351 TRIBUNAL CANTONAL 771 PE18.014460-JRU C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 3 octobre 2018
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmeChoukroun
Art. 67, 385 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 6 septembre 2018 par L.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 14 août 2018 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause n° PE18.014460-JRU, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par ordonnance du 14 août 2018, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte n'est pas entré en matière sur la plainte déposée par L.________ contre T.________ pour gestion déloyale qualifiée (I) et a mis les frais de la procédure, par 375 fr., à la charge de L.________ (II).
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code
La jurisprudence déduit de ces dispositions que les actes des parties doivent être rédigés dans la langue officielle du canton. A défaut, un délai doit être accordé pour produire, sous peine d’irrecevabilité, une traduction dans la langue officielle (TF 1B_17/2012 du 14 février 2012 consid. 3, in SJ 2012 I 341; CREP 10 novembre 2014/806).
En particulier, dans le canton de Vaud, la langue de la procédure est le français (art. 16 LVCPP). 1.3Aux termes de l'art. 385 CPP, le mémoire de recours motivé doit précisément indiquer les points de la décision qui sont attaqués (al. 1 let. a), les motifs qui commandent une autre décision (al. 1 let. b) et les moyens de preuve qui sont invoqués (al. 1 let. c). Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si, après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière (al. 2). 1.4En l’espèce, malgré le délai qui lui a été imparti, la recourante n’a pas fait parvenir de mémoire de recours motivé en langue française à la Chambre de céans. L’acte qu’elle a daté du 3 septembre 2018 et remis à la poste le 6 septembre suivant, ne satisfait pas aux exigences légales (cf. consid. 1.2) et ne saurait donc être pris en considération (cf. art. 110 al. 4 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP; CREP 13 mars 2018/199). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme L.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.
LTF). La greffière :