351 TRIBUNAL CANTONAL 832 PE18.014450-PGT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 23 octobre 2018
Composition : M. M E Y L A N , président MmesByrde, juge et Epard, juge suppléante Greffière:MmeUmulisa Musaby
Art. 310 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 7 septembre 2018 par I.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 8 août 2018 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE18.014450-PGT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 20 juillet 2018, I.________ a déposé une plainte à l’encontre des « services de l’ordre, des cadres dirigeants et des personnes impliquées » notamment pour tentative de meurtre, vol, « traitement des données personnelles » avec intention de lui nuire, non-respect de ses droits (à son intégrité psychique, physique, mentale), intrusion dans son
2 - ordinateur personnel, son compte e-mail et icloud, falsification de signature sur des courriers officiels, dégradation à son domicile, cruauté envers son animal de compagnie, pose de micros à son domicile. A l’appui de sa plainte, I.________ a notamment allégué faire l’objet d’écoutes et de surveillance illicites. Elle a exposé qu’en octobre 2013, alors qu’elle consommait des méthamphétamines, elle avait commencé à entendre des voix dans sa tête, à assister à des scènes de viol des membres de sa famille et à subir divers attaques et tortures émanant des services de l’ordre. Elle avait adopté un comportement visant à défendre les membres de sa famille, ce qui lui a valu d’être prise pour une « paranoïaque ou malade », qualificatif qui ne lui correspondrait pas malgré le fait d’entendre des voix. Ces voix et cauchemars n’auraient pas cessé après l’arrêt des produits stupéfiants. Ses recherches auprès des professionnels de la santé n’ont pas abouti, car les frais ont pris des proportions considérables pour son budget, si bien qu’elle se serait résignée à subir la violence physique et psychique des services de l’ordre. B.Par ordonnance du 8 août 2018, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le Procureur a considéré que les allégations de la plaignante étaient clairement la manifestation d’un trouble psychotique, probablement d’une schizophrénie paranoïde et qu’elles ne justifiaient de toute manière pas l’ouverture d’une procédure pénale, compte tenu de leur inconsistance. C.Par acte déposé le 7 septembre 2018, I.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
3 - Par lettre du 1 er octobre 2018, la recourante a déclaré être dans l’incapacité financière à effectuer l’avance de frais demandée. Par avis du 9 octobre 2018, le Président de la cour de céans a informé celle-ci qu’elle était dispensée du paiement des sûretés requises et qu’une décision sur l’octroi de l’assistance judiciaire pour les frais de procédure interviendrait ultérieurement, le cas échéant. E n d r o i t : 1.Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) devant l’autorité compétente par la partie plaignante, qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP), le recours est recevable.
2.1La recourante soutient que les motifs exposés par le Ministère public seraient totalement infondés et que les griefs de sa plainte nécessiteraient une enquête plus poussée par le Tribunal cantonal. Elle se plaint également de ce que le Ministère public ne lui ait pas accordé une audience. 2.2Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, une ordonnance de non- entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 ; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le Ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), (a) que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, (b) qu’il existe des empêchements de procéder ou (c) que les
4 - conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non- entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3, JdT 2012 IV 160 et les références citées). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2). 2.3En l’espèce, il ressort de la plainte que la recourante admet entendre des voix depuis plusieurs années, qu’elle a consommé des drogues et que l’abstinence de celles-ci n’a pas fait cesser ces voix. Elle avoue aussi que ses proches l’ont considérée comme « paranoïaque ou malade » et qu’elle n’a pas entrepris les démarches de soin jusqu’au bout faute de moyens financiers. Les propos contenus dans la plainte laissent entrevoir que la recourante souffre d’un trouble mental qui n’est, à ce stade, pas déterminé. Il apparaît aussi clairement que les faits dénoncés par la recourante sont imaginaires. Dans ces circonstances, aucune infraction ne saurait être retenue à la charge d’une personne déterminée. C’est dès lors à bon droit que le Procureur a rendu une ordonnance de non-entrée en matière.
5 - 3.Une telle ordonnance pouvait être rendue sans entendre la partie plaignante. En effet, le droit d’être entendu n’est pas accordé aux parties dans le cadre de l’ordonnance de non-entrée en matière ; elles doivent faire valoir leurs droits par le biais d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (CREP 19 avril 2016/253 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, n. 20 ad art. 310 CPP), droit que la recourante a exercé dans le cadre du présent recours. 4.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance attaquée confirmée. Si la lettre de la recourante du 1 er octobre 2018 peut être comprise comme une requête d’assistance judiciaire gratuite, cette demande doit être rejetée, dans la mesure où le présent recours était d’emblée voué à l’échec. En conséquence, les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 8 août 2018 est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de I.________.
6 - IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -I.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :