TRIBUNAL CANTONAL 738 PE18.014441-DBT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 21 septembre 2018
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Abrecht et Perrot, juges Greffier :M.Glauser
Art. 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 4 septembre 2018 par S.________ contre l'ordonnance rendue le 24 août 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE18.014441-DBT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance du 26 juillet 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de S.________ pour une durée de trois mois en raison d'un risque de fuite et de collusion, dans le cadre d'une enquête ouverte à son encontre pour vol et violation de domicile.
3 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’indemnité allouée à Me Alain Imhof, défenseur d’office de S., est fixée à 355 fr. 40 (trois cent cinquante-cinq francs et quarante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office de S., par 355 fr. 40 (trois cent cinquante-cinq francs et quarante centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Alain Imhof, avocat (pour S.________), -Ministère public central,
4 - et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure cantonale Strada, -Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :