351 TRIBUNAL CANTONAL 676 PE18.014441-DBT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 4 septembre 2018
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Abrecht et Perrot, juges Greffière:MmeChoukroun
Art. 221 al. 1 let. a et b CPP Statuant sur le recours interjeté le 29 août 2018 par V.________ contre l'ordonnance rendue le 24 août 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE18.014441-DBT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Une instruction pénale a été ouverte par le Ministère public Strada contre V.________ pour vol (art. 139 ch. 1 CP), subsidiairement recel (art. 160 CP) et violation de domicile (art. 186 CP).
2 - Il lui est en substance reproché d’avoir commis, le 23 juillet 2018 à Rolle, un vol en compagnie de deux comparses, à savoir W.________ et K., en pénétrant sans droit dans le domicile de M. et d'avoir été pris en possession d'objets de provenances délictueuses. b) V.________ a été interpellé par une patrouille de police le 23 juillet 2018 à [...] et son audition d’arrestation a eu lieu le 27 juillet suivant. c) Saisi d'une demande de détention provisoire du Ministère public Strada, le Tribunal des mesures de contraintes a invité l'intéressé à se déterminer. Par téléphone de son conseil d'office du 28 juillet 2018, V.________ a déclaré ne pas s'opposer à sa détention provisoire jusqu'à l'audition de W.________ à la condition que celle-ci se fasse dans la semaine à venir, soit d'ici au mardi 31 juillet 2018. Par ordonnance du 28 juillet 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de V.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 26 octobre 2018. B.a) Le 15 août 2018, V.________ a déposé une demande de libération de la détention provisoire. b) Dans ses déterminations du 17 août 2018, le Ministère public Strada a conclu au rejet de la demande. Il a relevé que les soupçons pesant sur V.________ étaient sérieux au vu des faits admis s'agissant du vol commis le 23 juillet 2018 au préjudice de la plaignante M.________ mais également en raison des nombreux objets de provenance douteuse et délictueuse retrouvés au domicile de V.________. Il y avait, en outre, lieu de craindre que celui-ci tente de quitter la Suisse ou entre dans la clandestinité alors même qu'il convenait de s'assurer de sa présence durant l'enquête et à l'audience de jugement, les faits reprochés constituant un cas d'expulsion obligatoire au sens de l'art. 66a CP. Le risque de fuite était ainsi concret. Enfin, les derniers contrôles devant être réalisés afin d'établir l'origine du solde des objets saisis lors de la
3 - perquisition faite au domicile de V., il convenait de prévenir le risque de collusion tant que ces contrôles n'étaient pas terminés, l'intéressé entretenant des liens étroits avec ses co-prévenus. c) Par courrier du 21 août 2018, V. a, en substance, confirmé sa demande de libération et a requis son audition. d) À l'audience tenue par le Tribunal des mesures de contraintes le 23 août 2018, V., assisté de son conseil d'office, a confirmé ses déclarations faites en cours d'enquête. Il a notamment indiqué que le 26 juillet 2018, il ne savait pas que son ami W. allait voler de l'argent et n'avoir vu le billet de 100 fr. dérobé à M.________ que lorsque la police lui en avait parlé (PV aud. du 23 août 2018, L. 33-38). Il a confirmé sa demande de libération immédiate, faisant valoir, par son conseil, que la suspicion de sa participation très indirecte dans le cadre du vol du billet de 100 fr. ne justifiait pas sa détention provisoire. Par ordonnance du 24 août 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire déposée le 15 août 2018 par V.________ (I) et a dit que les frais de sa décision suivaient le sort de la cause (II). Le Tribunal des mesures de contrainte a retenu qu’il existait toujours des soupçons sérieux de culpabilité à l’encontre de V., puisqu'il ressortait du dossier qu'outre le vol commis avec ses deux comparses, W. et K., le 23 juillet 2018 – qui ne relevait pas d'une contravention pour vol d'importance mineure –,V. paraissait également s'être rendu coupable de recel. En effet, un très grand nombre de téléphones portables et ordinateurs de marque Apple avaient été saisis au domicile de V., dont la provenance de certains était douteuse alors qu'il avait été établi que deux MacBook, un IPhone et un IPad avaient été dérobés à O. lors d'un cambriolage commis le 7 juillet 2018 au [...] à [...] (P. 16, 18/1 à 18/3). Le Tribunal a également retenu un risque de
4 - collusion concret alors que l'enquête avait débuté depuis trois semaines et qu'elle n'avait pas révélé tous ses résultats. Des opérations d'instruction étaient toujours en cours, notamment pour déterminer l'origine des objets saisis au domicile de V.________ et, ainsi l'étendue de son activité délictueuse. C.Par acte du 29 août 2018, complété le 31 août suivant, V., par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que sa libération provisoire est immédiatement ordonnée, V. déposant ses documents d'identité pour pallier le risque de fuite. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Le recourant soutient que les soupçons qui pèsent contre lui ne justifient pas sa mise en détention provisoire. 2.1Aux termes de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
5 - des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). 2.2La mise respectivement le maintien en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2; ATF 116 la 143 consid. 3c ; TF 113_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1 ; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 16_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 116 la 413 consid. 3c ; TF 113_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1).
6 - 2.3Le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l'existence de soupçons suffisants à l'encontre du recourant pour justifier sa mise en détention provisoire. Il a en effet relevé qu'outre le vol commis avec ses deux comparses, W.________ et K., le 23 juillet 2018 – qui ne relevait pas d'une contravention pour vol d'importance mineure – V. paraissait également s'être rendu coupable de recel. En effet, un très grand nombre de téléphones portable et ordinateurs de marque Apple avaient été saisis à son domicile, dont la provenance de certains était douteuse alors qu'il avait été établi que deux MacBook, un IPhone et un IPad avaient été dérobés à O.________ lors d'un cambriolage commis le 7 juillet 2018 au [...] à [...] (P. 16, 18/1 à 18/3). Cette appréciation des éléments du dossier ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. Le recourant plaide en vain qu'il n'aurait nullement participé au vol commis dans un domicile privé par W., dont le butin a rapporté un billet de 100 fr., si ce n'est en l'accompagnant en voiture. Comme le relève à raison le Tribunal des mesures de contrainte, il ne s'agit pas d'une contravention pour vol d'importance mineure: l'intention des trois comparses, qui avaient décidé en commun de « se faire de l'argent » en commettant des vols, portait sur un butin plus important, qu'ils se seraient partagé (PV aud. du 27 juillet 2018, L. 57-63); par ailleurs, le recourant ne saurait minimiser sa participation à cette infraction du seul fait que seul W. a pénétré dans le bâtiment. Les explications du recourant, s'agissant des nombreux objets de provenance douteuse retrouvés dans sa cave, dont il a été établi que certains avaient été dérobés lors d'un cambriolage commis le 7 juillet 2018 au domicile de O., ne sont pas convaincantes. Le seul fait que W. ait corroboré cette version, selon laquelle il aurait déposé les objets en cause dans la cave du recourant et à l'insu de ce dernier, n'est pas déterminant. En effet, on a retrouvé sur le téléphone cellulaire du recourant des photographies de certains des objets volés et W.________ a donné à ce sujet des explications fumeuses en prétendant qu'il avait
7 - emprunté le téléphone du recourant sans l'en avertir pour prendre les photographies en question avec l'intention de lui demander plus tard son avis sur la valeur des objets photographiés. A ce stade de l'enquête, il existe donc des soupçons suffisamment sérieux à l'encontre du recourant s'agissant des infractions de vol et de recel qui lui sont reprochées. 3.Le recourant conteste également l'existence d'un risque de collusion. 3.1Le maintien en détention provisoire peut être justifié par l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours, par exemple lorsqu’il est à craindre que l’intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations. Ce motif de détention avant jugement vise ainsi à garantir la constatation exacte et complète des faits; il concerne toutes les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques), soit non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (Schmocker, op. cit., nn. 14 et 15 ad art. 221 CPP; cf. ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). 3.2En l'espèce, le Tribunal des mesures de contrainte a retenu que l'enquête avait débuté depuis trois semaines, qu'elle se poursuivait et, qu'en l'état, elle n'avait pas révélé tous ses résultats. Des opérations d'instruction étaient toujours en cours, notamment les derniers contrôles sur les objets saisis au domicile du prévenu. Ces derniers contrôles étaient nécessaires en vue de déterminer l'entier de l'activité délictueuse du recourant sans interférence.
8 - Là encore, cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. Ainsi, contrairement à ce que soutient le recourant, le risque de collusion est bien réel. Tout d'abord, le fait que, contrairement à son co-prévenu W.________, il n'ait pas été interpellé sur la restitution du butin à ses propriétaires légaux ne signifie nullement qu'il « n'aurait rien à voir avec ces objets », mais juste que c'était son comparse qui en était le détenteur illégitime. Le recourant n'est certes pas en mesure d'influer sur les contrôles effectués sur les objets saisis à son domicile et il fait valoir que la présence éventuelle de son ADN sur lesdits objets s'expliquerait le cas échéant par le fait qu'il avait participé à la perquisition du 26 juillet 2018 et qu'il « serait douteux qu'on ne lui ait pas remis l'un ou l'autre de ces objets, voire tous, pour lui demander ce qu'il en pensait ». Il n'en reste pas moins que le contrôle de ces objets est clairement susceptible de déboucher sur l'identification de leur provenance et ainsi de faire avancer l'enquête dans un sens sur lequel il est important que le recourant ne puisse pas se concerter avec ses deux comparses, en particulier pour étayer sa version selon laquelle il n'aurait rien à voir avec la présence desdits objets dans sa cave. 3.3Le risque de collusion devant ainsi être retenu et les conditions de l'art. 221 al. 1 CPP étant alternatives, il n'est pas nécessaire d'examiner s'il existe également un risque de fuite ou de réitération. Point n'est dès lors besoin d'examiner l'argumentation développée par le recourant en relation avec le risque de fuite, ni en relation avec la seule mesure de substitution qu'il propose, à savoir le dépôt de ses documents d'identité, qui n'est manifestement pas de nature à prévenir le risque de collusion. 4.La détention provisoire du recourant a été ordonnée le 28 juillet 2018 jusqu'au 26 octobre 2018. La durée de la détention ordonnée respecte manifestement la proportionnalité des intérêts en présence compte tenu des faits reprochés, notamment du nombre d'objets saisis lors de la perquisition, des mesures d'instruction et des contrôles restant à faire et de la peine susceptible d'être prononcée en cas de condamnation.
9 - 5.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 24 août 2018 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 41 fr. 60, soit 1'351 fr. 60 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 24 août 2018 est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant est fixée à 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes). IV. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant, par 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique du recourant le permette.
10 - VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Philippe Rossy, avocat (pour V.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure cantonal Strada, -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Service de la population, par l’envoi de photocopies.
11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :