351 TRIBUNAL CANTONAL 590 PE18.014319-SDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 7 août 2018
Composition : M. M E Y L A N, président M.Abrecht et Mme Byrde, juges Greffier :M.Ritter
Art. 221 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 2 août 2018 par K.________ contre l’ordonnance de mise en détention provisoire rendue le 27 juillet 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE18.014319-SDE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois diligente une instruction pénale contre K.________, né en 1999, ressortissant portugais, pour actes d'ordre sexuel avec des enfants en commun, contrainte sexuelle en commun et viol en commun.
2 - Il est reproché au prévenu d’avoir, durant la nuit du 9 au 10 juillet 2018, à son domicile d’Yverdon-les-Bains, en compagnie de [...], né en 2001, mineur déféré séparément, contraint une nommée [...], née en 2003, à des relations sexuelles vaginales et à des fellations. b) Le prévenu a été arrêté le 25 juillet 2018. Le même jour, le Ministère public a procédé à l’audition d’arrestation de l’intéressé. B.a) Le 26 juillet 2018, le Ministère public a demandé au Tribunal des mesures de contrainte la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois, invoquant les risques de fuite, de collusion et de réitération. Le procureur a exposé en substance que le prévenu était ressortissant du Portugal, où étaient domiciliés plusieurs membres de sa famille, avec qui il avait gardé des contacts, de sorte qu'au vu de la gravité des faits reprochés, il existait un risque concret qu'il tentât de se soustraire aux poursuites pénales engagées en quittant le pays notamment. Le ministère public a ensuite relevé que plusieurs personnes dans l'entourage de l'intéressé devaient être entendues, soit notamment un dénommé « [...] » ([...] de patronyme, réd.) qui aurait été en communication téléphonique avec lui au moment des faits, ainsi que celles présentes lorsque la victime avait rencontré le prévenu avant de se rendre chez lui, de sorte que sa mise en liberté mettrait très sérieusement l'instruction en péril, dans le cas où il tenterait notamment d'influencer les déclarations de ces témoins. Finalement, le procureur a indiqué que, malgré ses lourds antécédents relevant de la juridiction des mineurs et la détention subie, le prévenu était, à peine libéré, à nouveau soupçonné d'avoir commis de graves infractions. Partant, sa dangerosité et le risque de réitération seraient très élevés. Le 26 juillet 2018, la défense a conclu au rejet de la requête de mise en détention provisoire.
3 - b) Entendu le 27 juillet 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte, le prévenu a confirmé ses déclarations faites jusqu'à ce stade de l’enquête et a conclu au rejet de la demande de mise en détention provisoire. c) Par ordonnance du 27 juillet 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de K.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 25 octobre 2018 (II), et a dit que les frais de son ordonnance, par 525 fr., suivaient le sort de la cause (III). C.Par acte du 2 août 2018, K.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la détention provisoire ne soit pas ordonnée, aucune durée maximale de détention préventive n’étant fixée. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté, ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80
4 - LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP) par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP), de sorte qu’il est recevable. 2.Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).
La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP; CREP 27 décembre 2017/877 consid. 2). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Ainsi, des soupçons, même peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête (ATF 143 lV 330 consid. 2.1; ATF 143 IV 316 consid. 3.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu; bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe, en l’état de l’enquête, des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure
3.1Le recourant se limite expressément à nier la condition préalable de l’existence de graves soupçons de culpabilité au sens de l’art. 221 al. 1 CPP. Il ne conteste pas les risques de fuite, de collusion et de réitération retenus par le Tribunal des mesures de contrainte (recours, p. 2, ch. 3). Le recourant fait valoir que les accusations portées contre lui manqueraient trop de fiabilité pour être considérées comme assez sérieuses pour justifier une détention provisoire (recours, p. 2, ch. 3). En bref, il fait valoir que le dossier ne contiendrait strictement rien qui émanerait directement de la plaignante, s’agissant en particulier d’une plainte, d’un procès-verbal d’audition, d’un enregistrement vidéo ou d’un certificat médical; bien plutôt, tout reposerait sur des déclarations indirectement reprises soit par des dénonciateurs, soit par le procureur (recours, p. 3, ch. 4). Il soutient en particulier que la plaignante aurait suivi de plein gré les deux prévenus dans l’appartement du recourant après les avoir rencontrés dans un parc public en compagnie d’autres adolescents et jeunes adultes, « comme si elle ne se doutait de rien ou était consentante pour les relations sexuelles en cause ». Il ajoute que ses dires seraient d’autant moins crédibles que personne n’aurait entendu le moindre cri ou la moindre plainte alors même que la porte-fenêtre du balcon était ouverte et donnait sur un quartier d’habitation et que le père du prévenu dormait dans une chambre voisine (recours, p. 4, ch. 7). Il souligne que, selon les déclarations du dénommé « [...] », entendu depuis lors, soit le 30 juillet 2018, la plaignante était à l’aise lorsqu’il l’avait vue cette nuit-là en appel vidéo sur le téléphone du recourant (recours, p. 4-5, ch. 8-9). Il soutient également que le fait que les déclarations des deux prévenus varient sur divers points ne prêterait pas à conséquence, ces déclarations ne pouvant d’ailleurs pas être comparées à celles de la plaignante, puisque celles-ci
6 - ne figurent pas au dossier (recours, p. 5-6, ch. 13). Il ajoute que, selon les déclarations des deux prévenus et du témoin [...], la plaignante ne serait pas une « oie blanche, ni, a fortiori, un symbole de vertu » (recours, p. 6, ch. 14). Partant, elle « se doutait nécessairement qu’en allant dormir chez le prévenu ce soir-là, les deux intéressés seraient désireux d’entretenir des relations sexuelles avec elle », ce d’autant plus « au regard du comportement de nature clairement sexuelle de l’intéressée avant qu’elle se rende chez le recourant » (recours, p. 6, ch. 14-16). Enfin, le recourant soutient qu’il serait invraisemblable que, comme le relève le rapport d’investigation du 25 juillet 2018, trois ou quatre jours après les faits, la plaignante ait à nouveau passé la soirée dans un parc public à Yverdon- les-Bains pour se réveiller dans un appartement inconnu d’elle avec des douleurs au niveau du cou (recours, p. 7, ch. 18) et que, en juin 2018 déjà, elle avait été récupérée dans un « squat » dans la même ville et avait alors dit avoir été abusée à plusieurs reprises ces derniers temps par des jeunes sur place (recours, p. 7-8, ch. 19). 3.2Le Tribunal des mesures de contrainte a considéré qu’il ressortait des déclarations faites par [...] qu'elle aurait été la victime d'abus sexuels de la part du prévenu et, au demeurant, de [...] également. Le juge de la détention a ajouté que rien, à ce stade, ne permettait de penser que la plaignante aurait inventé les faits. En outre, les ecchymoses présentes sur le bras droit de la victime présumée ont été tenues pour compatibles avec sa version des faits et elle a également d'autres ecchymoses au bras gauche, dont elle ne se souvient pas de la provenance. De plus, le Tribunal des mesures de contrainte a estimé que les affirmations des deux prévenus étaient contradictoires sur certains points, notamment s'agissant du déroulement des faits une fois les trois protagonistes réunis dans la chambre du prévenu. 3.3Devant la police, le prévenu a notamment déclaré ce qui suit : « [...] n’a jamais exprimé le fait qu’elle n’était pas d’accord. Au contraire, c’est elle qui a voulu ». Interrogé par le Procureur, il s’est exprimé comme il suit : « Je ne l’ai jamais forcée. Je ne l’ai jamais tenue. C’est elle qui est venue sur moi » (PV aud, lignes 49-50). Le prévenu a confirmé ses
7 - dénégations devant le Tribunal des mesures de contrainte, notamment en les termes suivants : « Je n’ai rien fait dans l’histoire. C’est elle qui a voulu » (PV aud., ligne 23). Ces déclarations ne sont, en l’état, guère crédibles, notamment dans la mesure où le prévenu impute à la plaignante, de plus de trois ans sa cadette, l’initiative des rapports sexuels incriminés. Certes, sa version des faits est à cet égard corroborée par celle de [...], qui relève au demeurant que le recourant est « [s]on meilleur ami » (PV aud. du 23 juillet 2018, R. 11, p. 7). Ces deux versions comportent cependant une divergence majeure, à savoir l’ordre dans lequel les rapports sexuels avaient été entretenus. Le recourant prétend avoir bénéficié des faveurs de la plaignante en premier, tandis que son camarade soutient l’inverse (cf. l’audition de [...] du 23 juillet 2018, R. 5, p. 4); pour sa part, la plaignante rapporte n’avoir d’abord subi des rapports sexuels contraints qu’avec le recourant. En outre, le recourant affirme qu’il n’avait pas été question de sexe lors de la rencontre des trois protagonistes dans un parc public, tandis que son camarade prétend que la plaignante leur avait d’emblée proposé d’entretenir des rapports intimes avec eux avant qu’ils gagnent le logement du recourant. Les deux intéressés divergent également quant à la nature des pratiques sexuelles en cause. En effet, le recourant nie toute fellation pour n’admettre que des rapports vaginaux (PV aud. d’arrestation, ligne 44). Ces divergences portent sur des faits récents, d’une durée significative. Elles ne peuvent, à ce stade très précoce de l’enquête, qu’affaiblir le moyen de défense déduit du prétendu consentement de la plaignante. Pour sa part, le rapport d’audition LAVI qui figure au dossier du Tribunal des mesures de contrainte comporte suffisamment d’éléments à charge, assez précisément décrits pour fonder des graves soupçons au sens de l’art. 221 al. 1 CPP à ce stade de l’enquête, sachant que l’on ne discerne pas, du moins en l’état, pour quel motif la plaignante accablerait un innocent qu’elle ne connaît que peu sinon pas du tout (cf. l’audition de [...] du 23 juillet 2018, R. 12, p. 7 in fine). A cet égard, il est rappelé qu’un autre épisode de prétendus abus sexuels, dont la plaignante dit cependant
8 - ne plus guère se souvenir en raison de son état d’alcoolisation, ne constitue pas l’objet de la procédure pénale, contrairement à celui de la nuit du 9 au 10 juillet 2018. Certes, les droits de la défense exigent que le prévenu ait accès à l’audition vidéo de la plaignante faite par la police (PV des opérations, 19 juillet 2018), qui a manifestement convaincu le Procureur (cf. PV des opérations, 22 juillet 2018). Il faut cependant garder à l’esprit que l’enquête ne fait que commencer et que d’autres mesures d’investigation seront à l’évidence nécessaires, au nombre desquelles l’audition de témoins et l’analyse de la téléphonie des protagonistes, s’agissant notamment d’éventuelles communications avec [...]. 4.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 41 fr. 60, soit à 581 fr. 60 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 27 juillet 2018 est confirmée.
9 - III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de K.________ est fixée à 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes). IV. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de K., par 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de K. le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Philippe Rossy, avocat (pour K.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, -Service de la population, -Mme [...] pour Mme [...], par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
10 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :