351 TRIBUNAL CANTONAL 779 PE18.014282-BDR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 4 octobre 2018
Composition : M.M E Y L A N , président MM. Perrot et Oulevey, juges Greffière :Mme Mirus
Art. 312 CP ; 310, 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 3 septembre 2018 par K.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 20 août 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE18.014282-BDR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 19 juillet 2018, K., conducteur de taxi professionnel, a déposé plainte pénale contre le conseiller municipal V. pour abus d’autorité. Il reproche à ce dernier, en sa qualité de président du Comité de direction de l’association T.________, d’avoir commis un abus d’autorité
2 - dans le cadre de cette fonction. Cette plainte n’est pas motivée, référence étant faite aux pièces produites, desquelles il ressort les éléments suivants : ensuite de plusieurs plaintes de clients, la Commission [...] a, par prononcé du 6 avril 2018, retiré à K.________ son carnet de conducteur ; le 12 avril 2018, le prénommé a recouru contre ce prononcé ; par décision incidente du 27 avril 2018, le Président du Comité de direction de l’association T.________ a levé l’effet suspensif du recours de K., puis l’a restitué par décision du 9 juillet 2018. B.Par ordonnance du 20 août 2018, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le Procureur a retenu que les conditions à l'ouverture de l'action pénale n’étaient manifestement pas réunies en ce sens qu'il ne ressortait pas des documents produits, outre l'interprétation personnelle que le plaignant en faisait, que V. s’était rendu coupable d'une quelconque infraction pénale. C.Par acte du 3 septembre 2018, K.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance. Par avis du 7 septembre 2018, la direction de la procédure a imparti au recourant un délai au 27 septembre 2018 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés. Le versement des sûretés a été effectué en temps utile. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de
3 - procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). En l’espèce, interjeté dans le délai légal par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1 2.1.1Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. L'entrée en matière peut encore être refusée au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) – même diligentées à l'initiative du Procureur –, si les conditions de l'art. 310 al. 1 let. a CPP sont réunies (TF 6B_940/2016 du 6 juillet 2017 consid. 3.3). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction, ce qui est le cas lors de litiges purement civils. Une ordonnance de non- entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et le références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la
4 - charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.1.2Sous la note marginale « abus d'autorité », l'art. 312 CP prévoit que les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge, seront punis d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2.2En l’espèce, dans son acte de recours, K.________ commente les pièces annexées à son recours et livre sa propre version des faits à propos de plusieurs litiges avec des clients en 2017 et 2018. Il n’expose cependant pas en quoi V.________ aurait adopté un comportement tombant sous le coup de l’art. 312 CP. Il n’existe d’ailleurs aucun indice permettant de supposer que V.________ ait abusé des pouvoirs de sa charge. Enfin, on ne voit pas quelle mesure d’instruction le Procureur pourrait envisager et qui apporterait des éléments utiles à l’enquête pénale. C’est donc à bon droit que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte pénale de K.________. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Ils seront compensés avec le montant de 550 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés (art. 7 TFIP).
5 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 20 août 2018 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de K.. IV. Les frais mis à la charge du recourant au chiffre III ci-dessus sont compensés avec le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par celui-ci à titre de sûretés. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. K., -Ministère public central ; et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
6 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :