351 TRIBUNAL CANTONAL 144 PE18.014043-CMI C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 26 février 2019
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmeMaire Kalubi
Art. 125 CP ; 319 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 12 novembre 2018 par N.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 10 octobre 2018 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE18.014043-CMI, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 17 juillet 2018, un accident est survenu dans une maison en rénovation à [...]. Dans la matinée, N., étancheur au sein de l’entreprise M. SA, et son collègue P.________ ont enduit le sol de ladite maison d’une laque bitumineuse à base de solvant afin de préparer la pose de plaques isolantes. Vers 13 h 30, alors que P.________ finissait de
2 - poser l’enduit, N.________ est entré dans la pièce avec un chalumeau, dans l’intention de souder le carton bitumineux. Au moment où il a allumé le chalumeau avec un briquet, l’enduit, extrêmement inflammable, a pris feu. Alors que le plancher était en feu, N.________ a saisi le bidon de laque bitumineuse par l’anse, avec ses gants de travail, pour le sortir de la pièce. Dans l’action, de la laque s’est renversée sur le sol, ainsi que sur lui et le feu s’est propagé au bidon et à l’intéressé, qui a été brulé sur 15 % du corps, notamment au bras, au flanc et à la jambe du côté droit, 4 % de ses brûlures ayant été qualifiées de graves par les médecins. b) Le même jour, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ouvert une instruction pénale contre inconnu afin de déterminer les circonstances de cet accident de travail. c) Dans le cadre de l’enquête, le Ministère public a fait procéder, le 17 juillet 2018, aux auditions en qualité de personnes appelées à donner des renseignements de P.________ et de W., ouvriers présents au moment des faits, ainsi que d’Z., responsable de travaux chez M.________ SA. Il ressort de l’audition du responsable de travaux de l’entreprise M.________ SA (PV aud. 3) que N.________ était un bon employé, qui travaillait depuis plus de cinq ans au sein de l’entreprise et avait suivi une formation incendie quelques semaines avant les faits. Z.________ a déclaré avoir, le 17 juillet 2018, fait le tour de l’habitation avec N.________ et P.________ et leur avoir expliqué leur travail, à savoir nettoyer deux salles, passer l’enduit d’imprégnation, laisser sécher et poser une étanchéité contre l’humidité. Il a ajouté ne pas comprendre pourquoi N.________ avait allumé le chalumeau alors que son collègue était encore en train d’appliquer l’enduit, précisant que ce produit devait normalement sécher pendant au moins une heure. d) Le 28 juillet 2018, N.________ a été entendu au CHUV par la police en qualité de personne appelée à donner des renseignements (PV aud. 4). Il a notamment déclaré que ce n’était pas la première fois qu’il
3 - faisait ce genre de travaux et qu’il savait que la laque devait sécher pendant 24 heures avant qu’une source inflammable puisse être utilisée au-dessus. Il a ajouté avoir suivi un cours sur les incendies et très bien connaître les risques d’utilisation du produit en question, notamment en termes d’inflammation et d’irritabilité. N.________ a admis s’être trompé, pensant que la laque était assez sèche au moment où il a allumé son chalumeau. Il a précisé que son responsable ne lui avait pas donné de temps précis pour effectuer les travaux, mais que celui-ci lui avait néanmoins dit de laisser sécher le produit pendant la pause de midi. Il a regretté de ne pas lui avoir fait remarquer que ce laps de temps n’était pas suffisant et a déclaré ne pas désirer porter plainte contre son employeur. e) Il ressort du rapport de police du 4 août 2018 (P. 5/1) que, le jour de l’accident, plusieurs directives concernant l’utilisation du produit, soit de la laque bitumineuse VS 102, n’avaient pas été respectées, notamment le temps de séchage, qui est, selon les indications du fabriquant, compris entre 5 et 24 heures en fonction des conditions atmosphériques, de la température et du support. Il est en outre clairement indiqué, dans la fiche de données de sécurité dudit produit (P. 5/2), que, sans une aération adéquate, les vapeurs peuvent s’accumuler au niveau du sol et prendre feu même à distance. Le produit étant classifié en catégorie 2 (liquide et vapeurs très inflammables), il est conseillé de le tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toutes autres sources de chaleur et il est recommandé de porter des gants de protection et un équipement de protection des yeux / du visage. La police a toutefois constaté que, bien qu’équipés de gants de protection, N.________ et P.________ ne portaient pas de protections pour les yeux et le visage. f) Le 10 octobre 2018, N., par son conseil de choix, a déposé une plainte pénale contre inconnu, indiquant qu’il pensait que la responsabilité de son employeur M. SA était engagée, dans la mesure où son supérieur technicien lui aurait ordonné de travailler sur le
4 - site après 1 h 30 de séchage seulement, alors qu’il y avait lieu de laisser sécher le produit utilisé pendant 24 heures. B.a) Par ordonnance du 10 octobre 2018, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre inconnu pour lésions corporelles graves par négligence (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le Procureur a considéré que N.________ était un ouvrier expérimenté, capable de travailler seul, formé à la tâche incriminée et qu’il connaissait les prescriptions de sécurité en matière de pose d’enduit bitumineux. Il a estimé que celui-ci n’avait, en l’espèce, pas respecté les prescriptions de sécurité qu’il connaissait et qu’il était le seul à l’origine des faits dont il avait été victime. Le Procureur a ainsi retenu qu’aucune responsabilité de tiers n’était établie dans les lésions qu’avait subies N., de sorte qu’il a classé la procédure. b) Le 1 er novembre 2018, le Ministère public a accusé réception de la plainte déposée par N. en date du 10 octobre 2018 et indiqué que celle-ci, enregistrée sous le numéro de référence PE18.014043-CMI, avait fait l’objet d’une ordonnance de classement du 10 octobre 2018, approuvée par le Ministère public central le 18 octobre
C.Par acte du 12 novembre 2018, N.________, par son conseil de choix, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour complément d’instruction et/ou nouvelle décision. Dans ses déterminations du 19 février 2019, le Ministère public a conclu au rejet du recours. E n d r o i t :
5 - 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l'espèce, l'ordonnance de classement n’a pas été notifiée par lettre signature, de sorte que la preuve de la date de sa réception par le destinataire est impossible à établir (ATF 142 IV 125). Le recours du 12 novembre 2018 doit par conséquent être considéré comme interjeté en temps utile. La déclaration de constitution de partie plaignante doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire (art. 118 al. 3 CPP ; cf. art. 299 ss CPP), à savoir avant qu'une décision de classement ou de mise en accusation soit rendue. En l’espèce, le lésé a déposé plainte le jour où le Ministère public a rendu son ordonnance de classement, de sorte qu’il s’est valablement constitué partie plaignante. Il convient de préciser que la déclaration faite à la police quelques jours après l’accident dont le recourant a été victime et alors qu’il était encore hospitalisé, selon laquelle il ne désirait pas porter plainte contre son employeur, ne peut pas être considérée comme une renonciation définitive à ses droits au sens de l’art. 120 al. 1 CPP, ce que le Ministère public ne soutient d’ailleurs pas, au vu des circonstances et des conditions strictes à une telle renonciation. Déposé en temps utile devant l’autorité compétente par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux
6 - conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est dès lors recevable.
2.1Le recourant soutient tout d’abord que l’irrespect des prescriptions de sécurité, qu’il ne conteste pas, ne lui serait pas imputable, mais serait imputable à son employeur, respectivement à son supérieur hiérarchique, qui lui aurait ordonné de laisser sécher le produit pendant une période manifestement insuffisante. Il reproche en outre au Procureur d’avoir rendu une ordonnance lacunaire, qui ne comporterait aucune discussion sur ce point, aucun argumentaire juridique, ni aucune détermination sur le rôle des divers protagonistes. Invoquant une violation du droit d’être entendu, le recourant reproche également au Procureur de ne pas avoir pris la peine d’instruire ce dossier, à tout le moins de ne pas l’avoir entendu, ni les autres protagonistes. Enfin, le recourant invoque une constatation incomplète et erronée des faits, dans la mesure où l’ordonnance attaquée serait muette sur les causes à l’origine de la pose de l’enduit, sur les ordres qui lui auraient été communiqués, sur le contexte dans lequel l’enduit aurait été posé ou sur sa marge de manœuvre à cet égard. 2.2Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
7 - acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1 ; TF 6B_511/2018 du 25 juillet 2018). Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références citées). 2.3 2.3.1Aux termes de l'art. 125 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). Si la lésion est grave, le délinquant sera poursuivi d'office (al. 2). L’infraction de lésions corporelles par négligence consiste dans le fait de causer à autrui, par négligence, des lésions corporelles au sens
8 - de l'art. 123 CP. Elle est réalisée lorsque trois éléments constitutifs sont réunis : une négligence, soit une violation des devoirs de la prudence, commise par l'auteur ; des lésions corporelles subies par la victime ; un lien de causalité naturelle et adéquate entre la négligence et les lésions (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3 e éd., Berne 2010, nn. 2 à 7 ad art. 125 CP ; Dupuis et al. [éd.], Code pénal, Petit commentaire, 2 e
éd., Bâle 2017, n. 2 ad art. 125 CP). L'infraction visée par l'art. 125 CP est une infraction de résultat, qui suppose en général une action. Elle peut cependant aussi être réalisée par omission, lorsque l'auteur avait une position de garant, c'est- à-dire l'obligation juridique d'agir pour prévenir le résultat dommageable, laquelle peut résulter de la loi, d'un contrat ou des principes généraux, et lorsqu'il n'a pas empêché ce résultat de se produire, alors qu'il le pouvait (cf. art. 11 CP ; ATF 133 IV 158 consid. 5.1 ; ATF 113 IV 68 consid. 5). Selon la jurisprudence, un comportement viole le devoir de prudence lorsque l’auteur, au moment des faits, aurait pu et dû, au vu des circonstances, de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte qu’il mettait en danger des biens juridiquement protégés de la victime et qu’il excédait les limites du risque admissible. Lorsqu'il existe des normes de sécurité spécifiques qui imposent un comportement déterminé pour prévenir les accidents, le devoir de prudence se définit en premier lieu à l'aune de ces normes (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 ; ATF 135 IV 56 consid. 2.1, JdT 2010 IV 43 ; TF 6B_1148/2018 du 6 décembre 2018 consid. 2.1). S’il y a eu violation des règles de la prudence, encore faut-il que celle-ci puisse être imputée à faute, c’est-à-dire que l'on puisse reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 143 IV 138 précité ; ATF 135 IV 56 précité ; ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 et les références citées). Cette violation doit encore se trouver en rapport de causalité naturelle et adéquate avec le résultat de l'infraction, soit des lésions corporelles (ATF 135 IV 56 précité ; TF 6B_631/2018 du 24 octobre 2018 consid. 1.1).
9 - 2.3.2Selon l'art. 3 OPA (Ordonnance sur la prévention des accidents du 19 décembre 1983 ; RS 832.30), l'employeur est tenu de prendre, pour assurer la sécurité au travail, toutes les dispositions et mesures de protection qui répondent aux prescriptions de cette ordonnance, aux autres dispositions sur la sécurité au travail applicables à son entreprise et aux règles reconnues en matière de technique de sécurité et de médecine du travail (al. 1). Il veille à ce que l'efficacité des mesures et des installations de protection ne soit pas entravée (al. 2). Aux termes de l’art. 7 OPA, lorsque l'employeur confie au travailleur certaines tâches relatives à la sécurité au travail, il doit le former de manière appropriée, parfaire sa formation et lui donner des compétences précises et des instructions claires (al. 1). Le fait de confier de telles tâches à un travailleur ne libère pas l'employeur de ses obligations en matière de sécurité au travail (al. 2). L'art. 8 al. 1, 1 re phrase, OPA prévoit enfin que l'employeur ne peut confier des travaux comportant des dangers particuliers qu'à des travailleurs ayant été formés spécialement à cet effet. 2.4Dans ses déterminations du 19 février 2019, le Procureur a estimé que la police avait procédé, sur mandat de sa part, à toutes les investigations nécessaires permettant de clore l’instruction par une ordonnance de classement. Or, comme l’a à juste titre relevé le recourant, force est de constater que plusieurs points n’ont pas fait l’objet d’une instruction suffisante. En effet, le dossier ne comporte pas de rapport de la SUVA, ni de planning des travaux, et aucun document relatif à la formation en sécurité de l’entreprise. En outre, les liens hiérarchiques unissant les différents protagonistes n’ont pas fait l’objet d’un examen de la part du Procureur, qui n’a de surcroît pas procédé personnellement à l’audition du recourant et de son supérieur hiérarchique, ni même fait procéder à l’audition du patron de l’entreprise, avec l’aide duquel la police a toutefois indiqué avoir déterminé les circonstances de l’accident. Sur la base des seuls éléments à disposition à ce stade, on ne saurait conclure, comme le Procureur, qu’aucune négligence ne peut être
10 - reprochée au responsable de l’entreprise ou au supérieur hiérarchique du recourant. En l’état, on ignore notamment quelles consignes ont été données aux ouvriers, notamment quant à la durée de séchage de l’enduit, et de quelle formation ils ont réellement bénéficié relativement à l’utilisation de ce produit, de même que les circonstances exactes de l’accident, notamment les raisons pour lesquelles de la laque a encore été appliquée sur le sol en début d’après-midi. Il ressort en effet de l’audition du responsable de travaux de l’entreprise M.________ SA qu’il n’a pas donné de détails au recourant sur l’utilisation de la laque bitumineuse, le considérant comme un employé qualifié, et qu’il ignorait lui-même les prescriptions de sécurité en la matière, déclarant que « normalement il faut laisser sécher en tout cas une bonne heure minimum » (PV aud. 3). Au regard de ce qui précède et au vu de la complexité de ce domaine, le Procureur ne pouvait pas à ce stade rendre une ordonnance de classement. Il lui appartenait en effet d’instruire plus avant la présente cause et de procéder aux mesures d’instruction qui s’imposaient pour établir les faits, d’une part, et de faire reposer ses conclusions sur des bases juridiques suffisamment étayées, d’autre part. 3.En définitive, le recours formé par N.________ doit être admis et l’ordonnance de classement du 10 octobre 2018 annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il complète l’instruction dans le sens des considérants et clôture à nouveau son enquête selon l’art. 318 al. 1 CPP. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), sont laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une pleine indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Il ne quantifie toutefois pas
11 - sa prétention. La Cour considère que le recours a justifié une durée d’activité totale de trois heures d’avocat breveté, au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), à hauteur de 900 fr., débours inclus. Cette indemnité sera augmentée d’un montant de 69 fr. 30, correspondant à la TVA au taux de 7,7 %, étant rappelé que si les indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée du 12 juin 2009 ; RS 641.20]), il convient de tenir compte du fait que les honoraires payés par la partie à son avocat y sont quant à eux soumis (CREP 19 mars 2015/91 consid. 3.1.2). L’indemnité totale s’élève ainsi à 969 fr. 30. Elle sera allouée au recourant, à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 10 octobre 2018 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais de la procédure de recours, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 969 fr. 30 (neuf cent soixante-neuf francs et trente centimes) est allouée à N.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
12 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat (pour N.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :