351 TRIBUNAL CANTONAL 51 PE18.014028-MNU C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 22 janvier 2019
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmeChoukroun
Art. 138 CP, 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 6 novembre 2018 par T.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 26 octobre 2018 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause n° PE18.014028-MNU, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) K.________ a travaillé en qualité d'agent de sécurité dans la discothèque gérée par T.. Au cours d'une discussion, K. aurait expliqué à T.________ qu'il avait créé – avec un associé – une société au [...] dans le but d'extraire de l'or. Il aurait indiqué avoir besoin de 20'000 fr. pour poursuivre son exploitation, étant précisé qu'il avait déjà
2 - extrait deux à trois kilos d'or. K.________ aurait convaincu T.________ de lui prêter ce montant en lui assurant qu'il allait rapatrier de l'or en vue de sa revente et que le produit réalisé servirait alors en premier lieu à le rembourser, le solde étant réparti en trois parts égales entre les deux hommes et l'associé de K.. b) Le 1 er juin 2016, T. aurait prélevé la somme de 20'000 fr. au guichet de la [...], à [...], et aurait remis l'enveloppe contenant les coupures à K.. A son retour d'un voyage au [...], K. aurait informé T.________ qu'il n'avait pas pu rapatrier l'or comme convenu, et que celui-ci était séquestré au [...]. Une année plus tard, K.________ aurait demandé à T.________ un prêt supplémentaire de 5'000 fr. afin de se rendre au [...] où son associé était alors prétendument emprisonné. T.________ aurait accepté la remise de cette somme moyennant la signature d'une reconnaissance de dette, ce que K.________ aurait refusé. Alors qu'il se trouvait au [...], K.________ aurait contacté T., lui expliquant qu'il avait pu récupérer de l'or, mais qu'il avait besoin de 1'000 fr. pour pouvoir le rapatrier en Suisse. Le 30 mai 2017, T. aurait effectué le versement de 1'012 fr. en faveur de K., qui l'aurait ensuite appelé pour lui dire que l'or était toujours séquestré. c) Le 12 septembre 2017, T. a mis K.________ en demeure de lui rembourser l'argent prêté (P. 3). Par courrier du 29 septembre 2017, K.________ a admis devoir à T.________ la somme de 1'000 francs (P. 4). K.________ n'a remboursé aucun montant et le 12 novembre 2018, il a formé opposition totale au commandement de payer que T.________ lui avait fait notifié par l'Office des poursuites du district de la Riviera - Pays d'Enhaut le 9 novembre 2017 (P. 7).
3 - Le 18 avril 2018, T.________ s'est vu délivrer une autorisation de procéder dans la procédure civile initiée à l'encontre de K.. Le 26 juin 2018 (P. 4/2), il a déposé une demande simplifiée auprès du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois, réclamant à K. le remboursement de la somme de 21'012 francs. Cette procédure est toujours pendante. B.Le 28 juin 2018, T.________ a déposé une plainte pénale et s'est constitué partie au civil et au pénal contre K.________ pour les faits décrits ci-dessus, qui semblaient selon lui "constitutifs de l'infraction d'escroquerie". Par ordonnance du 26 octobre 2018, le Ministère public a refusé d'entrer en matière (I) et a laissé les frais de la procédure à la charge de l'Etat (II). C.Par acte du 6 novembre 2018, T.________ a déposé un recours contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de dépens, à son annulation, le Ministère public étant invité à instruire la cause ayant fait l'objet de sa plainte du 26 (recte: 28) juin 2018. Le Ministère public a renoncé à se déterminer sur le recours. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de
4 - procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours formé par T.________ est recevable.
2.1Le recourant ne conteste pas que les faits reprochés à l'intimé dans sa plainte du 28 juin 2017 ne soient pas constitutifs de l'escroquerie au sens de l'art. 146 CP. Il explique cependant que la somme de 21'000 fr. qu'il a remis à l'intimé afin qu'elle soit investie dans une société d'extraction d'or au [...] n'a manifestement pas été utilisée de la façon convenue. Il considère qu'il appartiendrait au Ministère public d’établir la qualification juridique du comportement dénoncé indépendamment du terme "escroquerie" utilisé dans sa plainte. 2.2 2.2.1Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. L'entrée en matière peut encore être refusée au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) – même diligentées à l'initiative du Procureur –, si les conditions de l'art. 310 al. 1 let. a CPP sont réunies (TF 1B_183/2012 du 20 novembre 2012 consid. 3).
Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction, ce qui est le cas lors de litiges purement civils. Une ordonnance de non- entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le
5 - prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3, JdT 2012 IV 160 et les références citées). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2). 2.2.2Selon l’art. 138 ch. 1 CP, se rend coupable d’abus de confiance, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée (al. 1) ou celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées (al. 2). L'infraction d’abus de confiance suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre. Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée. L'al. 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données ; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance au sens de cette disposition le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 133 IV 21 consid. 6.2 ; ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 ; ATF 121 IV 23 consid. 1 ; ATF 119 IV 127 consid. 2). En cas de prêt, il y a emploi illicite de l’argent confié si le prêt a été consenti dans un but déterminé, correspondant aussi à l’intérêt du prêteur, et que l’auteur en fait une autre
6 - utilisation, dès lors qu’on peut déduire de l’accord contractuel un devoir de l’emprunteur de conserver constamment la contre-valeur de ce qu’il a reçu (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.2; ATF 124 IV 9 consid 1; ATF 121 IV 23 consid. 1; ATF 120 IV 117 consid. 2). 2.3En l'espèce, le Ministère public a raisonné uniquement sous l'angle de l'escroquerie. Il a considéré qu'il n'y avait aucune astuce, le recourant n'ayant pas procédé à la moindre vérification pour s'assurer ne serait-ce que de l'existence même de la société au [...] avant d'engager une somme d'argent importante, ni pris la peine d'établir un contrat de prêt ou une reconnaissance de dette. Il n'aurait ainsi pas agi avec la prudence que l'on est en droit d'attendre de toute personne placée dans une situation similaire. Enfin, pour la procureure, ce litige ne revêtirait en définitive qu'un caractère civil. Si l'on peut effectivement admettre que l'infraction d'escroquerie n'est pas envisageable, ce que le recourant ne conteste d'ailleurs pas, il paraît en revanche que le comportement de l'intimé pourrait être constitutif d'un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP tel que rappelé ci-dessus. En effet, le dossier présente des indices suffisants pour admettre que le recourant et l'intimé avaient bien convenu que l'argent prêté devait être investi dans une société d'extraction d'or au [...]. Or, à ce stade, on peut sérieusement penser que l'intimé n'a pas utilisé ces fonds de cette manière et on peut même supposer qu'il n'en a jamais eu l'intention, de sorte qu'il convient d'ouvrir une instruction. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours interjeté par T.________ doit être admis et l’ordonnance attaquée annulée, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte afin qu'il procède dans le sens du considérant qui précède. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art.
7 - 423 al. 1 CPP). Le montant de 550 fr. versé par le recourant à titre de sûretés lui sera restitué (art. 7 TFIP). Quand bien même le recourant a pris ses conclusions avec suite de dépens, il ne peut lui être alloué d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP, faute de prévenu succombant à ce stade de la procédure (CREP 11 décembre 2018/967). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance du 26 octobre 2018 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versé par T.________ à titre de sûretés lui est restitué. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
8 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. T.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :