353 TRIBUNAL CANTONAL 980 PE18.013964-GMT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 17 décembre 2018
Composition : M. M E Y L A N , président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffier :M.Magnin
Art. 383 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 19 novembre 2018 par F.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 9 novembre 2018 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE18.013964-GMT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance du 9 novembre 2018, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre O.________ pour dommages à la propriété et menaces (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à celui-ci une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du
2 - 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III). 2.Par courrier daté du 17 novembre 2018, posté le 19 novembre 2018, F., plaignant, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance. Par avis du 22 novembre 2018, adressé sous pli recommandé, la direction de la procédure a imparti à F. un délai au 12 décembre 2018 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. Par lettre datée du 11 décembre 2018, F.________ a déclaré retirer son recours. Le sceau postal figurant sur l’enveloppe fait mention de la date du 13 décembre 2018. 3.La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP ; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272.0]). 4.Le recourant, qui a retiré le pli recommandé contenant l’avis de la direction de la procédure le 23 novembre 2018, n'a pas procédé à l'avance de frais requise dans le délai imparti. Par ailleurs, le retrait de son recours étant intervenu un jour après l’échéance du délai, il est inopérant.
3 - Par conséquent, le recours doit être déclaré irrecevable (CREP 10 janvier 2018/885 ; CREP 31 octobre 2017/724). 5.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. F., -M. O., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
4 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :