351 TRIBUNAL CANTONAL 23 PE18.013959-MNU C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 10 janvier 2020
Composition : M. P E R R O T , président M.Meylan et Mme Giroud Walther, juges Greffière:MmeMirus
Art. 139 ss, 394 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 23 décembre 2019 par P.________ contre l'ordonnance de refus de mise en œuvre d'une expertise psychiatrique rendue le 12 décembre 2019 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause n° PE18.013959-MNU, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale contre P.________, ressortissant du Togo, pour tentative de lésions corporelles graves, lésions corporelles simples et escroquerie. Il est reproché au prénommé d'avoir, le 28 avril 2018, vers
2 - 17h30, à la gare de Morges, remonté le t-shirt de Z.________ sur la tête de ce dernier, de l'avoir tiré en bas des escaliers, avant de frapper sa tête à de nombreuses reprises contre une barrière et contre les marches des escaliers, puis de lui avoir asséné de nombreux coups de genou, de pied et de poing, avant d'être stoppé par l'intervention des agents de Securitrans. L'intéressé aurait ainsi causé à sa victime de multiples fractures, des blessures ayant nécessité des points de suture au visage, ainsi que des hématomes sur le visage et le corps. Il est également reproché au prévenu, à tout le moins à partir du mois d'avril 2018, d'avoir travaillé et de ne pas avoir déclaré ses revenus au Centre social régional, en violation de ses obligations. b) Par décision du 22 février 2019, le Service de la population (ci-après: SPOP) a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de P.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. Cette décision a été confirmée par arrêt rendu le 6 novembre 2019 par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (P. 46/2). B.a) Par requête du 4 avril 2019, complétée les 17 et 27 mai 2019, le défenseur d'office de P.________ a sollicité la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique concernant son client, invoquant le fait que ce dernier souffrirait d'un retard mental susceptible de diminuer sa responsabilité pénale. b) Le 25 juillet 2019, le Ministère public a procédé à l'audition de P.. c) Par courrier du 15 novembre 2019 adressé au défenseur d'office du prénommé, le Ministère public a refusé de donner suite à la requête tendant à la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique. d) Le 18 novembre 2019, le mandataire de P. a sollicité du Ministère public qu'il rende une décision formelle.
3 - e) Par ordonnance du 12 décembre 2019, le Ministère public a refusé d'ordonner la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique (I) et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (II). La Procureure a d'abord constaté que P.________ avait rencontré des difficultés scolaires depuis son arrivée en Suisse, à l'âge de 15 ans. Le parcours de vie du prévenu, qui avait grandi au Togo avec son père, avant de rejoindre sa mère en Suisse, suffisait aisément à expliquer les complications rencontrées. Malgré cela, l'intéressé avait obtenu un certificat élémentaire de peintre en bâtiment et avait bénéficié de l'appui de diverses structures. En outre, quant aux échecs successifs rencontrés lors de ses stages professionnels, le prévenu les attribuait non pas à ses aptitudes qui se seraient révélées insuffisantes, mais bien à des problèmes logistiques et organisationnels, puisqu'il évoquait des difficultés liées à la distance et aux conditions de travail (travail à l'extérieur en saison hivernale, manque de respect de son patron ; cf. PV aud. 3, p. 6). Cela étant, il n'apparaissait aucunement que le développement mental du prévenu se situait nettement en dessous des normes. En particulier, à la lecture des déclarations du prévenu lors des débats tenus devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte le 28 avril 2017, il apparaissait que P.________ n'avait jamais fait la mention de tels problèmes ou difficultés (P. 11, p. 6). Au contraire, il avait relaté avoir trouvé une structure encadrante en ayant rejoint la Fondation [...] et se sentir avancer. Il avait déclaré avoir acquis une certaine maturité et avoir compris qu'il devait changer sa manière de vivre. Notamment, en intégrant la fondation précitée, le prévenu avait bénéficié d'une mise à niveau dans diverses matières (P. 11, p. 9). Lors de son procès tenu le 28 avril 2017, le prévenu avait ainsi su se montrer sous un jour extrêmement favorable, ce qui laissait plus qu'entrevoir qu'il avait bel et bien intégré les enjeux de la procédure. Dans ces circonstances, aucun élément ne permettait de douter de la responsabilité pénale pleine et entière du prévenu. C.Par acte du 23 décembre 2019, P.________, par son défenseur d'office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette
4 - ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'une expertise psychiatrique soit ordonnée immédiatement. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation de l'ordonnance attaquée, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Ainsi, la décision du Ministère public d'administrer ou de refuser d'administrer une preuve au sens des art. 139 ss CPP est en principe susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Keller, in : Donatsch/ Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2 e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 16 ad art. 393 CPP; CREP 4 décembre 2012/739). Toutefois, l'art. 394 let. b CPP précise que le recours est irrecevable lorsque le Ministère public ou l'autorité pénale compétente en matière de contravention rejette une réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance. Les décisions relatives à l'administration des preuves ne sont en principe pas de nature à causer un dommage juridique irréparable (ATF 136 IV 92 consid. 4 ; ATF 134 III 188 consid. 2.3 ; ATF 133 IV 139 consid. 4; ATF 99 Ia 437 consid. 1 ; TF 1B_688/2011 du 14 mars 2012). Cette règle comporte toutefois des exceptions, notamment lorsque le refus porte sur des moyens de preuve qui risquent de disparaître et qui visent des faits décisifs non encore élucidés (ATF 133 IV 335 consid. 4 ; ATF 101 Ia 161 ; ATF 98 Ib 282 consid. 4 ; TF 1B_688/2011 du 14 mars 2012 et les réf. citées). Par « préjudice juridique », on entend
5 - notamment le témoin qui ne pourrait pas être entendu ultérieurement dans la procédure, ou qui ne pourrait l'être que difficilement, ainsi que la situation où une expertise devrait être menée immédiatement en raison des possibles modifications de son objet (Rémy, in Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 6 ad art. 394 CPP). 1.2Le recourant soutient à cet égard que le refus du Ministère public de mettre en œuvre une expertise psychiatrique lui causerait un préjudice irréparable, dès lors que, compte tenu de la décision rendue le 22 février 2019 par le SPOP, confirmée par arrêt de la Cour de droit administratif et public du 6 novembre 2019, son renvoi de Suisse sera mis en œuvre dans les mois à venir. Par conséquent, cette réquisition de preuve, qui porterait sur un moyen risquant de disparaître, ne pourra, selon lui, pas être renouvelée devant le tribunal de première instance. Le recourant ne prétend pas, ni a fortiori n'établit, que l'arrêt précité de la Cour de droit administratif et public serait définitif et exécutoire. De plus, aucun délai de départ n'a, en l'état, été imparti au recourant. Celui-ci admet d'ailleurs que son renvoi ne sera mis en œuvre que dans les mois à venir. Or, à la lecture du procès-verbal des opérations, on constate que l'enquête touche à sa fin et qu'un renvoi en jugement est imminent. Enfin, la Cour de droit administratif et public relève expressément dans son arrêt que l'étranger qui n'est plus en Suisse alors qu'une procédure judiciaire est en cours peut se faire représenter ou bénéficier d'autorisations ponctuelles d'entrée dans le pays. Dans ces conditions, le recourant pourra, le cas échéant, renouveler sa requête de mise en œuvre d'une expertise aux débats, soit parce qu'il n'aura pas encore été renvoyé, soit, s'il l'a été, parce qu'il pourra se faire représenter ou parce qu'il aura bénéficié d'une autorisation pour se présenter à son procès. Autrement dit, le recourant pourra réitérer sa réquisition de preuve devant l'autorité de jugement sans risque de préjudice irréparable.
6 - 2.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Le défenseur d’office de P.________ a produit une liste d’opérations dans laquelle il réclame 1'833 fr. 60 à titre d’honoraires, ce qui correspond à 15 heures consacrées à la procédure de recours, soit 14 heures 15 à un tarif horaire d'avocat stagiaire et 45 minutes à un tarif horaire d'avocat breveté, plus la TVA. Au vu la nature de l'affaire et du mémoire de recours produit, une durée de 45 minutes d’activité d’avocat breveté, plus 7 heures d’activité d’avocat stagiaire (2 heures pour le poste "Etude du dossier et recherches juridiques" et 5 heures pour le poste "Rédaction recours"), était suffisante. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 905 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2%, par 18 fr. 10, plus la TVA, par 71 fr. 10, soit à 994 fr. 20 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).
7 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L'indemnité allouée au défenseur d'office de P.________ est fixée à 994 fr. 20 (neuf cent nonante-quatre francs et vingt centimes). III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office de P., par 994 fr. 20 (neuf cent nonante-quatre francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation du recourant le permette. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Etienne Campiche, avocat (pour P.), -Me Sophie Beroud, avocate (pour Z.________), -Ministère public central; et communiqué à : -Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.
8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :