351 TRIBUNAL CANTONAL 873 PE18.013843-HNI C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 6 novembre 2018
Composition : M. M E Y L A N , président M.Krieger et Mme Byrde, juges Greffier :M.Petit
Art. 310 CPP; 144 et 181 CP Statuant sur le recours interjeté le 27 juillet 2018 par S.________ et P.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 19 juillet 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE18.013843-HNI, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 11 juillet 2018, S.________ et P., propriétaires de la parcelle n° [...] de la Commune de [...], ont déposé plainte (P. 5) contre les organes de la société D. SA pour dommages à la propriété,
2 - contrainte, tentative d'extorsion, escroquerie et tentative d'escroquerie au procès. Dans le cadre d'un contrat d'entreprise lié à la construction de cinq villas, le constructeur, qui a fait faillite par la suite, a mandaté la société D.________ SA pour des travaux de terrassement. Les plaignants reprochent en substance à la société précitée d'avoir, au début des travaux, entreposé un tas de terre de grande dimension sur leur parcelle provenant du décapage de la terre végétale sur les parcelles voisines. Ce comportement serait constitutif de dommages à la propriété. En outre, les plaignants reprochent à la société en cause d'avoir obtenu l'inscription provisoire sur leur parcelle d'une hypothèque légale d'un montant selon eux sans rapport avec la créance censée fonder le gage. Ils se considèrent dès lors victimes de contrainte. B.Par ordonnance du 19 juillet 2018, le Ministère public de l’arrondissement de l'Est vaudois (ci-après: le Ministère public) a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par S.________ et P.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le Procureur a considéré tout d'abord que le grief tiré du dommage causé par un dépôt de terre sur la parcelle des plaignants n’était pas fondé. Il a retenu que le dépôt litigieux était intervenu dans le cadre de l’activité de la société D.________ SA, qui comprenait également une intervention sur la parcelle des plaignants. Que le chantier ait débuté, comme le soutenait la société incriminée, à une extrémité du groupe des parcelles concernées ne résultait, pour le magistrat, pas d’une volonté de causer un dommage. Il a observé pour le surplus qu'à la date du dépôt de plainte le dépôt litigieux n’existait déjà plus. S'agissant de l'inscription d'une hypothèque légale sur le fonds des plaignants, le Procureur n'y a discerné aucun élément de contrainte. Que l’inscription d’une hypothèque légale fût une atteinte au droit de propriété, cela n’était nullement contesté, raison pour laquelle une telle inscription devait être ordonnée par un juge (art. 837 et 839 CC [Code civil
3 - suisse du 10 décembre 1907; RS 210]). Le magistrat a encore relevé qu'il n’était pas davantage contesté que l’hypothèque légale inscrite fût en rapport avec les travaux effectués, respectivement à poursuivre, par la société D.________ SA, dont seul le montant actuellement facturable était contesté. En définitive, il n’appartenait pas au juge pénal de substituer son appréciation à celle du juge civil et d’intervenir dans ce domaine. C.Par acte du 27 juillet 2018, S.________ et P.________ ont recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction pénale concernant les faits exposés dans leur plainte. Le 2 novembre 2018, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par les plaignants qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. Les pièces nouvelles produites par les recourants sont également recevables (CREP 12 mars 2018/186). Il en sera tenu compte dans le traitement de la cause.
4 - 2.Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1; Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le Ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2).
3.1Les recourants considèrent que les éléments constitutifs de l’infraction de dommages à la propriété seraient réunis. 3.2L'art. 144 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) punit, sur plainte, celui qui endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou
6 - 4.1Les recourants considèrent que les éléments constitutifs de l’infraction de contrainte seraient réunis. 4.2Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte. Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (TF 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1; ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (TF 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1; ATF 117 IV 445 consid. 2b; ATF 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (TF 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1; ATF 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (TF 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1; ATF 122 IV 322 consid. 1a; ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (TF 6B_153/2017
7 - du 28 novembre 2017 consid. 3.1; ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1). Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (TF 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1; ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1). 4.3En l’espèce, la société D.________ SA a obtenu l'inscription provisoire sur la parcelle des recourants d'une hypothèque légale d'un montant de 130'000 fr., alors que la valeur des travaux serait, à dire d'expert, de 11'367 fr. 53, la facture relative à ces mêmes travaux s'élevant à 18'124 fr. 25. Sans commune mesure avec la créance censée fonder le gage, l'hypothèque légale serait un moyen de pression abusif. Les recourants ne sauraient être suivis ce sur point. Pour la Cour de céans, la société incriminée a utilisé un moyen de droit civil à sa disposition, en lien avec une relation contractuelle impliquant plusieurs parties et plusieurs propriétaires. La détermination du montant réellement dû relève du droit civil. En l'état, on ne discerne aucun abus de ce droit. Le recours doit dès lors être rejeté sur ce point
5.1Les recourants se plaignent d'une violation du droit d'être entendu sous la forme d'une violation de l'obligation de motiver. 5.2Le droit d'être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et. 3 al. 2 let. c CPP, implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse la comprendre, se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient, et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 142 I 135 consid. 2.1; ATF 138 I 232 consid. 5.1). Pour satisfaire à ces
8 - exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1; ATF 133 III 439 consid. 3.3 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, nn. 6 ss ad art. 80 CPP). 5.3En l'espèce, il faut constater avec les recourants que l'ordonnance entreprise ne statue pas sur toutes les infractions dénoncées dans le cadre de la plainte, notamment sur la tentative d'extorsion et la tentative d'escroquerie. Le droit d'être entendu des recourants ayant été violé, leur recours doit ainsi être admis sur ce point. Le Procureur devra par conséquent également statuer sur ces infractions dans le cadre de l'enquête à ouvrir. 6.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée annulée, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l'Est vaudois pour qu’il ouvre une instruction pénale afin de déterminer si D.________ SA ou ses organes ont pu se rendre coupable d’une infraction pénale. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP; CREP 22 janvier 2018/77). Quand bien même les recourants ont pris des conclusions avec suite de frais et dépens, il ne peut leur être alloué d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP, faute de prévenu succombant à ce stade de la procédure. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale
9 - prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 19 juillet 2018 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l'Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Nicolas Saviaux, avocat (pour S.________ et P.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).