351 TRIBUNAL CANTONAL 471 PE18.013807-ERY C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 6 juin 2019
Composition : M.M E Y L A N , président M.Krieger et Mme Byrde, juges Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 136 CPP Statuant ensuite du renvoi du Tribunal fédéral sur le recours interjeté le 18 septembre 2018 par A.X., E.X. et I.X.________ contre les ordonnances de refus de l'assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante et de refus de requête d'exhumation rendues respectivement les 10 et 14 septembre 2018 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n o PE18.013807- ERY, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 14 juillet 2018, O.X.________, âgé de 21 ans, s'est jeté du toit de ...]la tour Bel-Air à Yverdon-les-Bains. Tombé sur une voiture en
2 - stationnement, il est décédé sur le coup. Une intervention directe d’un tiers a pu être exclue. Le jeune homme résidait depuis environ deux ans, sur une base volontaire, au foyer S., à Yverdon-les-Bains. Le corps n'a pas été autopsié et rendu à sa famille. Le défunt a été inhumé en [...]. Le 19 août 2018, la mère du défunt, A.X., a émis des soupçons quant à une responsabilité de la directrice et du médecin référent du foyer concernant la mort de son fils. Par mandat du 20 août 2018, le procureur a chargé la police de procéder à l'audition de la directrice du foyer S.. Les 27 et 30 août 2018, A.X., E.X., sœur du défunt, et I.X., père du défunt, ont déposé plainte pénale contre inconnu pour homicide par négligence, pour le cas où l'enquête devait révéler un défaut de mesures de surveillance adéquates. Ils ont indiqué qu'ils chiffreraient ultérieurement leurs prétentions civiles en réparation du tort moral et en indemnisation des frais consécutifs au décès d'O.X.. Ils ont en outre demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite. Le 5 septembre 2018, les plaignants ont sollicité la production du dossier médical du défunt, de son dossier auprès du foyer S., de son téléphone portable et de son agenda. Ils ont également demandé leur propre audition et celle de neuf personnes à titre de témoins, ainsi que la mise en œuvre d'une analyse toxicologique des prélèvements effectués sur le corps du défunt afin de savoir si celui-ci était sous l'influence de médicaments lorsqu'il s'est suicidé. Le 11 septembre 2018, le procureur a informé la famille X.________ qu'aucun matériel biologique n'avait été prélevé sur le corps du défunt et qu'il n'entendait pas ordonner l'exhumation à cet effet. B.Par ordonnance du 10 septembre 2018, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a refusé l'octroi de l'assistance judiciaire et la désignation d'un conseil juridique gratuit aux plaignants, au motif que
3 - leurs prétentions civiles semblaient vouées à l'échec. En effet, toute intervention de tiers pouvait être exclue en l'état et le foyer S.________ était un établissement ouvert, ce qui permettait à O.X.________ d'aller et venir librement. Par décision du 14 septembre 2018, le Ministère public a rejeté la requête des plaignants tendant à l'exhumation du corps de feu O.X.. C.Par acte du 18 septembre 2018, A.X., E.X.________ et I.X.________ ont recouru contre la décision de refus d'assistance judiciaire gratuite du 10 septembre 2018, en concluant, avec suite de frais et dépens, préalablement à ce que le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite leur soit octroyé pour la procédure de recours, Me Arnaud Thièry étant désigné en qualité de conseil juridique gratuit, principalement à ce que l'assistance judiciaire gratuite leur soit octroyée dans la procédure pénale PE18.013807, Me Arnaud Thièry étant désigné en qualité de conseil juridique gratuit, subsidiairement à l'annulation de la décision querellée, le dossier étant renvoyé au ministère public pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Par acte du 24 septembre 2018, A.X., E.X. et I.X.________ ont recouru contre la décision de refus de requête d'exhumation du 14 septembre 2018, en concluant, avec suite de frais et dépens, préalablement à ce que le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite leur soit octroyé pour la procédure de recours, Me Arnaud Thièry étant désigné en qualité de conseil juridique gratuit, principalement à la réforme de la décision querellée en ce sens que l'exhumation du corps de feu O.X.________ soit ordonnée et qu'une analyse soit effectuée en vue de déterminer si des traces de médicaments ou de toute autre substance (alcool, toxiques, etc.) sont présentes dans le corps du défunt, subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée, le dossier étant renvoyé au ministère public pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
4 - D.Par arrêt du 12 décembre 2018/968, la Chambre des recours pénale a rejeté les recours dans la mesure où ils étaient recevables (I), a confirmé les décisions des 10 et 14 septembre 2018 (II et III), a rejeté les requêtes d'assistance judiciaire pour la procédure de recours (IV) et a mis les frais de la procédure de recours, par 1'430 fr., à la charge des recourants, solidairement entre eux (V). E.Par arrêt du 20 mai 2019 (TF 1B_49/2019), le Tribunal fédéral a admis partiellement le recours formé par la famille X.________ contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du 12 décembre 2018, a annulé celui-ci en tant que la requête d'assistance judiciaire pour la procédure de recours contre l'ordonnance du 10 septembre 2018 était rejetée et que les frais judiciaires y relatifs étaient mis à la charge des recourants, et a renvoyé la cause à la cour cantonale pour qu'elle statue au sens des considérants. L'avocat Arnaud Thièry a produit une liste des opérations le 4 juin 2019. E n d r o i t : 1.Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui- même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels celui-ci a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis, même implicitement, par le Tribunal fédéral (Corboz, Commentaire de la LTF, 2 e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 107 LTF).
5 - 2.Le Tribunal fédéral a retenu que la cour cantonale avait estimé, à bon droit, que les recourants ne pouvaient pas bénéficier de l'assistance judiciaire à ce stade de la procédure préliminaire. En revanche, dans la mesure où l'examen des conditions d'octroi de l'assistance judiciaire gratuite avait nécessité une appréciation circonstanciée, réalisée après une étude détaillée du dossier, la cour cantonale ne pouvait pas considérer que le recours était en lui-même était dénué de chances de succès, ni que l'assistance d'un conseil juridique gratuit n'était pas nécessaire dans ce cadre (consid. 4). Par ailleurs, les recourants n'ont émis aucune critique contre l'ordonnance du 14 septembre 2018 rejetant leur requête d'exhumation du corps du défunt (consid. 5). Me Arnaud Thièry, qui est par conséquent désigné comme conseil juridique gratuit de la famille X.________ pour la procédure de recours, a produit une liste des opérations effectuées du 24 août 2018 au 7 janvier 2019. Dès lors que l'arrêt de la Cour de céans n'a été annulé qu'en ce qui concerne le rejet de l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours contre l'ordonnance du 10 septembre 2018, seules seront prises en compte les opérations accomplies à partir du moment où l'avocat a reçu l'ordonnance attaquée, soit dès le 12 septembre 2018, ce qui correspond à 3 h 24 d'activité jusqu'au 7 janvier 2019. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), les honoraires s'élèvent à 612 fr., auxquels il faut ajouter 2 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP), soit 12 fr. 25, de sorte que l'indemnité d'office s'élève au total à 672 fr. 30, TVA par 7,7 % incluse. 3.Il s'ensuit que les chiffres IV et V du dispositif de l'arrêt rendu le 12 décembre 2018 par la Cour de céans doivent être remplacés par les
6 - chiffres IV, V et Vbis en ce sens que l'assistance judiciaire gratuite, comprenant l'assistance d'un conseil juridique gratuit, est accordée aux recourants (ch. IV), que Me Arnaud Thièry est désigné comme conseil juridique gratuit des recourants pour la procédure de recours et son indemnité fixée à 672 fr. 30 (ch. V) et que les frais de la procédure de recours, par 1'430 fr., ainsi que l'indemnité due au conseil juridique gratuit des recourants, par 672 fr. 30, sont laissés à la charge de l'Etat (ch. Vbis). Le présent arrêt est rendu sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Les chiffres IV et V du dispositif de l'arrêt rendu le 12 décembre 2018 sont remplacés par les chiffres IV, V et Vbis suivants : « IV. L'assistance judiciaire gratuite, comprenant l'assistance d'un conseil juridique gratuit, est accordée à A.X., E.X. et I.X.________ pour la procédure de recours.
7 - V.Me Arnaud Thièry est désigné comme conseil juridique gratuit d'A.X., E.X. et I.X.________ pour la présente procédure de recours et son indemnité est fixée à 672 fr. 30 (six cent septante-deux francs et trente centimes). Vbis. Les frais d'arrêt, par 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l'indemnité due au conseil juridique gratuit des recourants, par 672 fr. 30 (six cent septante- deux francs et trente centimes), sont laissés à la charge de l'Etat. » II. Le présent arrêt est rendu sans frais. III. L’arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Arnaud Thiéry, avocat (pour A.X., E.X. et I.X.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
8 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).