351 TRIBUNAL CANTONAL 281 PE18.013807-ERY C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 19 mai 2020
Composition : M. P E R R O T, président MM. Meylan et Oulevey, juges Greffier :M.Ritter
Art. 147 al. 1 et 4 CPP Statuant sur le recours interjeté le 3 décembre 2019 conjointement par A.B., B.B. et C.B.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 14 novembre 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE18.013807- ERY, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Feu [...], né en 1997, résidait au [...], à Yverdon-les-Bains, sur la base d’un contrat d’admission signé le 15 juin 2016 (PV aud. 3, R. 5). Le 14 juillet 2018, vers 8 h, il est monté, seul, sur le toit de la Tour Bel- Air et a fait une chute mortelle d’une hauteur de 31,5 mètres. Le décès a
2 - été constaté à 8 h 12. Un couteau à lame lisse a été retrouvé dans la chambre individuelle qu’occupait le défunt. Du sang maculait le sol. La chute du défunt a eu deux témoins directs, à savoir [...] et [...], qui se trouvaient dans la rue. Le foyer [...] était alors dirigé par [...]. Le défunt a en outre été pris en charge par une éducatrice extérieure au foyer, à savoir [...], exploitante d’un domaine au sein duquel il avait été placé durant trois mois (cf. PV aud. 6, R. 6 et 7). b) Les 27 et 30 août 2018, A.B., C.B. et B.B.________, respectivement mère, père et sœur du défunt, ont déposé plainte pénale contre inconnu pour homicide par négligence, pour le cas où l'enquête devait révéler un défaut de mesures de surveillance adéquates. Par lettre du 27 août 2018 également, reçue par le Ministère public le lendemain (P. 7/1), le conseil commun des plaignants a annoncé sa constitution. c) Un rapport établi le 30 août 2018 par les médecins légistes du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) sur la base d’un examen du corps effectué le 17 juillet précédent a mis en évidence un polytraumatisme facial, cervical et thoracique, ainsi qu’une fracture du fémur droit, une plaie ouverte des deux mains, de multiples plaies à bords nets, linéaires et parallèles sur les membres et l’abdomen (P. 9). d) Le Procureur a fait procéder par la police à des auditions de [...], le 14 juillet 2018 (PV aud. 1), de [...], le 14 juillet 2018 également (PV aud. 2), de [...], le 31 août 2018 (PV aud. 3), de [...], le 6 septembre 2018 (PV aud. 4) et de [...], le 14 septembre 2018 (PV aud. 5), ces deux derniers ayant été résidents du foyer lors des faits litigieux, ainsi que de [...], le 26 septembre 2018 (PV aud. 6). Les plaignants n’ont pas été cités à comparaître à ces auditions, que ce soit personnellement ou par leur conseil commun, s’agissant notamment de celles tenues postérieurement à la constitution de ce dernier mandataire.
3 - e) Le défunt a été inhumé en Bosnie. Par ordonnance du 14 septembre 2018, le Ministère public a rejeté la requête des plaignants tendant à l’exhumation du corps. Statuant sur recours des plaignants, la Chambre des recours pénale a confirmé cette décision par arrêt du 12 décembre 2018 (n° 968). Par arrêt du 20 mai 2019 (TF 1B_49/2019), le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par les plaignants contre cet arrêt en tant qu’il portait sur cet objet. A la demande des plaignants, le corps a néanmoins été exhumé. Divers échantillons physiologiques prélevés sur la dépouille ont été transmis au CUMRL par les plaignants le 8 février 2019 aux fins d’analyses. Il ressort d’un rapport d’analyse toxicologique établi le 5 avril 2019 que le résultat des analyses des cheveux du défunt suggère, par la présence de métabolites de la cocaïne, de THC et cannabinol, une consommation de cocaïne et de cannabinoïdes « lors des mois avant le prélèvement », sans toutefois que la période et l’importance de cette consommation puissent être évaluées précisément. Pour le reste, « [l]es analyses de foie et de rein parlent en faveur d’une prise de cocaïne dans les jours avant le décès, sans toutefois ne pouvoir déterminer ni l’influence de cette consommation peu avant le décès ni l’importance de celle-ci ». Les analyses toxicologiques n’ont mis en évidence aucune trace d’antidépresseur ou d’anxiolytique (P. 26/2). f) Agissant le 17 octobre 2019 dans le délai de prochaine clôture, les plaignants ont requis diverses mesures d’instruction, à savoir, d’abord, la répétition des auditions de [...], de [...], de [...] et de [...] en présence du conseil des plaignants et dans le respect du droit d’être entendues des parties plaignantes. Ils ont outre sollicité l’audition d’B.B.________, la production du dossier du défunt auprès de l’EVAM, la production du dossier médical du défunt en mains du [...], ainsi que les auditions, en qualité de témoins, de l’auteur du rapport d’analyse toxicologique du 5 avril 2019, des assistants sociaux de l’EVAM ayant recommandé le placement du défunt et, enfin, de divers connaissances
4 - personnelles du défunt (P. 37). Ils ont produit des pièces (bordereau sous P. 38). Les plaignants ont produit une pièce complémentaire le 12 novembre 2019 (P. 39/2). B.Par ordonnance du 14 novembre 2019, le Ministère public a prononcé le classement de la procédure pénale ouverte (I), et a laissé les frais de la procédure à la charge de l'Etat (II). C.Par acte du 3 décembre 2019, A.B., C.B. et B.B.________, agissant par leur conseil de choix commun, ont recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il en poursuive l’instruction, le Ministère public étant « enjoint de mettre en œuvre les mesures d’instruction requises par les recourants dans leur courrier du 17 octobre 2019 adressé à cette autorité dans le délai de prochaine clôture ». Ils ont requis l’assistance judicaire pour la procédure de recours, sous la forme de l’exonération de toutes avances de frais, sûretés et frais de procédure, leur conseil de choix étant en outre désigné comme conseil juridique gratuit. Ils ont produits des pièces. Invité à se déterminer sur le recours, le Ministère public a, par lettre du 15 mai 2020, indiqué qu’il renonçait à procéder.
5 - E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par des parties (consorts) ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre un prononcé ou un acte de procédure visé par l’art. 393 al. 1 CPP, le recours est recevable. Les pièces nouvelles produites sont recevables (art. 390 al. 4 in fine CPP; CREP 25 mars 2020/229 consid. 1; CREP 5 février 2019/84 consid. 1.2). 2.Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e).
3.1Les recourants soutiennent que le dossier doit être complété conformément à leurs réquisitions du 17 octobre 2019, dont toutes ne font pourtant pas l’objet de moyens articulés dans leur acte du 3 décembre 2019. De nature formelle, le moyen du recours expressément déduit du rejet injustifié des réquisitions de preuve, soit de la violation du droit des plaignants d’être entendus (recours, let. B., ch. 11 ss, spéc. ch. 21), doit être examiné avant tout autre grief, dès lors que son admission est de nature à entraîner l’annulation de l’ordonnance attaquée. 3.2Selon l'art. 147 al. 1 CPP, les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves. Si cette règle a été violée, la preuve administrée ne peut être exploitée à la charge de la partie qui n'était pas
6 - présente (art. 147 al. 4 CPP; ATF 143 IV 457; ATF 141 IV 220, JdT 2016 IV 79; ATF 139 IV 25 consid. 4.2, JdT 2013 IV 226). Le droit d'être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) comprend notamment le droit pour l’intéressé de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d’avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit sonné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration de preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 et les réf. cit.). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; ATF 135 I 187 consid. 2.2). 3.3Certes, les recourants ne se prévalent pas expressément de l’art. 147 CPP, singulièrement de son alinéa 4. Pour autant, agissant dans le délai de prochaine clôture le 17 octobre 2019, ils n’en ont pas moins formellement requis, notamment, la répétition des auditions de [...], de [...], de [...] et de [...], en présence de leur conseil commun et dans le respect du droit d’être entendues des parties plaignantes (P. 37, ch. 3, p. 2). Ces quatre auditions sont postérieures au 27 août 2018, soit à la constitution du mandataire des plaignants, dont le Ministère public avait connaissance, puisqu’un sceau de réception a été apposé sur le mémoire du 27 août 2018 (P. 7/1). Il appartenait au Ministère public d’informer la police de cette constitution et de lui donner les instructions nécessaires. Dès lors qu’elles ont été conduites sans que l’avocat des plaignants ait été invité à y participer, ces auditions contreviennent au principe posé par l'art. 147 al. 1 CPP. Partant, les preuves administrées en violation de l'art.
7 - 147 al. 1 CPP ne sont pas exploitables à la charge des parties qui n'étaient pas présentes (cf. l’art. 147 al. 4 CPP, précité). Les quatre auditions en question doivent donc être répétées conformément aux exigences légales. Ce motif, de nature formelle, justifie à lui seul l’annulation de l’ordonnance attaquée, étant ajouté que l’annulation n’implique pas de reprendre l’ensemble de l’enquête. 4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l’ordonnance de classement du 14 novembre 2019 annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède à la répétition des auditions de [...], de [...], de [...] et de [...], en présence du conseil commun des parties plaignantes. Il lui appartiendra d’apprécier après ces nouvelles auditions quelle suite il y a lieu de donner à la procédure. La requête tendant à l’octroi de l’assistance judicaire pour la procédure de recours doit être admise, la défense des intérêts des parties plaignantes en procédure de recours justifiant l’assistance d’un mandataire professionnel (art. 136 al. 2 let. c CPP). L’avocat Arnaud Thièry, déjà constitué, sera désigné en qualité de conseil juridique gratuit des parties plaignantes pour la procédure de recours. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), arrondis à 989 fr., qui comprennent des honoraires par 900 fr. (5 heures d’activité au tarif horaire de 180 fr.), des débours forfaitaires par 18 fr. (cf. art. 26b TFIP, qui renvoie à l'art. 3 bis RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3]) et la TVA sur le tout au taux de 7,7% par 71 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance du 14 novembre 2019 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. La requête d’assistance judiciaire est admise et Me Arnaud Thièry est désigné en qualité de conseil juridique gratuit de A.B., C.B. et B.B.________ pour la procédure de recours. V. L'indemnité allouée au conseil juridique gratuit des recourants est fixée à 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs). VI. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit des recourants, par 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs), sont laissés à la charge de l'Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président :Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Arnaud Thièry, avocat (pour A.B., C.B. et B.B.________), -Ministère public central,
9 - et communiqué à : par l’envoi de photocopies. -M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :