351 TRIBUNAL CANTONAL 819 PE18.013622-CCE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 24 octobre 2018
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Abrecht et Perrot, juges Greffier :M.Magnin
Art. 394 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 11 octobre 2018 par P.________ contre l’ordonnance de refus de mandat d’expertise de crédibilité rendue le 28 septembre 2018 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE18.013622-CCE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 12 juillet 2018, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ouvert une instruction pénale contre P.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, injure, menaces qualifiées, séquestration, contrainte, contrainte sexuelle,
2 -
dénonciation calomnieuse, violation des règles de la circulation routière,
violation des devoirs en cas d’accident et conduite sans permis
notamment.
Il est en particulier reproché à P.________ d’avoir exercé des
violences domestiques sur sa concubine E., née en 1990, depuis le début de leur relation en septembre 2017. Il l’aurait insultée, menacée, notamment avec un couteau, saisie avec force et enfermée à l’intérieur de leur appartement, lui aurait asséné des claques et des gifles et lui aurait lié les mains avec une attache en plastique. En outre, P. aurait à
deux reprises contraint E.________ à subir une sodomie et à lui faire,
ensuite, plusieurs fois une fellation.
détention provisoire. Le Ministère public a en outre procédé à son audition
d’arrestation. A cette occasion, P.________ a admis une partie des violences
domestiques. Il a cependant contesté celles contre l’intégrité sexuelle
d’E.. d) Par ordonnance du 30 août 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté une demande de mise en liberté de la détention provisoire présentée par P.. Il a notamment relevé que les
infractions valant à l’intéressé d’avoir été placé en détention provisoire
étaient graves, même si l’on faisait abstraction de celles contre l’intégrité
sexuelle, lesquelles demeuraient seules contestées, mais dont la
vraisemblance pouvait se supposer.
e) Par ordonnance du 10 octobre 2018, cette autorité a
ordonné la prolongation de la détention provisoire de P.________ jusqu’au
12 janvier 2019.
3 - B.Par courriers des 26 juillet, 20 août et 24 septembre 2018, P.________ a demandé la mise en œuvre d’une expertise de crédibilité d’E.. Par ordonnance du 28 septembre 2018, le Ministère public a refusé de mettre en œuvre une expertise de crédibilité d’E. (I) et a dit que les frais de son ordonnance suivaient le sort de la cause (II). En substance, la Procureure a considéré que l’enquête avait mis en lumière suffisamment d’éléments permettant de confirmer la crédibilité des propos d’E., dès lors que ses déclarations avaient été en grande partie corroborées par des témoins et admises par le prévenu lui-même s’agissant des violences domestiques. En outre, la plaignante était adulte et ne faisait pas l’objet d’une mesure de protection selon le droit civil, et les faits incriminés étaient récents. Ainsi, selon le Ministère public, le dossier ne comportait aucun élément autorisant à mettre en cause la crédibilité de la victime, respectivement nécessitant la mise en œuvre d’une expertise de crédibilité, si bien que la force probante des dires d’E. serait appréciée par le juge du fond. C.Par acte du 11 octobre 2018, P.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant à son annulation, une expertise de crédibilité d’E.________ étant immédiatement ordonnée avec la possibilité de se prononcer sur le choix de l’expert et le contenu du questionnaire soumis à celui-ci. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1Une décision du Ministère public d’administrer ou de refuser d’administrer une preuve au sens des art. 139 ss CPP (Code de procédure
4 - pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) peut en principe faire l’objet d’un recours selon les art. 393 ss CPP (Keller, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2 e éd., Zurich/Bâle 2014, n. 16 ad art. 393 CPP ; CREP 23 juin 2016/424 consid. 1 et les références citées). Toutefois, l'art. 394 let. b CPP précise que le recours est irrecevable lorsque le Ministère public, notamment, rejette une réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance. Selon la jurisprudence, les décisions relatives à l'administration des preuves ne sont en principe pas de nature à causer un dommage juridique irréparable (ATF 136 IV 92 consid. 4 ; ATF 134 III 188 consid. 2.3 ; ATF 133 IV 139 consid. 4 ; ATF 99 Ia 437 consid. 1 ; TF 1B_189/2012 du 17 août 2012, in SJ 2012 I 89, consid. 1.2 ; TF 1B_688/2011 du 14 mars 2012). Cette règle comporte cependant des exceptions, notamment lorsque le refus porte sur des moyens de preuve qui risquent de disparaître et qui visent des faits décisifs non encore élucidés (ATF 133 IV 335 consid. 4 ; ATF 101 Ia 161 ; ATF 98 Ib 282 consid. 4 ; TF 1B_189/2012 du 17 août 2012, in SJ 2012 I 89 consid. 1.2 ; TF 1B_688/2011 du 14 mars 2012 et les références citées). 1.2Selon la jurisprudence, une expertise de crédibilité s’impose surtout lorsqu’il s’agit de déclarations d’un petit enfant qui sont fragmentaires ou difficilement interprétables, lorsqu’il existe des indices sérieux de troubles psychiques ou lorsque des éléments concrets font penser que la personne interrogée a été influencée par un tiers (ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Entre autres indices, la jurisprudence cite le comportement aberrant de l’intéressé, un séjour antérieur dans un hôpital psychiatrique, une interdiction prononcée en vertu du Code civil, une attestation médicale, l’alcoolisme chronique, la dépendance aux stupéfiants, la possibilité que le dépôt de plainte ait été influencé par un état affectif particulier, ou encore l’existence de signes d’une faiblesse d’esprit ou d’un retard mental (ATF 116 IV 273). 1.3En l’espèce, le refus d’ordonner une expertise de crédibilité ne porte pas sur un jeune enfant, qui évolue rapidement (cf. CREP 20 mars
5 - 2018/218 consid. 1.2), mais sur une jeune femme née en 1990. Celle-ci est adulte. Elle ne fait pas l’objet d’une mesure de protection selon le droit civil et ne paraît pas atteinte de troubles psychiques, de faiblesse d’esprit ou de retard mental. Dans ces conditions, rien n’indique que l’état de santé de la plaignante ou la mémoire de celle-ci pourrait évoluer rapidement ou qu’il y aurait un risque que l’expertise sollicitée ne puisse pas être effectuée plus tard. En outre, les faits dénoncés sont récents, puisqu’ils se sont déroulés à partir de l’automne 2017 jusqu’à l’été 2018. Par conséquent, la requête du recourant ne porte pas sur une preuve qui serait susceptible de disparaître prochainement et cette requête pourra être renouvelée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance si le recourant devait être mis en accusation. Par ailleurs, l’argument selon lequel le recourant serait obligé de contester immédiatement ce refus pour éviter de se voir reprocher ultérieurement la tardiveté de sa contestation est dénué de pertinence, puisque, précisément, le recourant conserve de par la loi la possibilité de renouveler sa réquisition devant le tribunal de première instance. Quant à l’argument selon lequel la mise en œuvre ultérieure de l’expertise de crédibilité demandée risquerait de prolonger de manière inique la durée de sa détention provisoire, il n’est pas davantage fondé. En effet, il appert que la détention provisoire ordonnée est fondée sur les actes admis par le recourant, indépendamment des infractions contre l'intégrité sexuelle qui demeurent contestées. La question de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté du recourant pour le cas où, par hypothèse, une expertise de crédibilité serait ordonnée ultérieurement devra le cas échéant être examinée à ce moment-là. En définitive, en l’état, rien ne permet d’affirmer que le refus de mettre en œuvre l’expertise de crédibilité sollicitée par le recourant serait de nature à lui causer un préjudice irréparable. 2.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
6 - Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 41 fr. 60, soit 581 fr. 60, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant sera exigible dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’indemnité allouée au défenseur d’office de P.________ est fixée à 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes). III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de P., par 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. IV. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible dès que la situation financière de P. le permettra. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
7 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Paul-Arthur Treyvaud, avocat (pour P.), -Me Regina Andrade Ortuno, avocate, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure a. i. de l’arrondissement du Nord vaudois, -Me Manuela Ryter Godel, avocate (pour E.), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :