351 TRIBUNAL CANTONAL 454 PE18.013622-PHK C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 3 juin 2019
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Abrecht, juges Greffière:MmeMaire Kalubi
Art. 212 al. 3, 221 et 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 27 mai 2019 par X.________ contre l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 16 mai 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE18.013622-PHK, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 12 juillet 2018, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ouvert une instruction pénale contre X.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, injure, menaces qualifiées, séquestration, contrainte, contrainte sexuelle, dénonciation calomnieuse, violation des règles de la circulation routière,
2 - violation des devoirs en cas d’accident et conduite sans permis, notamment à la suite de la plainte déposée le même jour par N.. Il est en particulier reproché à X. d’avoir exercé des violences domestiques sur sa concubine N., née en 1990, depuis le début de leur relation en septembre 2017. Il l’aurait insultée, menacée, notamment avec un couteau, saisie avec force et enfermée à l’intérieur de leur appartement, lui aurait asséné des claques et des gifles et lui aurait lié les mains avec une attache en plastique. En outre, X. aurait à deux reprises contraint N.________ à subir une sodomie et à lui faire, ensuite, plusieurs fois une fellation. b) Le casier judiciaire suisse de X.________ comporte les inscriptions suivantes :
26 avril 2016, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, 6 mois de peine privative de liberté avec sursis pendant 4 ans, délai d’épreuve prolongé le 7 septembre 2017, et amende de 300 fr., pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) ;
8 février 2017, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, 60 jours de peine privative de liberté pour agression, peine complémentaire à celle du 26 avril 2016 ;
7 septembre 2017, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, 15 jours-amende à 20 fr. le jour pour injure et menaces ;
25 octobre 2017, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, 20 jours de peine privative de liberté et amende de 300 fr. pour vol d’importance mineure et violation de domicile ;
8 février 2018, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, 150 jours-amende à 30 fr. le jour et amende de 200 fr. pour violation simple et
3 - grave des règles de la circulation routière et conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis. c) X.________ a été appréhendé le 12 juillet 2018. Lors de son audition d’arrestation par le Ministère public, il a admis une partie des violences domestiques qui lui étaient reprochées. Il a cependant contesté celles contre l’intégrité sexuelle d’N.. d) Par acte du 13 juillet 2018, le Ministère public a requis la mise en détention provisoire de X. pour une durée de trois mois, invoquant des soupçons suffisants et des risques de fuite, de collusion et de réitération. Par ordonnance du 14 juillet 2018, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant l’existence de soupçons suffisants et des risques de collusion et de réitération, a ordonné la détention provisoire de X.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 12 octobre 2018. e) Par ordonnance du 30 août 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de mise en liberté de la détention provisoire présentée par X.. Il a notamment relevé que les infractions valant à l’intéressé d’avoir été placé en détention provisoire étaient graves et que des risques de collusion et de réitération subsistaient, ce qui le dispensait d’examiner le risque de fuite, également invoqué par le Ministère public. f) Par ordonnance du 28 septembre 2018, le Ministère public a refusé de mettre en œuvre l’expertise de crédibilité d’N. requise par le prévenu. Par arrêt du 24 octobre 2018 (n° 819), la Chambre des recours pénale a déclaré irrecevable le recours de X.________ contre cette ordonnance.
4 - g) Par ordonnance du 10 octobre 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire de X.________ pour une durée maximale supplémentaire de trois mois, soit jusqu’au 12 janvier 2019 au plus tard. Il a retenu que les soupçons à l’encontre de celui-ci s’étaient renforcés et que les risques de collusion et de réitération demeuraient, ce qui le dispensait d’examiner le risque de fuite invoqué par le Ministère public. h) Par ordonnance du 16 janvier 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de mise en liberté de la détention provisoire présentée par X.________ et a ordonné la prolongation de celle-ci pour deux mois, soit au plus tard jusqu’au 12 mars 2019, au motif que des soupçons sérieux demeuraient et qu’il présentait un risque de réitération concret qu’aucune mesure de substitution ne permettait de pallier, dispensant ainsi l’autorité de l’examen du risque de fuite invoqué par la direction de la procédure. i) Par ordonnance du 12 mars 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de X.________ pour deux mois, soit au plus tard jusqu’au 12 mai 2019. Le Tribunal des mesures de contrainte a estimé que des soupçons suffisamment sérieux pesaient sur le prévenu. Il s’est référé à cet égard à ses précédentes ordonnances, qui relevaient qu’il ressortait des déclarations de la plaignante, dont rien ne permettait de douter de la véracité et qui avaient été corroborées par le témoignage de W., que le prévenu lui avait fait subir, à réitérées reprises, des actes de violence, y compris sexuelle. S’agissant du risque de réitération, le Tribunal des mesures de contrainte a considéré qu’il y avait toujours lieu de craindre, à l’aune des conclusions du rapport d’expertise psychiatrique du 9 janvier 2019 et tandis que les compléments sollicités n’avaient pas été déposés, que X., s’il était libéré, récidive et mette gravement en danger l’intégrité physique et sexuelle d’autrui. Il a précisé que ce risque ne saurait être écarté par le seul fait que la partie plaignante ait quitté la Suisse et/ou que le prévenu souhaite « recoller les morceaux »
5 - avec son épouse. Le Tribunal des mesures de contrainte a estimé que le risque de réitération constaté le dispensait d’examiner le risque de fuite invoqué par le Ministère public. S’agissant de la durée de la prolongation de la détention provisoire, le Tribunal des mesures de contrainte a relevé qu’une prolongation de deux mois n’était pas exagérée compte tenu des opérations restant à effectuer avant que la cause soit en état d’être portée devant l’autorité de jugement, l’enquête devant notamment encore être documentée par un rapport d’expertise complémentaire ordonné le 8 février 2019 puis complété le 15 février suivant à l’initiative de X., et a considéré qu’une telle durée demeurait proportionnée au vu de la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation, étant donné la gravité des faits reprochés. Le Tribunal des mesures de contrainte a enfin considéré qu’aucune mesure de substitution n’était apte à parer au risque retenu. Par arrêt du 28 mars 2019 (n° 244), la Chambre des recours pénale a rejeté le recours formé par X. contre cette ordonnance. B.a) Par requête du 6 mai 2019, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a sollicité la prolongation de la détention provisoire du prévenu pour une durée de deux mois, indiquant que l’enquête arrivait à bout touchant et que le maintien en détention était toujours commandé par les risques de fuite et de réitération présentés par l’intéressé. b) Par ordonnance du 10 mai 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé temporairement la détention provisoire de X.________ jusqu’à droit connu sur la demande du Ministère public du 6 mai
c) Dans ses déterminations du 10 mai 2019, le prévenu, par son défenseur, a conclu au rejet de la demande de prolongation de la détention provisoire requise par le Ministère public et à sa libération au bénéfice de mesures de substitution, à forme de la poursuite de son suivi psychothérapeutique avec obligation de transmettre dans les cinq jours
6 - dès sa libération les coordonnées de son thérapeute, ce dernier étant mis en demeure d’informer la direction de la procédure de toute interruption de la thérapie ; d’un contrôle hebdomadaire de son abstinence à l’alcool et aux stupéfiants ; du dépôt de son passeport en mains du Ministère public ; et, enfin, d’un contrôle hebdomadaire auprès d’un poste de police proche de son domicile, contestant principalement la contrainte sexuelle dont il était accusé, ainsi que les risques de fuite et de réitération retenus à son encontre. Il a par ailleurs requis du Tribunal des mesures de contrainte qu’il donne ordre au Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (SMPP) d’établir un certificat médical attestant de son suivi psychiatrique, de la date de début de ce suivi et du rythme de celui-ci, de son adhésion à la thérapie, et de la mesure dans laquelle son suivi pourrait se poursuivre de façon ambulatoire, précisant que l’expert psychiatre s’était déjà exprimé sur ce point et avait indiqué qu’un traitement ambulatoire était possible. d) Par ordonnance du 16 mai 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de X.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à deux mois, soit au plus tard jusqu’au 12 juillet 2019 (II), et a dit que les frais de cette ordonnance, par 375 fr., suivaient le sort de la cause (III). S’agissant des soupçons sérieux pesant sur le prévenu, le Tribunal des mesures de contrainte s’est référé à ses précédentes ordonnances, indiquant qu’elles gardaient toute leur pertinence, ainsi qu’aux considérants de l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 28 mars 2019, précisant qu’aucun élément nouveau à décharge du prévenu n’était venu renseigner l’enquête depuis lors. Il a ainsi retenu qu’il existait toujours des présomptions suffisantes à l’égard de X.________ de s’être rendu coupable de contrainte sexuelle, de lésions corporelles simples qualifiées, de séquestration, subsidiairement de contrainte, de dénonciation calomnieuse et de diverses infractions au code de la route, de sorte que la première condition de l’art. 221 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) demeurait pleinement réalisée, les faits apparaissant d’une gravité élevée. S’agissant
7 - du risque de réitération, le Tribunal des mesures de contrainte a estimé qu’il demeurait concret, indiquant qu’il ressortait des conclusions du rapport d’expertise psychiatrique complémentaire du 2 mai 2019 que le risque de récidive pour des violences verbales, physiques et sexuelles sur ses compagnes futures était surtout en lien avec l’évolution de ses futures relations sentimentales, précisant que s’il se retrouvait à nouveau dans une situation qui lui faisait vivre un sentiment d’humiliation ou de perte, il était susceptible de tenter à nouveau de reprendre le contrôle par le biais d’actes de violence, quand bien même il risquerait une nouvelle incarcération, son histoire relevant d’ailleurs qu’il avait déjà été incarcéré par le passé, sans toutefois que cette sanction l’ait empêché de récidiver dans la commission d’actes illicites. Le Tribunal des mesures de contrainte a souligné qu’il importait peu de savoir, dans ce contexte, si X.________ avait débuté un suivi psychothérapeutique en détention et s’il y adhérait le cas échéant, tant les effets d’un tel suivi ne pouvaient se concevoir que sur le moyen ou le long terme, raison pour laquelle il n’y avait pas lieu de donner suite à sa requête de complément d’instruction à la forme du dépôt d’un rapport du SMPP. Le risque de réitération étant toujours réalisé, le Tribunal des mesures de contrainte n’a pas jugé nécessaire d’examiner si le risque de fuite l’était également. Cette autorité a par ailleurs considéré qu’une prolongation de deux mois de la détention provisoire n’apparaissait pas exagérée au vu du délai au 20 mai 2019 imparti aux parties pour formuler leurs observations sur le rapport complémentaire d’expertise psychiatrique et des formalités de pré-clôture du dossier qu’il restait à mener avant que la cause puisse être portée devant l’autorité de jugement, estimant qu’un tel délai demeurait en outre proportionné au vu de la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation. Le Tribunal des mesures de contrainte a enfin considéré que, quand bien même les experts avaient préconisé un suivi psychothérapeutique ambulatoire, une telle mesure apparaissait à ce stade absolument exclue au vu du risque de récidive qu’ils avaient eux-mêmes constaté, de sorte qu’aucune mesure de substitution ne permettait de parer de manière suffisante au risque de réitération retenu.
8 - C.Par acte du 27 mai 2019, X.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de dépens, à sa libération immédiate et à la mise en place de mesures de substitution sous la forme de la continuation de son suivi psychothérapeutique avec obligation de transmettre dans les cinq jours dès sa libération les coordonnées de son thérapeute, ce dernier étant mis en demeure d’informer la direction de la procédure de toute interruption de la thérapie, d’un contrôle hebdomadaire de son abstinence à l’alcool et aux stupéfiants, du dépôt de son passeport en mains du Ministère public et d’un contrôle hebdomadaire auprès d’un poste de police proche de son domicile. Préalablement, il a requis qu’ordre soit donné au SMPP d’établir un certificat médical attestant de son suivi psychiatrique, de la date de début de ce suivi et du rythme de celui-ci, de son adhésion à la thérapie, et de la mesure dans laquelle son suivi pourrait se poursuivre de façon ambulatoire, précisant que l’expert psychiatre s’était déjà exprimé sur ce point et avait indiqué qu’un traitement ambulatoire était possible. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
9 - Interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).
3.1Le recourant ne conteste à juste titre pas, dans son recours du 27 mai 2019, l’existence de soupçons de culpabilité suffisamment sérieux à son encontre pour justifier son maintien en détention provisoire. Il reproche essentiellement au Tribunal des mesures de contrainte d’avoir considéré qu’il importait peu de savoir s’il avait débuté un suivi psychothérapeutique en détention et s’il y adhérait le cas échéant, tant les effets d’un tel suivi ne pouvaient se concevoir que sur le moyen ou le long terme, et d’avoir pour cette raison refusé de donner suite à sa requête de complément d’instruction à la forme du dépôt d’un rapport du SMPP. Il se plaint à cet égard d’une violation de son droit d’être entendu, ainsi que de violations de son droit à la liberté personnelle et du principe de la
10 - détention comme ultima ratio. Il soutient enfin que, dans la mesure où la contrainte sexuelle resterait non prouvée à ce stade de la procédure, le principe de la proportionnalité imposerait de le libérer, à tout le moins au bénéfice des mesures de substitution proposées, étant précisé qu’il conteste tout risque de fuite. 3.2 3.2.1Le droit d’être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), comporte celui de recevoir une décision suffisamment motivée, c'est-à-dire permettant à la personne visée de la contester à bon escient (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 129 I 232 consid. 3.2 ; ATF 125 II 369 consid. 2c) et à l'autorité de recours d'exercer utilement son contrôle (ATF 126 I 97 consid. 2b ; ATF 124 II 146). Pour satisfaire à ces exigences, l’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause ; elle n’est cependant pas tenue de discuter tous les arguments soulevés par les parties mais peut se limiter à ceux qu’elle juge pertinents (ATF 143 III 65 précité ; ATF 142 III 433 consid. 4.3.2 ; TF 6B_946/2018 du 15 novembre 2018 consid. 1.1). Le droit d'être entendu comporte également le droit à l'administration de preuves valablement offertes. Il n'y a toutefois pas violation de ce droit, lorsque la mesure probatoire refusée est inapte à établir le fait à prouver, lorsque ce fait est sans pertinence ou lorsque, sur la base d'une appréciation non arbitraire des preuves dont elle dispose déjà, l'autorité parvient à la conclusion que les faits pertinents sont établis et que le résultat, même favorable au requérant, de la mesure probatoire sollicitée ne pourrait pas modifier sa conviction (ATF 134 I 140 consid. 5.3). 3.2.2Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins
11 - dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 237 CPP). L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 133 I 168 consid.
12 - 4.1 ; ATF 132 I 21 consid. 4.1 ; TF 1B_238/2017 du 5 juillet 2017 consid. 2.2). 3.3En l’espèce, il y a tout d’abord lieu de constater que la Cour de céans a retenu, dans son arrêt du 28 mars 2019 (n° 244 [consid. 3]), qu’il existait des soupçons suffisants de culpabilité à l’encontre du prévenu également s’agissant de l’infraction de contrainte sexuelle – qui est un crime contre un bien juridiquement protégé de haute valeur, à savoir l’intégrité sexuelle –, de sorte que l’affirmation du recourant selon laquelle la contrainte sexuelle resterait non prouvée à ce stade de la procédure tombe à faux. Le grief de violation de son droit d’être entendu soulevé par le recourant se révèle tout autant infondé, dès lors que le Tribunal des mesures de contrainte a dûment motivé sa décision de ne pas donner suite à sa réquisition de preuve, tendant à ordonner au SMPP d’établir un certificat médical attestant de son suivi psychiatrique, de la date de début de ce suivi et du rythme de celui-ci, et indiquant dans quelle mesure il adhérait à ce suivi et dans quelle mesure celui-ci pourrait se poursuivre en ambulatoire. La motivation de l’ordonnance échappe d’ailleurs à la critique sur ce point. En effet, comme l’a relevé à juste titre le Tribunal des mesures de contrainte, il ressort des conclusions du rapport d’expertise psychiatrique complémentaire du 2 mai 2019 (P. 99, Q. 10) que « le risque de récidive pour des violences verbales, physiques et sexuelles, sur ses compagnes futures est surtout en lien avec l’évolution de ses futures relations sentimentales car, s’il se retrouve à nouveau dans une situation qui lui fait vivre un sentiment d’humiliation ou de perte, il est susceptible de tenter à nouveau de reprendre le contrôle par le biais d’actes de violence, quand bien même il risquerait une nouvelle incarcération. Son histoire relève d’ailleurs qu’il a déjà été incarcéré par le passé, sans toutefois qu’il apprenne de cette sanction et que cela l’empêche de récidiver dans la commission d’actes illicites ». Il existe donc, à dire d’expert psychiatre, un risque concret de récidive, notamment de violences physiques et sexuelles, soit d’infractions graves compromettant sérieusement la sécurité d’autrui au sens de l’art. 221 al. 1 let. c CPP.
13 - Quand bien même X.________ aurait récemment débuté un suivi psychothérapeutique en détention et quand bien même il y adhérerait, il est manifeste qu’un tel suivi ne peut le cas échéant avoir un effet un tant soit peu significatif sur le risque de récidive que sur le moyen ou le long terme et qu’il n’est à l’évidence pas de nature à prévenir immédiatement et efficacement le risque de récidive redouté, qui justifie le maintien du recourant en détention provisoire. Les mesures de substitution proposées par le recourant n’étant pas de nature à prévenir efficacement le risque de récidive retenu, la prolongation de la détention provisoire de X.________ échappe à la critique et doit être confirmée, étant précisé que, puisque les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP sont alternatives (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), l’existence d’un risque de réitération dispense la Cour de céans d’examiner si la détention provisoire du recourant s’impose également en raison d’un autre risque. Pour le surplus, au terme de la prolongation ordonnée par le Tribunal des mesures de contrainte, le recourant aura subi douze mois de détention, ce qui ne saurait être considéré comme une durée excessive au vu de la gravité des faits qui lui sont reprochés. Enfin, les deux mois de détention litigieux n’apparaissent pas exagérés compte tenu des opérations qui doivent encore être effectuées, soit notamment les observations des parties sur le rapport complémentaire d’expertise psychiatrique et les formalités de pré-clôture du dossier avant la mise en accusation du prévenu, étant précisé que le Ministère public a indiqué que l’enquête arrivait à bout touchant. 4.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
14 - 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3 bis
al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 10 fr. 80, plus la TVA par 42 fr. 40, soit à 593 fr. 20 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 16 mai 2019 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de X.________ est fixée à 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de X., par 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de X. le permette.
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens