351 TRIBUNAL CANTONAL 244 PE18.013622-PHK C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 28 mars 2019
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Perrot et Oulevey, juges Greffière:MmeMaire Kalubi
Art. 212 al. 3, 221 al. 1 let. c et 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 mars 2019 par L.________ contre l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 12 mars 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE18.013622-PHK, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 12 juillet 2018, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ouvert une instruction pénale contre L.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, injure, menaces qualifiées, séquestration, contrainte, contrainte sexuelle, dénonciation calomnieuse, violation des règles de la circulation routière, violation des
2 - devoirs en cas d’accident et conduite sans permis, notamment à la suite de la plainte déposée le même jour par N.. Il est en particulier reproché à L. d’avoir exercé des violences domestiques sur sa concubine N., née en 1990, depuis le début de leur relation en septembre 2017. Il l’aurait insultée, menacée, notamment avec un couteau, saisie avec force et enfermée à l’intérieur de leur appartement, lui aurait asséné des claques et des gifles et lui aurait lié les mains avec une attache en plastique. En outre, L. aurait à deux reprises contraint N.________ à subir une sodomie et à lui faire, ensuite, plusieurs fois une fellation. b) Le casier judiciaire suisse de L.________ comporte les inscriptions suivantes :
26 avril 2016, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, 6 mois de peine privative de liberté avec sursis pendant 4 ans, délai d’épreuve prolongé le 7 septembre 2017, et amende de 300 fr., pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) ;
8 février 2017, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, 60 jours de peine privative de liberté pour agression, peine complémentaire à celle du 26 avril 2016 ;
7 septembre 2017, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, 15 jours-amende à 20 fr. le jour pour injure et menaces ;
25 octobre 2017, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, 20 jours de peine privative de liberté et amende de 300 fr. pour vol d’importance mineure et violation de domicile ;
8 février 2018, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, 150 jours-amende à 30 fr. le jour et amende de 200 fr. pour violation simple et grave des règles de la circulation routière et conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis. c) L.________ a été appréhendé le 12 juillet 2018. Lors de son audition d’arrestation par le Ministère public, il a admis une partie des
3 - violences domestiques qui lui étaient reprochées. Il a cependant contesté celles contre l’intégrité sexuelle d’N.. d) Par acte du 13 juillet 2018, le Ministère public a requis la mise en détention provisoire de L. pour une durée de trois mois, invoquant des soupçons suffisants et des risques de fuite, de collusion et de réitération. Par ordonnance du 14 juillet 2018, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant l’existence de soupçons suffisants et des risques de collusion et de réitération, a ordonné la détention provisoire de L.________ pour une durée maximale de 3 mois, soit au plus tard jusqu’au 12 octobre
e) Par ordonnance du 30 août 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de mise en liberté de la détention provisoire présentée par L.. Il a notamment relevé que les infractions valant à l’intéressé d’avoir été placé en détention provisoire étaient graves et que des risques de collusion et de réitération subsistaient, ce qui le dispensait d’examiner le risque de fuite, également invoqué par le Ministère public. f) Par ordonnance du 28 septembre 2018, le Ministère public a refusé de mettre en œuvre l’expertise de crédibilité d’N. requise par le prévenu. Le recours de L.________ contre cette ordonnance a été jugé irrecevable par la Chambre des recours pénale (arrêt du 24 octobre 2018 n° 819). g) Par ordonnance du 10 octobre 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire de L.________ pour une durée maximale supplémentaire de 3 mois, soit jusqu’au 12 janvier 2019 au plus tard. Il a retenu que les soupçons à l’encontre de celui-ci s’étaient renforcés et que les risques de collusion et de réitération
4 - demeuraient, ce qui le dispensait d’examiner le risque de fuite invoqué par le Ministère public. h) Par ordonnance du 16 janvier 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de mise en liberté de la détention provisoire présentée par L.________ et a ordonné la prolongation de celle-ci pour deux mois, soit au plus tard jusqu’au 12 mars 2019, au motif que des soupçons sérieux demeuraient et qu’il présentait un risque de réitération concret qu’aucune mesure de substitution ne permettait de pallier, dispensant ainsi l’autorité de l’examen du risque de fuite invoqué par la direction de la procédure. B.a) Par acte du 5 mars 2019, le Ministère public, invoquant des soupçons sérieux et des risques de réitération et de fuite, a requis la prolongation de la détention provisoire de L.________ pour une période supplémentaire de deux mois. b) Dans ses déterminations du 11 mars 2019, L., par son défenseur, a conclu à sa libération immédiate, subsidiairement à ce que des mesures de substitution soient ordonnées. Il a en outre demandé que ses conditions de détention fassent l’objet d’une constatation de leur caractère illicite. c) Par ordonnance du 12 mars 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de L. (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à deux mois, soit au plus tard jusqu’au 12 mai 2019 (II), et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (III). Le Tribunal des mesures de contrainte a estimé que des soupçons suffisamment sérieux pesaient sur le prévenu. Il s’est référé à cet égard à ses précédentes ordonnances, qui relevaient qu’il ressortait des déclarations de la plaignante, dont rien ne permettait de douter de la véracité et qui avaient été corroborées par le témoignage de F.________, que le prévenu lui avait fait subir, à réitérées reprises, des actes de
5 - violence, y compris sexuelle. S’agissant du risque de réitération, le Tribunal des mesures de contrainte a considéré qu’il y avait toujours lieu de craindre, à l’aune des conclusions du rapport d’expertise psychiatrique du 9 janvier 2019 et tandis que les compléments sollicités n’avaient pas été déposés, que L., s’il était libéré, récidive et mette gravement en danger l’intégrité physique et sexuelle d’autrui. Il a précisé que ce risque ne saurait être écarté par le seul fait que la partie plaignante ait quitté la Suisse et/ou que le prévenu souhaite « recoller les morceaux » avec son épouse. Le Tribunal des mesures de contrainte a estimé que le risque de réitération constaté le dispensait d’examiner le risque de fuite invoqué par le Ministère public. S’agissant de la durée de la prolongation de la détention provisoire, le Tribunal des mesures de contrainte a relevé qu’une prolongation de deux mois n’était pas exagérée compte tenu des opérations restant à effectuer avant que la cause soit en état d’être portée devant l’autorité de jugement, l’enquête devant notamment encore être documentée par un rapport d’expertise complémentaire ordonné le 8 février 2019 puis complété le 15 février suivant à l’initiative de L., et a considéré qu’une telle durée demeurait proportionnée au vu de la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation, étant donné la gravité des faits reprochés. Le Tribunal des mesures de contrainte a enfin considéré qu’aucune mesure de substitution n’était apte à parer au risque retenu. C.Par acte du 22 mars 2019, L.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de dépens, principalement à sa libération immédiate et subsidiairement à la mise en place de mesures de substitution, en particulier sous la forme d’un contrôle d’abstinence à l’alcool et aux drogues, d’un suivi psychiatrique, d’une obligation de se présenter au poste de police d’Yverdon-les-Bains une fois par semaine et de la remise de son passeport aux autorités. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
6 - E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).
7 - La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).
3.1Le recourant a admis les faits qui lui sont reprochés, à l’exception des infractions contre l’intégrité sexuelle de la plaignante, qu’il conteste. Il soutient à cet égard qu’il n’y aurait pas d’élément à charge contre lui, si ce n’est les déclarations de la plaignante, qui n’auraient pas plus de valeur que les siennes dans la mesure où elles ne seraient pas corroborées par les témoins. Il se prévaut donc de l’absence de preuves matérielles et du refus du Ministère public d’ordonner une expertise de crédibilité de la plaignante et fait valoir que les soupçons pesant sur lui ne se seraient pas renforcés depuis le début de l’enquête. 3.2La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 316 consid. 3.2 ; ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; TF 1B_372/2017 du 26 septembre 2017 consid. 2.1 ; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier
8 - la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; TF 1B_308/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1 ; Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221 CPP). 3.3En l’espèce, l’argumentation développée par le recourant ne convainc pas. En effet, les déclarations de la plaignante apparaissent crédibles en elles-mêmes et le recourant n’expose pas des contradictions significatives avec les dépositions des témoins. Il ressort au contraire des déclarations de F.________, voisin de chambre du couple, qu’il avait dû intervenir à une occasion car le prévenu tentait d’étrangler sa compagne et qu’il avait entendu à deux ou trois reprises, depuis sa chambre, le couple entretenir des relations sexuelles que la plaignante ne souhaitait apparemment pas (PV aud. 9). En outre, les éléments du dossier relatifs aux agissements du prévenu envers son ex-épouse vont exactement dans le même sens que les accusations de la plaignante sur sa propension à la violence envers ses compagnes. A cet égard, dans sa plainte du 15 août 2016, l’ex-épouse du prévenu a fait état de violences verbales, psychologiques et physiques à son encontre, précisant que celles-ci avaient eu lieu à trois ou quatre reprises au cours de leur relation (P. 7). A cet égard, il ressort du constat médical du CHUV du 9 mai 2016 (P. 6) que, le 30 avril 2016, le prévenu se serait rendu chez son ex-épouse pour lui demander de l’argent et l’aurait menacée de lui prendre des affaires et de les vendre si elle n’obtempérait pas. Il aurait ensuite tiré son ex-épouse à terre et aurait plaqué l’une de ses mains sur les narines de celle-ci et l’autre main sur sa bouche, entravant ainsi sa respiration. Alors qu’elle essayait de crier, le prévenu lui aurait dit qu’à chaque fois qu’elle crierait, il appuierait davantage, ce qu’il aurait effectivement fait, à tel point que son ex-épouse se serait mise à suffoquer et à saigner de la bouche. Il l’aurait ensuite lâchée, avant de menacer de la tuer. Un épisode similaire aurait déjà eu lieu deux mois plus tôt, lors duquel le prévenu aurait aussi jeté son ex-épouse au sol, plaquant ses mains sur sa bouche et son nez
9 - jusqu’à ce qu’elle suffoque. Plusieurs lésions ont ainsi été constatées au niveau de la tête, du thorax, de l’avant-bras droit et du bras gauche de son ex-épouse. A ces éléments du dossier s’ajoute encore le casier judiciaire du prévenu, qui fait état d’antécédents de violence, celui-ci ayant notamment été condamné pour agression le 8 février 2017 et pour injure et menaces le 7 septembre 2017. Au vu de ce qui précède, les soupçons de culpabilité à l’encontre du recourant apparaissent à ce stade de l’enquête et sous l’angle de la vraisemblance amplement suffisants pour justifier son maintien en détention provisoire.
4.1Le recourant conteste l’existence d’un risque de réitération. Il reproche au Tribunal des mesures de contrainte de s’être fondé, pour admettre ce risque, sur le rapport d’expertise du 9 janvier 2019, alors qu’il partirait de la prémisse que l’infraction sexuelle serait réalisée, ce qu’il conteste. Il fait valoir au demeurant qu’il n’aurait jamais commis d’infraction d’ordre sexuel tout au long de sa carrière de délinquant et que le risque relevé par les experts serait « élevé mais non imminent », de sorte que rien ne plaiderait pour une perversité redondante qui puisse faire croire qu’il puisse récidiver. 4.2Selon l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Cette disposition pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5 ; TF 1B_10/2017 du 26 janvier 2017 consid. 4.1).
10 - La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés, même si ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.6 et 2.7). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.8). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les références citées, JdT 2011 IV 325). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et exigences pour admettre le risque de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.9).
11 - 4.3Se fondant sur les conclusions du rapport d’expertise psychiatrique du 9 janvier 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a relevé que le prévenu souffrait notamment de troubles mixtes de la personnalité avec traits émotionnellement labile de type borderline, narcissiques et dyssociaux avec consommation excessive d’alcool, de cocaïne et de cannabis, entraînant une instabilité marquée dans les relations interpersonnelles, ainsi qu’un besoin de garder le contrôle sur autrui, un mépris des normes sociales et une grande impulsivité. Les experts ont fait état d’un risque de récidive élevé mais non imminent pour des violences verbales, physiques et sexuelles sur ses compagnes futures, en fonction de l’évolution des relations sentimentales avec celles-ci. Le premier juge a relevé à cet égard que le recourant envisageait de renouer une relation avec son ex-épouse, ce qui constituait précisément un facteur de risque supplémentaire. Certes, comme le relève le recourant, les experts se sont prononcés sur le risque de récidive pour le cas où les faits se seraient produits et le premier juge a considéré que l’infraction sexuelle était réalisée. Il n’en demeure pas moins que le contexte de violence incontrôlable paraît avéré et que la gravité des faits commande d’admettre, à l’instar du Tribunal des mesures de contrainte, l’existence d’un risque de récidive. 4.4Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), l’existence d’un risque de réitération dispense la Cour de céans d’examiner si la détention provisoire s’impose également en raison d’un autre risque.
5.1Le recourant reproche au premier juge de ne pas avoir examiné la possibilité de la mise en œuvre de mesures de substitution à la détention. 5.2 5.2.1A teneur de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent
12 - d'atteindre le même but que la détention. Cette disposition est une concrétisation du principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]), qui impose d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (ATF 141 IV 190 consid. 3.1). 5.2.2L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 133 I 168 consid. 4.1 ; ATF 132 I 21 consid. 4.1 ; TF 1B_238/2017 du 5 juillet 2017 consid. 2.2). 5.3En l’espèce, aucune mesure de substitution n’apparaît apte à pallier le risque de réitération retenu. A cet égard, le recourant déclare qu’il serait prêt à se soumettre à des mesures de substitution, se référant dans ses conclusions subsidiaires à un contrôle d’abstinence à l’alcool et aux drogues et à un suivi psychiatrique. Or, si les experts ont en effet préconisé un suivi psychothérapeutique ambulatoire, une telle mesure apparaît à ce stade absolument exclue au vu du risque de récidive qu’ils ont constaté. En outre, les experts ont également précisé que la dépendance du recourant à l’alcool et aux produits stupéfiants n’était pas en relation avec les agissements qui lui étaient reprochés, de sorte qu’un traitement des addictions ne permettrait pas de parer au risque retenu. Pour le surplus, au terme de la prolongation ordonnée par le Tribunal des mesures de contrainte, le recourant aura subi dix mois de détention, ce qui ne saurait être considéré comme une durée excessive au vu de la gravité des faits qui lui sont reprochés. Enfin, les deux mois de détention litigieux n’apparaissent pas exagérés compte tenu des
13 - opérations qui doivent encore être effectuées, soit notamment la réception du rapport d’expertise complémentaire ordonné le 8 février 2019 à la demande du recourant, son audition récapitulative et la rédaction de l’acte d’accusation. 6.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA par 27 fr. 70, soit à 387 fr. 70 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1 re phrase, CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 12 mars 2019 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de L.________ est fixée à 387 fr. 70 (trois cent huitante-sept francs et septante centimes).
14 - IV. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de L., par 387 fr. 70 (trois cent huitante-sept francs et septante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de L. le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Regina Andrade Ortuno, avocate (pour L.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, -Me Manuela Ryter Godel, avocate (pour N.), -Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
15 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :