351 TRIBUNAL CANTONAL 674 PE18.013608-PHK C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 4 septembre 2018
Composition : M. M E Y L A N, président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffier :M.Ritter
Art. 221 al. 1 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 27 août 2018 par T.________ contre l’ordonnance de détention provisoire rendue le 17 août 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE18.013608-PHK, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Depuis le 11 juillet 2018, le Ministère public cantonal Strada instruit une procédure pénale contre T.________, née en 1967, rentière de l’assurance-invalidité, ressortissante du Portugal, au bénéfice d’un permis B, pour infraction à la LStup (Loi sur les stupéfiants; RS 812.121) constitutive de cas grave selon l’art. 19 al. 2 LStup.
2 - b) Le casier judiciaire de la prévenue comporte cinq inscriptions, relatives à des condamnations à des peines pécuniaires et à des peines privatives de liberté, prononcées du 24 décembre 2008 au 10 avril 2017. Par décision du 24 avril 2018, l’Office d’exécution des peines a autorisé la condamnée à exécuter, dès le 1 er mai 2018, 170 jours de peine privative de liberté sous la forme de la surveillance électronique, à savoir moyennant le port d’un bracelet inamovible. Le 14 février 2018, elle s’était engagée à adopter en tout temps un comportement conforme à la loi. Cette décision déployait ses effets lors de l’ouverture de l’enquête, l’intéressée portant alors son bracelet électronique. Ancienne toxicomane, la prévenue est en traitement auprès du Centre de psychiatrie et de psychothérapie « Les Toises », à Lausanne, depuis le mois d’août 2011. c) La prévenue a été interpellée le 11 juillet 2018 en possession de 36,5 g d’héroïne brute, ainsi que de 3'817 fr. 75 en espèces; la drogue était répartie dans deux sachets « minigrip » et 23 pacsons confectionnés dans des billets de loterie. La perquisition effectuée le même jour au domicile de la prévenue a permis la découverte et la saisie de six autres sachets « minigrip » contenant 32 g d’héroïne brute, ainsi que de 7'792 fr. et de 245 euros en espèces, de divers documents faisant état de transactions financières et de trois téléphones cellulaires. Divers versements au Portugal, pour un montant d’au moins 4'000 fr., ont ainsi été mis en évidence. Entendue le 11 juillet 2018 également, la prévenue a admis avoir participé à un trafic d’héroïne mais a expressément refusé de révéler le nom des autres membres du réseau. Elle a en revanche reconnu que les 5'000 fr. retrouvés dans son logement provenaient du trafic. Elle prétendu avoir transféré 4'000 fr. au Portugal au titre des intérêts et de l’amortissement d’une dette hypothécaire.
3 - Le 14 juillet 2018, la prévenue a été interpellée alors qu’elle était en possession de 600 fr., en coupures de 20 fr. et de 50 francs. Entendue le jour même, la prévenue a prétendu que ce montant lui avait été prêté par son fils. d) Entendue par le Juge d’application des peines le 30 juillet 2018, la condamnée a avoué s’être livrée au trafic de stupéfiants pour le compte d’un trafiquant albanais dénommé « Johnny », alors même qu’elle portait alors le bracelet électronique déjà mentionné. Le trafiquant en question l’aurait contrainte à se livrer au trafic en la violant et en la menaçant de manière récurrente (PV aud., lignes 63-75), étant précisé qu’elle ne s’était affranchie de sa toxicomanie que depuis cinq mois environ (PV aud., ligne 77). Elle a ajouté que le réseau comprenait également deux individus dénommés « Miguel » et « Toscane », liés au prétendu « Johnny » et avec lesquels elle était également en relation de manière récurrente. e) La prévenue a été arrêtée et placée sous écrou le 14 août
1.1Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par une détenue qui a qualité pour recourir
2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). 2.2La recourante ne nie pas l’existence de soupçons suffisants de commission d’une infraction pénale pesant sur elle. Bien plutôt, elle reconnaît dans une mesure significative les faits matériels qui lui sont reprochés. En l’état, ces faits apparaissent amplement établis par les stupéfiants, le matériel de conditionnement et l’argent en espèces trouvés sur sa personne et dans son logement. La prévenue conteste en revanche les risques de collusion et de réitération retenus par le Tribunal des
3.1La recourante conteste tout risque de collusion.
3.2Le maintien en détention provisoire peut être justifié par l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours, par exemple lorsqu’il est à craindre que l’intéressé mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations (art. 221 al. 1 let. b CPP). Ce motif de détention avant jugement vise ainsi à garantir la constatation exacte et complète des faits; il concerne toutes les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques), soit non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 14 et 15 ad art. 221 CPP; cf. ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). Selon la jurisprudence, on ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières de l’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement (ATF 132 I 21 consid. 3.2; TF 1B_79/2012 du 22 février 2012 consid. 5.1; TF 1B_55/2010 du 11 mars 2010 consid. 3.1 et les références citées).
7 - 3.3La recourante oublie qu’elle a révélé l’implication dans le trafic de plusieurs personnes dont elle tait le nom en ne les désignant que sous une forme pouvant constituer des alias (« Miguel », « Johnny » et « Toscane »). L’identité de ces individus, pour autant qu’ils existent, n’est pas connue en l’état. De même, on ignore l’origine des montants retrouvés sur la personne et dans le logement de la prévenue les 11 et 14 juillet 2018, tout comme demeure inconnue la provenance des sommes qu’elle a fait transférer au Portugal pour – à ses dires – rembourser un emprunt hypothécaire. En outre, le contenu de la mémoire des cinq téléphones cellulaires saisis est en cours d’analyse. Les détails et l’ampleur du trafic doivent encore être déterminés, l’intéressée ayant reconnu que la somme de 5'000 fr. qu’elle avait dissimulée sous le tapis de son logement était issue du trafic d’héroïne. Ce montant apparaît considérable, tout comme le sont les quantités de drogue en cause. Le reste des espèces saisies et les versements effectués à l’étranger apparaissent, en l’état, peu compatibles avec la modicité des ressources provenant de la rente d’invalidité de la prévenue. Le fait que le montant de 600 fr., en particulier, ait été constitué de petites coupures permet de mettre cette somme en relation avec des ventes d’héroïne au détail. Ces éléments établissent, en l’état, l’implication étroite de la recourante dans un réseau de distribution d’héroïne comportant un nombre relativement important d’autres membres, inconnus en l’état. Enfin, il convient de vérifier les assertions de la prévenue au sujet des viols qu’elle aurait subis de la part du prétendu « Johnny », sachant que ce dernier aurait, selon elle, agi dans le dessein de la contraindre à participer au trafic. De nouvelles interpellations ne sauraient être exclues. L’enquête doit donc impérativement se poursuivre sans que la prévenue ne soit en mesure d’en influer le cours, ce d’autant que l’intéressée n’a pas hésité à tromper la confiance des autorités d’application des peines en agissant alors qu’elle bénéficiait d’un aménagement de sa peine privative de liberté qui la laissait libre de ses mouvements. 3.4Cela étant, la recourante se prévaut, comme déjà relevé, du caractère abstrait du risque de collusion. Elle fait valoir que la situation serait la même que celle qui prévalait entre le 14 juillet et le 14 août 2018.
8 - Elle soutient, en bref, que le fait qu’elle n’ait pas tenté de compromette la recherche de la vérité durant un mois permettrait d’exclure que tel soit le cas à l’avenir, dès lors qu’elle n’avait rien fait, pendant la période en question, qui puisse lui être reproché (recours, ch. 26). Le fait que la mise en détention provisoire de la prévenue n’ait pas été demandée le 14 juillet 2018 déjà n’empêche pas le risque de collusion d’être concret, pour les motifs déjà indiqués. Quant à savoir si elle a commis quoi que ce soit de répréhensible du 14 juillet au 14 août 2018, ce sera à l’enquête de le préciser, au vu, notamment, de l’analyse de la mémoire des deux nouveaux téléphones cellulaires que l’intéressée s’était procurée entre-temps. A ce stade de l’instruction, force est donc de constater que la recourante présente un risque de collusion concret. 4.Les motifs fondant la détention provisoire étant alternatifs, le risque retenu ci-dessus suffit à justifier la détention provisoire. Point n’est donc besoin de statuer sur le risque de réitération également retenu par le premier juge. De même, la Cour renoncera à statuer sur le risque de fuite, que le premier juge a renoncé à examiner (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4). 5.La recourante conclut au prononcé de mesures de substitution (art. 237 CPP). En l’espèce, les mesures de substitution proposées ne sont pas susceptibles de pallier le risque de collusion que présente l’intéressée, dès lors qu’elles ne l’empêcheraient pas de prendre contact, notamment par des moyens de communication électroniques, avec des personnes impliquées dans le trafic de stupéfiants en cause. Il en est d’autant ainsi que la recourante a avoué avoir rencontré trois autres membres du réseau de manière récurrente jusqu’au 11 juillet 2018 et qu’elle n’a pas hésité à tromper la confiance mise en elle dans le cadre des aménagements d’exécution de peine dont elle a bénéficié. Il est donc à craindre qu’elle ne
9 - respecte pas les injonctions qu’elle appelle de ses vœux et n’altère des moyens de preuve, respectivement ne permette à des tiers d’entraver l’enquête. Pour le reste, aucune autre mesure de substitution n’apparaît opportune. 6.Au vu de la gravité des faits reprochés à la prévenue, s’agissant notamment de l’ampleur du trafic d’héroïne en cause (cf. l’art. 19 al. 2 let. a, b et c LStup), celle-ci s’expose concrètement à une peine privative de liberté plus importante que la période de détention provisoire qu’elle aura subie le 14 novembre 2018 au plus tard. Partant, le principe de la proportionnalité est respecté (art. 212 al. 3 CPP). 7.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 720 fr., plus la TVA par 55 fr. 45, soit à 775 fr. 45 au total, seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de la recourante ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de cette dernière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 17 août 2018 est confirmée.
10 - III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de T.________ est fixée à 775 fr. 45 (sept cent septante-cinq francs et quarante- cinq centimes). IV. Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de T., par 775 fr. 45 (sept cent septante-cinq francs et quarante-cinq centimes), sont mis à la charge de cette dernière. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de T. le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Matthieu Genillod, avocat (pour T.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur du Ministère public cantonal Strada, -Service de la population, par l’envoi de photocopies.
11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :