351 TRIBUNAL CANTONAL 1012 PE18.013567-SOO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 27 décembre 2018
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmeMaire Kalubi
Art. 385 CPP Statuant sur le recours interjeté le 27 août 2018 par N.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 13 août 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE18.013567-SOO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 10 juillet 2018, N.________ a déposé plainte contre différentes personnes et structures d’aide sociale, soit :
W.________, gérante du salon de massage dans lequel elle travaillait comme « escort girl », pour lésions corporelles simples et calomnie ;
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l’A.________, pour complicité de lésions corporelles simples ;
l’association S.________, pour violation de secrets privés, abus d’autorité et discrimination raciale ;
les agents de police Q., X. et l’inspecteur R.________, pour lésions corporelles graves, lésions corporelles par négligence, mise en danger de la vie d’autrui, exposition, omission de prêter secours et abus d’autorité ;
et contre inconnus, pour voies de fait et viol. B.Par ordonnance du 13 août 2018, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur la plainte pénale déposée par N.________ (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (II). La Procureure a considéré que les avis du journal des évènements de la police n’apportaient aucun élément permettant de confirmer le récit de la plaignante, dans la mesure où il en ressortait, au contraire, que la police était intervenue à chaque occasion à la demande de tiers en raison du comportement belliqueux adopté par N.________ et des tensions générées par celle-ci, que ce soit sur son lieu de travail ou dans les structures d’aide sociale mises en cause. S’agissant en particulier des faits reprochés par N.________ à W., la Procureure a estimé que l’ouverture d’une instruction ne serait pas en mesure d’apporter d’élément utile à l’établissement des faits de la cause, aucun élément corroborant les dires de la plaignante n’ayant été recueilli par les intervenants et le rapport de causalité adéquate entre les faits dénoncés et les lésions constatées étant exclu. Aucune infraction pénale ne pouvait en outre être déduite de l’intervention de l’agente de police Q. qui avait suivi. S’agissant des faits reprochés par N.________ à l’une des collaboratrices de l’association S.________, la Procureure a estimé que l’absence totale d’intention délictuelle de celle-ci lorsqu’elle avait ouvert le courrier de la plaignante pouvait d’emblée être présumée dès lors qu’elle était chargée de la gestion d’une partie de la situation administrative de la plaignante et qu’il n’apparaissait par ailleurs aucunement qu’elle ait divulgué les informations contenues dans lesdits courriers ou qu’elle en ait tiré profit.
3 - Quant à l’intervention policière litigieuse du 2 juillet 2018, la Procureure a considéré que le comportement reproché par la plaignante à l’agent de police X.________ n’était pas établi et qu’il n’était, de surcroît, constitutif d’aucune infraction pénale. S’agissant des blessures de peu de gravité qui auraient été infligées à N.________ par une inconnue, lesquelles ont été constatées par la police et par un médecin de l’Unité de médecine des violences (ci-après : UMV) du CHUV, la Procureure a considéré que ces faits ne pourraient pas être établis à satisfaction de droit et qu’un doute demeurerait quant à la causalité adéquate entre les lésions constatées et l’agression physique dénoncée, qui se serait passée à huis clos. Enfin, la Procureure a estimé que les allégations de violences sexuelles rapportées par N.________ à l’UMV, qu’elle aurait subies dans le cadre de son activité professionnelle, étaient nettement insuffisantes pour faire naître des soupçons justifiant l’ouverture d’une instruction pénale à ce titre, à plus forte raison considérant le contexte et la propension de la plaignante à exagérer. La Procureure a encore précisé que les autres comportements décrits par N.________ dans sa plainte du 10 juillet 2018 n’étaient pas établis et n’étaient, pour la plupart, constitutifs d’aucune infraction pénale. C.a) Par acte daté du 25 août 2018, déposé à la réception du Tribunal cantonal le 27 août 2018, N.________ a interjeté recours contre cette ordonnance auprès de la Cour de céans et a produit un lot de pièces. b) Par avis du 30 août 2018, un délai a été imparti à N.________ pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à sa charge en cas de rejet ou d’irrecevabilité du recours. Par courrier du 3 septembre 2018, invoquant en substance son absence de ressources financières, N.________ a demandé à être exonérée de l’avance de frais requise. Le 4 septembre 2018, le Président de la Cour de céans l’a dispensée du versement des sûretés précédemment requises. Il a cependant attiré l’attention de N.________ sur le fait que les frais de la
4 - cause pourraient être mis à sa charge en cas de rejet du recours ou dans l’hypothèse où celui-ci serait déclaré irrecevable. c) Par avis du 7 décembre 2018, le Président de la Chambre des recours pénale, considérant que son acte ne satisfaisait pas aux exigences légales (art. 385 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), a imparti à N.________ un délai au 17 décembre 2018 pour le corriger et le retourner, sous peine d’irrecevabilité. N.________ n’a pas donné suite à cet avis. E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. A teneur de cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuves qu’elle invoque (let. c). Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si, après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière (art. 385 al. 2 CPP).
5 - Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (CREP 26 novembre 2018/914 consid. 1.2 ; CREP 17 juillet 2017/479 consid. 1.2 et les références citées). Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126 ; Lieber, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2 e éd., Zurich/Bâle 2014, n. 2 ad art. 385 CPP). Ainsi, il doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 20 ad art. 385 CPP). 1.3En l’espèce, le 27 août 2018, N.________ a, dans le délai légal, déposé un « recours à la réponse du La Procureure – Le Ministère public Central pour approbation (art. 322 al. 1 CPP) sur délégation du Procureur Général ». Dans cet acte, la plaignante invoque les principes fondamentaux d’un Etat de droit, son état d’abandon et s’en prend aux lacunes dans la prise en charge offerte par les structures sociales. Son écrit ne permet toutefois pas de comprendre quels points de l’ordonnance du Ministère public sont contestés, ni les motifs qui commanderaient une autre décision. En outre, N.________ n’a pas donné suite dans le délai imparti à la réquisition du Président de la Cour de céans, l’invitant à mettre en conformité son acte de recours. En conséquence, ne satisfaisant pas aux exigences de forme de l’art. 385 al. 1 CPP, le recours doit être déclaré irrecevable
6 - conformément à l’art. 385 al. 2 CPP, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). 2.Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1], seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme N.________, -Ministère public central,
7 - et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :