351 TRIBUNAL CANTONAL 827 PE18.013558-ERY C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 13 décembre 2018
Composition : M.M E Y L A N , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 310 al. 1 let. a CPP ; 312 CP Statuant sur le recours interjeté le 21 septembre 2018 par X.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 5 septembre 2018 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n o PE18.013558-ERY, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par décision du 19 mars 2013, le Juge de paix du district de Lausanne a mis K., née le [...] 1922, au bénéfice d'une curatelle de représentation et de gestion, sur requête de sa fille. Le curateur institué, Me [...], avait le pouvoir de représenter K. dans les rapports avec
2 - les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, sauvegarder au mieux ses intérêts, veiller à la gestion de ses revenus et de sa fortune, administrer ses biens avec diligence et accomplir les actes judiciaires liés à leur gestion, ainsi que la représenter pour ses besoins ordinaires. Selon le mémoire de recours (p. 2), K.________ serait décédée le 20 juillet 2018. Le 16 novembre 2017, K.________ a demandé au juge de paix que Me [...] soit relevé de sa fonction et remplacé par son fils X., au motif que le premier nommé la priverait d'argent pour vivre. Le 21 novembre 2017, K. a été citée à comparaître à l'audience du 20 mars 2018, pour être entendue sur sa demande de changement de curateur. Le 14 mars 2018, K.________ a sollicité le report de l'audience du 20 mars 2018, afin de pouvoir consulter un avocat. Le 15 mars 2018, le Juge de paix S.________ a refusé de reporter l'audience du 20 mars 2018, dès lors que, convoquée près de quatre mois auparavant, K.________ avait amplement eu le temps de mandater un avocat. Le 19 juin 2018, X.________ a déposé plainte contre le Juge de paix S.________ pour abus d'autorité. Il lui reprochait d'avoir refusé de reporter l'audience du 20 mars 2018, d'avoir refusé de prendre en compte la procuration du 18 mars 2018 par laquelle sa mère l'autorisait à la représenter et à agir en son nom et de lui avoir refusé l'accès à la salle d'audience le 20 mars 2018. B.Par ordonnance du 5 septembre 2018, envoyée le 11 septembre 2018, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a refusé d'entrer en matière sur la plainte déposée par X.________ contre le Juge de paix S., en laissant les frais à la charge de l'Etat. Le Procureur a retenu que la validité de la procuration du 18 mars 2018 conférée par K. à son fils était douteuse et que le Juge
3 - de paix S.________ n'avait pas commis un abus d'autorité en refusant à X.________ l'accès à la salle d'audience le 20 mars 2018, respectivement en refusant qu'il représente sa mère à cette audience. C.Par acte du 21 septembre 2018, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, à ce que la procuration du 18 mars 2018 établie par sa mère soit déclarée valable, au renvoi du dossier au Ministère public pour instruction et à ce que le Juge de paix S.________ soit condamné pour infraction à l'art. 312 CP. X.________ a versé 550 fr. à titre de sûretés pour la procédure de recours. E n d r o i t : 1.Interjeté en temps utile (art. 310 et 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), auprès de l’autorité compétente (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; RSV 173.01]), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 ss CPP) ou de la plainte (Cornu, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2).
4 - Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2).
3.1Le recourant soutient que le Juge de paix S.________ aurait commis un abus d'autorité en refusant de reporter l'audience du 20 mars 2018, de lui donner accès à la salle d'audience ce jour-là et de prendre en compte la procuration du 18 mars 2018 établie par sa mère en sa faveur. 3.2Selon l'art. 312 CP, les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge, seront punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'infraction d’abus d’autorité suppose que l'auteur agisse dans l'accomplissement ou sous le couvert de sa tâche officielle et qu'il abuse des pouvoirs inhérents à cette tâche. L'abus est réalisé lorsque l'auteur, en vertu de sa charge officielle, décide ou use de contrainte dans un cas où il ne lui est pas permis de le faire (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa). L'abus est également réalisé lorsque l'auteur poursuit un but légitime mais recourt, pour l'atteindre, à des moyens disproportionnés (ATF 127 IV 209
5 - consid. 1a/aa et b ; ATF 113 IV 29 consid. 1 ; ATF 104 IV 22 consid. 2). Du point de vue subjectif, l'infraction suppose un comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel, ainsi qu'un dessein spécial qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, soit le dessein de nuire à autrui (TF 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 4.1.1). 3.3En l'espèce, au moment des faits litigieux, K.________ était au bénéfice d'une curatelle de représentation, notamment pour ses affaires juridiques. Elle ne pouvait donc pas mandater son fils pour qu'il la représente à l'audience du 20 mars 2018 et agisse en son nom. La Chambre des recours pénale avait d'ailleurs déjà relevé, dans le cadre d'une autre affaire PE17.017769-ERY (arrêt du 26 avril 2018/311), que la validité de la procuration du 18 mars 2018 était douteuse. Il s'ensuit que le Juge de paix S.________ n'a nullement agi dans un dessein de nuire et n'a pas abusé de ses pouvoirs en refusant que le recourant assiste à l'audience du 20 mars 2018 afin d'y représenter sa mère. Au contraire, en sa qualité de magistrat judiciaire ayant le devoir d'exercer la police de l'audience afin d'assurer la sécurité des personnes qui y participent et faire respecter l'ordre (art. 57 LOJV), le Juge de paix S.________ était parfaitement fondé à éconduire toute personne qui n'était pas valablement autorisée à représenter la requérante. Cela valait d'autant plus que K.________ indiquait, dans sa demande du 16 novembre 2017, que son fils avait déposé plusieurs plaintes pénales contre le curateur (P. 7/4, p. 4). Il en va de même s'agissant du rejet de la demande du 14 mars 2018 de K.________ tendant au report de l'audience du 20 mars 2018 : dès lors que celle-ci avait bénéficié de près de quatre mois pour mandater un avocat depuis sa convocation du 21 novembre 2017, la demande était clairement tardive. 4.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée.
6 - Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 550 fr. versé par le recourant à titre de sûretés sera imputé sur les frais d'arrêt mis à sa charge (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP ; CREP 25 octobre 2017/730 ; CREP 15 septembre 2017/631). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 5 septembre 2018 est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de X.. IV. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versé par X. à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus. V. L’arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. X.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
7 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :