351 TRIBUNAL CANTONAL 118 PE18.013550-JMU C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 13 février 2019
Composition : M.M E Y L A N , président M.Krieger et Mme Byrde, juges Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 6 al. 1 et 139 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 19 novembre 2018 par X.________ contre l'ordonnance de production de pièces rendue le 7 novembre 2018 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n o PE18.013550-JMU, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.X., de nationalité [...], né le [...] 1994, et A.S. étaient étudiants à U.. Ils se sont liés d'amitié. Au cours de ses quatre années d'études, de 2014 à 2018, X. a admis qu'il avait fait croire à ses camarades que ses parents étaient décédés et qu'il avait hérité de leur fortune conséquente, ce qui aurait coïncidé avec le train de
2 - vie luxueux qu'il menait. X.________ aurait ainsi obtenu la compassion et acquis la confiance de plusieurs autres étudiants que A.S.. En janvier 2018, sur la base d'un motif fallacieux et de fausses pièces, ce que le prévenu a également admis, le père de A.S., B.S., a prêté 250'000 euros à X.. L'argent n'a pas été remboursé au plus tard le 9 mars 2018 comme convenu dans le contrat de prêt. B.S.________ a déposé plainte le 5 juillet 2018. Le 14 septembre 2018, le Procureur a adressé aux parties un avis de prochaine clôture de l'instruction. Le 2 novembre 2018, B.S.________ a requis la production de plusieurs pièces afin de savoir, notamment, comment le prévenu avait financé ses trois premières années d'études à U., ainsi que l'audition de deux personnes qui elles aussi auraient été trompées et escroquées par l'intéressé. B.Par ordonnance de production de pièces du 7 novembre 2018, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a ordonné à HSBC Private Banking SA, Crédit Suisse AG, Crédit Suisse (Suisse) AG et J.P. Morgan (Suisse) SA la production de la documentation de tous les comptes dont le prévenu serait ou aurait été titulaire, ayant droit économique ou bénéficiaire de pouvoirs, pour la période comprise entre le 1 er janvier 2014 et le 30 octobre 2018. C.Par acte du 19 novembre 2018, X. a recouru contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation, subsidiairement à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants de l'arrêt à intervenir. Le 20 novembre 2018, le Vice-président de la Chambre des recours pénale a admis la requête d'effet suspensif contenue dans le recours.
3 - Le 3 janvier 2019, le Ministère public a conclu au rejet du recours, aux frais de son auteur. Le 15 janvier 2019, B.S.________ a conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dépens. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Le recourant soutient qu'il aurait admis l'intégralité des faits qui lui sont reprochés, que la crédibilité de ses déclarations n'aurait pas besoin d'être vérifiée, que le plaignant n'apporterait aucun indice sur d'autres actes commis au détriment de tiers, que les infractions supposées n'auraient aucun lien avec son affaire et que la recherche indéterminée de preuves (« fishing expedition ») serait proscrite en droit suisse. Il fait valoir que les documents bancaires seraient réclamés sans fondement et que leur production violerait sa sphère privée, sa liberté économique et le principe de proportionnalité. L'intimé relève que le recourant n'aurait fait qu'admettre les évidences, que la production des documents bancaires permettrait de savoir comment l'argent prêté a été utilisé et/ou a transité sur les différents comptes bancaires et s'il en reste encore, que la version du prévenu selon laquelle sa mère aurait financé ses trois premières années d'études serait hautement improbable, qu'une partie de l'argent prêté aurait servi à rembourser d'autres lésés, que les extraits bancaires serviraient également à vérifier les contradictions du recourant, notamment en ce qui concerne le projet « Asia », et que l'activité
4 - délictueuse du prévenu serait donc beaucoup plus importante que ce qui ressort actuellement du dossier pénal. Le Ministère public allègue qu'il existerait des soupçons suffisants que la mère du prévenu n'ait pas pu payer l'intégralité des frais d'écolage de son fils et que, partant, ce dernier a déjà dû obtenir de l'argent de façon illicite par le passé pour financer ses études. En outre, cette mesure d'instruction porterait une atteinte très limitée à ses droits puisque seuls quatre établissements bancaires sont concernés et que le blocage des comptes n'a pas été demandé. 2.2Selon l’art. 6 CPP les autorités pénales recherchent d’office tous les faits pertinents pour la qualification de l’acte et le jugement du prévenu (al. 1). Elles instruisent avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu (al. 2). La procédure pénale est ainsi régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle le ministère public doit adopter un comportement actif, à savoir rechercher lui-même les faits, d’office et en toute indépendance, dans le but de former son intime conviction et d’établir la vérité matérielle. Cela implique que l'autorité ne peut se satisfaire des déclarations des parties ni administrer des preuves sur la base des seules propositions de celles-ci. S'agissant des faits pertinents, l'autorité dispose d'une liberté d'appréciation étendue et il lui appartient en fonction de la complexité du cas, de la gravité de l'infraction ou des moyens financiers à sa disposition de définir le stade à partir duquel les faits sont suffisamment élucidés (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, nn. 4, 5 et 8 ad art. 6 CPP et les références citées). Les autorités pénales doivent établir l'état de fait d'elles-mêmes et indépendamment des plaintes, explications et autres comportements des parties et procurer les moyens de preuves correspondants (Riedo/Fiolka, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 65 ad art. 6 CPP et les références citées).
5 - Conformément au principe de la maxime de l’instruction, les autorités pénales mettent en œuvre tous les moyens de preuve licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité (art. 139 al. 1 CPP). 2.3En l'espèce, au cours de ses deux auditions du 12 juillet 2018, le recourant a admis qu'il avait menti au plaignant sur les raisons pour lesquelles il avait besoin d'argent, qu'il avait établi plusieurs fausses pièces dans le but de l'inciter à lui prêter 250'000 euros (notamment documents bancaires, certificats de propriété, lettres de la [...], traductions de certificats de décès avec mention d'héritier), que ses parents n'étaient pas décédés tragiquement durant ses études, qu'il ne venait en réalité pas d'une bonne famille, qu'il voulait impressionner les autres et qu'il s'était inventé une vie. Le recourant prétend que les 250'000 euros auraient servi à financer les frais de sa quatrième année d'études à U.________, à rembourser des prêts contractés auprès d'autres camarades d'école, à s'acquitter de dettes personnelles et à payer un voyage d'études en Asie à 34 étudiants, vols non compris. Contrairement à ce que soutient le recourant, il existe plusieurs éléments concrets laissant présumer qu'il aurait eu un comportement répréhensible à l'égard d'autres personnes, qui aurait un lien avec la présente affaire. En effet, le recourant a indiqué qu'une année d'études lui avait coûté environ 70'000 fr., soit 47'000 fr. pour les frais d'écolage, 10'800 fr. pour les frais de logement et environ 12'000 fr. pour le reste, ce qui semble d'ailleurs insuffisant au vu du coût de la vie en Suisse. Il prétend que, pour financer ses trois premières années d'études, c'est sa mère qui aurait emprunté 70'000 fr. par année à des banques, à des membres de la famille et à des amis. Or il n'a produit aucune preuve de ces prêts (pas même les prêts bancaires) ni les versements opérés par sa mère ou les prêteurs sur ses propres comptes. A cela s'ajoute que la perquisition effectuée au domicile du prévenu a permis la saisie d'une carte One World Gold au nom de [...] et une carte Visa HSBC au nom de [...] et que le recourant prétend qu'il ne les aurait jamais utilisées.
6 - Si on ne peut guère espérer qu'il subsiste de l'argent sur les comptes des quatre établissements bancaires suisses concernés, il n'en demeure pas moins qu'il importe de savoir quelles sommes d'argent ont été versées sur ces comptes, ont transité sur ces comptes ou ont été retirées de ces comptes, respectivement de découvrir comment le recourant a financé ses trois premières années d'études à U.________ et quels rouages supposés il aurait utilisés. Le recourant soutient que l'ordre de production de pièces ne se fonde sur aucune relation bancaire connue. Cela n'est pas exact puisqu'il a lui-même reconnu qu'il avait des comptes au Crédit Suisse, chez HSBC et J.P. Morgan (PV aud. 1, R. 8). Comme exposé par le Procureur, la mesure d'instruction porte une atteinte très limitée aux droits du recourant, puisqu'il ne demande pas le blocage des comptes, mais seulement les documents d'ouverture et/ou de fermeture des comptes, les relevés des comptes et les comptes pour lesquels le recourant serait ou aurait été titulaire, ayant droit économique ou bénéficiaire de pouvoirs, durant les quatre années où il était étudiant à U.. Il n'existe aucune mesure moins incisive propre à établir la vérité matérielle. Le principe de proportionnalité est par conséquent respecté. Au demeurant, c'est le lieu de rappeler qu'en vertu de son pouvoir d'instruction d'office, le Procureur n'est nullement limité aux plaintes déposées et aux allégations des parties. C'est le propre de l'autorité de poursuite de dévoiler d'autres faits qui pourraient exister. En d'autres termes, ce n'est pas parce que seul B.S. a déposé plainte contre X.________ et que ce dernier admet tout ce que le plaignant lui reproche que l'enquête pénale ne peut pas être étendue et faire l'objet de plus amples mesures d'instruction. C'est donc à juste titre que l'autorité intimée a ordonné la production des pièces bancaires. 4.Il résulte de ce qui précède que le recours de X.________ doit être rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
7 - septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 581 fr. 60 (soit 540 fr., plus la TVA par 41 fr. 60), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L'intimé, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, au sens de l’art. 433 CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP (TF 6B_1065/2015 du 15 septembre 2015 consid. 3.2). Au vu du mémoire de recours produit, l’indemnité sera fixée à 900 fr. (3 heures à 300 fr. ; art. 26a al. 3 TFIP), plus un montant correspondant à la TVA par 69 fr. 30, soit au total 969 fr. 30, étant précisé que si les indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée du 12 juin 2009 ; RS 641.20]), il convient de tenir compte du fait que les honoraires payés par la partie à son avocat sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 19 mars 2015/91 consid. 3.1.2). Cette indemnité sera mise à la charge du recourant, qui succombe. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance de production de pièces du 7 novembre 2018 est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de X.________ est fixée à 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes). IV. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l'indemnité d'office due au défenseur d'office de
8 - X., par 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Une indemnité de 969 fr. 30 (neuf cent soixante-neuf francs et trente centimes) est allouée à B.S. pour la procédure de recours, à la charge de X.. VI. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de X. le permette. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Christophe Piguet, avocat (pour X.), -Me Philippe Ciocca, avocat (pour B.S.), -Ministère public central
9 - et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :