351 TRIBUNAL CANTONAL 823 PE18.013381-NKS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 11 octobre 2019
Composition : M. M E Y L A N , président M.Perrot, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffier :MPilet
Art. 319 CPP ; 139 CP Statuant sur le recours interjeté le 26 août 2019 par Q.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 14 août 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE18.013381-NKS, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 30 juin 2017, Q.________ a déposé plainte pour vol contre B., gérant de la société [...]. Le plaignant a exposé en substance que le 21 juin 2017, vers 18h15, B., accompagné d’un autre collaborateur, se serait rendu
2 - dans son établissement « [...] », sis [...], pour lui réclamer le paiement d’une facture d’un montant de 437 fr. 55. A défaut de paiement immédiat, B.________ aurait déclaré à Q.________ que le four acquis par ce dernier auprès de la société serait emporté en compensation. Estimant que les montants dus ne concernaient en aucun cas le four mais uniquement l’achat des matières premières destinées à faire des tartes flambées, Q.________ se serait absenté quelques instants afin de présenter aux deux représentants des documents à même de prouver ce qu’il soutenait. A son retour, il aurait constaté que les deux individus avaient quitté les lieux en emportant le four. b) Le 9 janvier 2018, B.________ a été entendu par la Police cantonale de Saint-Gall sur les allégations de vol portées contre lui. Il a expliqué s’être effectivement rendu, en date du 21 juin 2017, accompagné de son collaborateur, [...], dans l’établissement « [...] » afin d’emporter le four à [...] en vue d’une réparation, à la demande du plaignant. Selon le prévenu, le déplacement avait uniquement pour objet la réparation du four, sans lien avec le paiement d’une facture en souffrance. B.________ a d’ailleurs précisé, à cet égard, qu’il ignorait si cette facture avait été réglée par Q.________ au moment où il s’était présenté dans son établissement. Le prévenu a ainsi contesté avoir dérobé le four litigieux. c) A teneur des échanges de courriels entre les parties, il a pu être établi que le 6 avril 2017, la société [...] s’était plainte auprès de Q.________ d’une facture impayée et que le four – acquis par le plaignant en date du 10 janvier 2017 – présentait un défaut de fonctionnement, respectivement un problème technique. En effet, par courrier électronique du 17 avril 2017, le plaignant a demandé à la société [...] ce qui suit : « Il faut qu’une personne de votre entreprise ou vous-même revienne pour régler le problème de cuisson pour les tartes flambées congelées » tout en précisant qu’« une ampoule ne fonctionn(ait) plus dans le four ». Une première visite des collaborateurs de la société [...] dans l’établissement du plaignant avait d’ailleurs eu lieu en date du 1 er février 2017.
3 - Dans un courriel adressé par Q.________ à [...] en date du 28 juin 2017, le plaignant a déclaré : « Le 21 juin 2017, vers 18h15, vous êtes venus dans mon établissement et avez emporté mon four " [...]". Je vous rappelle m’être acquitté en janvier 2017 de ce four, de sorte qu’il m’appartient. Si vous ne le restituez pas d’ici jeudi 29 juin 2017, à midi, je déposerai plainte pénale pour vol », tout en tentant d’obtenir une réduction sur le prix des factures ouvertes à son nom auprès de ladite société, s’agissant d’une commande de produits congelés. d) Par courrier du 23 juillet 2018, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a accordé au prévenu un délai au 23 août 2018 pour qu’il restitue au plaignant le four que ce dernier avait effectivement payé, lui renvoyant à agir par la voie civile s’agissant de la facture de 437 fr. 55. Ledit four a été réparé par la société [...] et restitué au plaignant le 22 août 2018. Q.________ a toutefois refusé de reprendre l’objet litigieux, ce dernier ayant déjà acquis un four de remplacement le 9 juillet 2018. e) Par courrier du 15 janvier 2019, Q.________ a chiffré ses conclusions civiles à hauteur de 2'724 fr. 45, correspondant pour 1'713 fr. 05 aux dépens pénaux et pour 1'011 fr. 40 au prix d’achat du four dont il requiert le remboursement, le plaignant s’étant acquitté de ce montant le 10 janvier 2017, alors qu’il n’avait pas pu en disposer, et ayant été contraint d’en acquérir un autre. B.Par ordonnance du 14 août 2019, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre B.________ pour vol (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer au prévenu une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III). La Procureure a relevé en substance que B.________ contestait avoir dérobé le four litigieux, qu’aucun autre élément ne permettait
4 - d’établir le contraire et que les versions des parties demeurant irrémédiablement contradictoires, le prévenu devait être mis au bénéfice de ses déclarations.
C. Par acte du 26 août 2019, Q.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa modification en ce sens que B.________ soit reconnu coupable de vol, condamné à une peine à dire de justice et reconnu débiteur du plaignant d’une somme de 2'724 fr. 45 – correspondant au remboursement du prix d’achat du four par 1'011 fr. 40 et des frais d’avocat engagés pour la procédure d’instruction par 1'713 fr. 05, dont à ajouter des dépens pénaux par 1'500 fr. pour la procédure de recours –, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public afin qu’il reprenne toute investigation nécessaire, notamment en procédant aux mesures d’instruction requises, et qu’il dresse un acte d’accusation à l’encontre de B.. Par courrier du 21 septembre 2019, B. a confirmé en substance ses déclarations faites à la police le 9 janvier 2018. Le Ministère public a renoncé à se déterminer. E n d r o i t :
2.1 Le recourant soutient que c’est à tort que la Procureure a retenu la version du prévenu, qui serait incohérente. Il indique notamment ne pas saisir pourquoi B.________ aurait emporté le four sans l’informer du délai de réparation, du coût de la démarche, de la prise en charge ou non par une garantie, le cas échéant de l’établissement d’un devis, et sans attendre son retour alors qu’il s’était rendu quelques instants dans son bureau situé à l’arrière de son établissement pour y chercher la preuve de son achat. Le recourant relève en outre que le prévenu n’a jamais donné suite à son courrier électronique du 28 juin 2017 demandant la restitution dudit four et que ce n’est que le 22 août 2018, soit plus d’un an après l’avoir emporté, et parce que le Ministère public lui avait imparti un délai pour ce faire, que [...] le lui a restitué. Il estime par ailleurs qu’il ne s’agirait pas d’une restitution de la chose ôtant le dessein d’appropriation, le prévenu s’étant emparé de l’objet pendant plusieurs jours durant lesquels il avait pu en user. Selon Q., B. se serait au contraire rendu dans son établissement, sans avertissement préalable, pour menacer le recourant que si la facture correspondant à l’achat de marchandise n’était pas payée, il emporterait le four. Le prévenu aurait ensuite pris sans droit le four appartenant au plaignant avec l’intention de le dérober. Q.________ considère ainsi que la Procureure a violé le principe in dubio pro duriore et que dans le doute, elle aurait dû poursuivre l’instruction et mettre en accusation le prévenu. A ce titre, le recourant requiert sa propre audition par le Ministère public, ainsi que celle, en qualité de témoin, de la sommelière de son établissement présente le jour des événements. 2.2 2.2.1Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (TF 6B_511/2018 du 25 juillet 2018 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1).
Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons
7 - suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références citées). 2.2.2Aux termes de l'art. 139 ch. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La soustraction supprime le pouvoir de disposition de l’ayant droit. Elle constitue une violation de sa sphère d’influence qui se traduit par le transfert de la chose sortant du domaine de possession du titulaire. L’auteur doit agir contre la volonté de l’ayant droit ; ce facteur est décisif, puisque le consentement de la victime empêche que l’acte soit conforme à l’énoncé de fait légal (Pozzo, Droit pénal, partie spéciale, 3 e éd. Zürich 2009, p. 220 ; Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 10 ad art. 139 CP). 2.3En l’occurrence, force est de constater qu’au vu du rapport et des pièces produites, on ne saurait admettre sans autre que la version du prévenu est plus vraisemblable que celle du plaignant. Tout d’abord, au vu de l’échange de courriels entre les parties, on ne saurait tenir pour établi que B.________ s’était déplacé dans l’établissement de Q.________ pour récupérer le four défectueux en vue d’une réparation. En effet, à la lecture des courriels échangés, il est difficile de dire si le problème rencontré venait d’un défaut du four ou d’un simple problème de réglage. Dans son courrier électronique du 17 avril 2017, le recourant déclare qu’il serait utile que des représentants de [...] viennent directement sur place afin de former les clients. En outre, le changement d’une ampoule ne nécessitait à l’évidence pas que le patron de l’entreprise vienne sur place pour emporter le four. Par ailleurs, s’il avait été convenu que le prévenu emporte le four pour le réparer, on comprend mal pourquoi le recourant, une semaine plus tard, a mis [...] en demeure de le restituer et menacé de déposer plainte pour vol. La Procureure relève également que ledit four a bien été réparé par [...] et restitué au plaignant. On observera néanmoins que celui-ci n’a été restitué que sur intervention du Ministère public le 22 août 2018, alors qu’il avait été emporté le 21 juin 2017. Dans ce contexte,
8 - il paraît prématuré de rendre une ordonnance de classement avant d’éclaircir les faits. Bien plutôt, il conviendrait notamment que la Procureure procède à l’audition des parties, ainsi que d’éventuels témoins, dont la sommelière présente ce jour-là. 3.En définitive, le recours de Q.________ doit être admis, l’ordonnance du 26 août 2019 annulée, et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP), à la charge de l’Etat. Il convient de retenir une activité raisonnable de trois heures d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), honoraires auxquels il y a lieu d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] applicable par analogie par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 70 fr. 70, l’indemnité s’élevant ainsi à 988 fr. 70.
9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance du 14 août 2019 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants. IV. Une indemnité de 988 fr. 70 (neuf cent huitante-huit francs et septante centimes) est allouée à Q.________ pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l'Etat. V. Les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Martine Rüdlinger (avocate pour Q.), -M. B., -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
10 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :