351 TRIBUNAL CANTONAL 844 PE18.013316-LAL C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 29 octobre 2018
Composition : M. M E Y L A N, président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier :M.Ritter
Art. 312 CP; 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 3 août 2018 par L.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 16 juillet 2018 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE18.013316-LAL, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par acte du 6 juillet 2018, L., né en 1971, chauffeur de taxi indépendant, a déposé plainte pénale contre G., Président de [...]. Il lui faisait grief d’abus d’autorité pour avoir, lors d’une séance de [...] du 29 mars 2018, ordonné le retrait provisoire immédiat de son carnet
2 - de conducteur de taxi (à distinguer de sa licence) jusqu’à droit connu sur l’expertise psychiatrique à mettre en œuvre sur sa personne (P. 4/1). Il ressort du dossier que le Président G.________ a, par lettre du 9 avril 2018, adressé copie de cette décision au Service des automobiles et de la navigation (P. 4/5). B.Par ordonnance du 16 juillet 2018, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a refusé d'entrer en matière sur la plainte de L.________ (I), les frais étant laissés à la charge de l’Etat (II). La Procureure a retenu que les éléments constitutifs de l’infraction dénoncée n’étaient pas réalisés. Elle a considéré que le président de [...] [...] était fondé, au regard des faits objectifs énoncés dans la décision du 29 mars 2018, à nourrir des doutes quant aux capacités du plaignant à exercer une activité de chauffeur de taxi professionnel. Ces inquiétudes justifiaient la mesure de retrait immédiat de son carnet de conducteur de taxi prononcée à l’égard du plaignant. Ainsi, il n’avait, de l’avis de la magistrate, pas été question de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ni de nuire à autrui, mais il s’agissait d’agir préventivement et de signaler une situation potentiellement à risques pour la sécurité publique. C.Par acte du 3 août 2018 déposé au greffe le même jour, L.________ a recouru contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 16 juillet 2018, en concluant implicitement à son annulation, soit à sa réforme, en ce sens qu’une instruction pénale est ouverte contre G.________ sur la base des faits dénoncés. Il a en outre demandé une indemnité de 250 fr. par jour pour la période du 4 mai au 12 juillet 2018, soit de 10'000 fr. pour 40 journées de travail non effectuées. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
3 - E n d r o i t : 1.Interjeté en temps utile (art. 310 et 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), auprès de l’autorité compétente (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; RSV 173.01]), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 ss CPP) ou de la plainte (Cornu, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2).
4 -
3.1Selon l'art. 312 CP (Code pénal; RS 311.0), les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge, seront punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'infraction suppose que l'auteur agisse dans l'accomplissement ou sous le couvert de sa tâche officielle, et qu'il abuse des pouvoirs inhérents à cette tâche. L'abus est réalisé lorsque l'auteur, en vertu de sa charge officielle, décide ou use de contrainte dans un cas où il ne lui est pas permis de le faire (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa); l'abus est également réalisé lorsque l'auteur poursuit un but légitime mais recourt, pour l'atteindre, à des moyens disproportionnés (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa et b; ATF 113 IV 29 consid. 1; ATF 104 IV 22 consid. 2). Du point de vue subjectif, l'infraction suppose un comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel, ainsi qu'un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, soit le dessein de nuire à autrui (TF 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 4.1.1). 3.2Il est constant que le recourant a été déféré devant la [...] présidée par G.________ pour avoir, en particulier, le 22 août 2017, au volant de son taxi, ignoré une injonction de s’arrêter signifiée par des agents de police, ainsi que pour les avoir publiquement accusés de consommer de la cocaïne, tout en se débattant et en criant. Il a forcé le passage alors même qu’il transportait un client dans le cadre d’une course (cf. P. 4/2). Le recourant était également invité à prendre position sur les dénonciations de deux clients, formulées à raison de faits survenus les 26 juillet 2017 et 2 août 2017, ainsi que sur des événements remontant à une date non précisée et portés à la connaissance de l’autorité administrative le 5 mars 2018 par la cliente concernée.
6 - Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière. Au vu du sort du recours, la prétention du recourant tendant au versement d’une indemnité de 10’000 fr. au total selon l’art. 429 CPP au titre du préjudice économique qu’il aurait subi du 4 mai au 12 juillet 2018 doit être rejetée. 4.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 550 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés sera imputé sur les frais mis à sa charge (art. 383 al. 1 CPP; art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 16 juillet 2018 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de L.________. IV. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par le recourant à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus.
7 - V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
8 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. L., -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, -[...], à l’attention de Me G., par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :