351 TRIBUNAL CANTONAL 894 PE18.013205-JON C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 16 novembre 2018
Composition : M.M E Y L A N , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 314 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 15 août 2018 par E.________ contre l'ordonnance de suspension rendue le 6 août 2018 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n o PE18.013205- JON, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.A Lausanne, à la [...], le 3 octobre 2017, une personne non identifiée aurait usurpé l'identité d'E.________, née le [...] 1953, rentière AI, et prélevé de son compte bancaire la somme de 2'650 fr., en imitant sa signature sur le récépissé bancaire.
2.1Aux termes de l’art. 314 CPP, le ministère public peut suspendre une instruction lorsque l’auteur ou son lieu de séjour est inconnu ou qu’il existe des empêchements momentanés de procéder (al. 1 let. a). Avant de décider la suspension, le ministère public administre les preuves dont il est à craindre qu’elles disparaissent. Lorsque l’auteur ou son lieu de séjour est inconnu, il met en œuvre les recherches (al. 3). La mission du ministère public étant de mener à bien l’instruction et de fournir un dossier en état d’être jugé dans le respect du principe de la célérité, la suspension de l’instruction doit rester exceptionnelle et ne peut se justifier que lorsque les conditions légales sont réunies. Le ministère public doit avoir pris toutes les dispositions et entrepris toutes les mesures permettant d’identifier l’auteur de l’infraction avant de suspendre la procédure (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2 e éd., Bâle 2016, nn. 6 et 8 ad art. 314 CPP ; CREP 11 octobre 2016/673). 2.2En l'espèce, dans sa plainte du 7 décembre 2017 (P. 1), la recourante déclare qu'elle se serait rendue au guichet de la banque le 3 octobre 2017 pour y retirer sa rente d'invalidité, qu'elle aurait présenté sa carte d'identité suisse et sa carte bancaire Maestro, que la guichetière lui aurait dit que sa rente n'était pas encore arrivée, qu'elle serait alors repartie, qu'elle se serait ensuite inquiétée plusieurs fois de ne rien recevoir sur son compte, que c'est son assistante sociale qui l'aurait rendue attentive au fait que le compte avait été débité de 2'650 fr. le 3 octobre 2017, qu'elle serait retournée à la banque pour y obtenir des explications, qu'elle aurait eu affaire à la même caissière, que cette dernière lui aurait dit qu'elle se souvenait lui avoir donné l'argent et lui aurait donné une copie du récépissé bancaire, et qu'un responsable de la banque lui aurait dit, dans un premier temps, que les bandes de
4 - vidéosurveillance du 3 octobre 2017 étaient conservées, puis, dans un deuxième temps, qu'elles n'étaient plus disponibles. Dans son recours du 15 août 2018, E.________ admet implicitement qu'elle s'est rendue au guichet de la banque le 3 octobre 2017 pour y retirer la somme de 2'650 fr. équivalente au montant mensuel de sa rente d'invalidité. En revanche, elle conteste avoir signé le récépissé bancaire et soutient que la personne qui aurait empoché les 2'650 fr. ne serait pas inconnue, puisqu'il s'agirait de la caissière de la banque, dame P.________, qui aurait imité sa signature. Partant, la notification d'une décision de suspension, motif pris que l'auteur présumé de l'infraction était inconnu, était inappropriée puisque la recourante ne prétendait plus déposer plainte contre un tiers inconnu, mais contre la guichetière de la banque dont elle indiquait le nom et l'apparence physique. Dans ce contexte, le Ministère public ne pouvait pas se dispenser d'instruire la cause, soit, pour le moins, de contrôler qu'une sortie de caisse de 2'650 fr. avait bel et bien été enregistrée le 3 octobre 2017 et d'auditionner la caissière. En fonction des éléments recueillis, le Ministère public procédera à toute autre mesure d'instruction qu'il estimera nécessaire et, au besoin, mettra en œuvre une expertise graphologique. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l'ordonnance entreprise annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour qu'elle procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), sont laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).
5 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance du 6 août 2018 est annulée III. La cause est renvoyée au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme E.________, -Ministère public central, et communiqué à : par l’envoi de photocopies. -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :