351 TRIBUNAL CANTONAL 419 PE18.013205-JON C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 21 mai 2019
Composition : M. M E Y L A N , président M.Oulevey, juge et Mme Epard, juge suppléant Greffier :M.Petit
Art. 319 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 12 avril 2019 par P.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 29 mars 2019 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE18.013205-JON, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) P.________, née le [...] 1953, rentière AI, a déposé plainte contre inconnu le 7 décembre 2017. Elle s'est constituée partie civile pour un montant de 2'650 francs. Selon elle, à [...], à la [...], le 3 octobre 2017, une personne non identifiée aurait usurpé son identité et prélevé de son compte bancaire la somme de 2'650 fr., en imitant sa signature sur le récépissé bancaire.
2 - Par courrier du 10 juin 2018, [...] s'est enquise de l'état de la procédure auprès du Procureur général, en précisant que c'était «à l'intérieur de la banque que les délits [avaient] été commis». Considérant que la signature imitée et les chiffres que la caissière T.________ avait écrits devant elle sur le récépissé bancaire (soit les genres et nombres de coupures donnés) présentaient des «points de similitude», elle a sollicité la mise en œuvre d'une expertise graphologique afin de prouver que la caissière aurait commis cette malversation. Une instruction pénale a été ouverte le 17 juillet 2018. b) Par ordonnance du 6 août 2018, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne (ci-après: le Ministère public) a dit que la procédure était suspendue pour une durée indéterminée (I) et que les frais de procédure suivaient le sort de la cause (II). Dans son ordonnance, le Procureur a retenu que les pièces à disposition n'avaient pas permis d'identifier l'auteur de la prétendue malversation et qu'une expertise de la signature ne permettrait pas davantage de le faire, de sorte que la procédure pénale devait être suspendue dans l'attente d'éventuels faits nouveaux. c) Le 15 août 2018, P.________ a recouru contre cette ordonnance. Par arrêt du 16 novembre 2018/894, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (ci-après: la Chambre des recours pénale) a admis le recours de P.________, la cause étant renvoyée au Ministère public pour qu'il procède dans le sens des considérants. Dans son arrêt, la Chambre des recours pénale a considéré que la notification d'une décision de suspension, motif pris que l'auteur présumé de l'infraction était inconnu, était inappropriée puisque la plaignante ne prétendait plus déposer plainte contre un tiers inconnu,
3 - mais contre la guichetière de la banque dont elle indiquait le nom et l'apparence physique. Dans ce contexte, le Ministère public ne pouvait pas se dispenser d'instruire la cause, soit, pour le moins, de contrôler qu'une sortie de caisse de 2'650 fr. avait bel et bien été enregistrée le 3 octobre 2017 et d'auditionner la caissière de la banque en cause. En fonction des éléments recueillis, le Ministère public était chargé de procéder à toute autre mesure d'instruction nécessaire et, au besoin, de mettre en œuvre une expertise graphologique. d) Les 10 et 23 janvier 2019, le Procureur a ordonné la production des relevés du compte bancaire de P.________ ainsi que des quittances de prélèvements sur ce compte (cf. P. 10/1 s, 11, 12/1 ss et 13/1), dont il ressort que le montant de 2'650 fr. litigieux a bien été prélevé le 3 octobre 2017 à la [...], à [...] (cf. P. 11, p. 3). e) Le 6 février 2019, T.________ a été entendue par la police en qualité de personne appelée à fournir des renseignements (PV aud. 3). B.Par ordonnance du 29 mars 2019, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre inconnu pour escroquerie et faux dans les titres et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat. Dans son ordonnance, le Procureur a relevé que lors de son audition, T.________ avait formellement contesté être l’auteur des faits dénoncés (cf. PV aud. 3; P. 13/1). Cette dernière avait pour le surplus confirmé qu’elle avait remis la somme litigieuse à la plaignante et que celle-ci avait elle-même signé la quittance (ibid.). Dans ces circonstances, estimant que les faits n’avaient pu être établis, le magistrat a décidé de rendre une ordonnance de classement en application de l’art. 319 al. 1 let. a CPP.
4 - C.Par acte du 12 avril 2019, P.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public afin de poursuivre l'instruction. Il n'a pas été ordonné d'échanges d'écritures. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP. Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP). En l'espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement).
5 - De manière générale, les motifs de classement sont ceux «qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement» (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255 [ci-après: Message FF 2006]). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (TF 6B_511/2018 du 25 juillet 2018; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; ATF 138 IV 186 consid. 4.1). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s'il apparaît, sur la base de faits assez clairs et indubitables pour qu'il n'y ait pas lieu de s'attendre à une appréciation différente de l'autorité de jugement (cf. ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2), qu'un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références citées).
3.1Invoquant une violation de l’at. 319 CPP, la recourante fait valoir qu'en présence de déclarations diamétralement opposées, soit ses propres déclarations selon lesquelles elle n'aurait pas retiré le montant de
6 - 2'650 fr. à la [...], à [...], le 3 octobre 2017, et celles de T.________ qui a déclaré avoir remis la somme litigieuse à la plaignante et que celle-ci avait elle-même signé la quittance, il s'imposerait de poursuivre l'instruction par le biais d'une audition de confrontation instrumentée par le Procureur. Elle soutient également qu'une expertise graphologique permettrait d'établir les faits de manière plus précise. 3.2En l'occurrence, il faut tout d'abord constater que la recourante n'a pas demandé à être confrontée à T.________ dans le délai de prochaine clôture, alors qu'elle connaissait les déclarations de cette dernière. Or si les autorités peuvent, à la demande des parties, confronter des personnes en présence de faits non exactement établis, la direction de la procédure n'est pas tenue de donner suite à une telle demande (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2 e éd., Bâle 2016, nn. 3 et 4 ss ad art. 146 CPP). Ensuite, il ressort du dossier que la recourante a admis être passée à la [...] à [...] le 3 octobre 2017 mais a indiqué qu'elle n'avait pas retiré de l'argent (cf. PV aud. 1, pp. 1-2; PV aud. 2, p. 2), tandis que T.________ a déclaré que la plaignante était passée à la banque le jour en question et qu'elle avait retiré de l'argent (cf. PV aud. 3). Or les documents disponibles, dont ceux produits par la banque, attestent bien d'une sortie d'un montant de 2'650 fr. (cf. P.11, p. 2; annexe à PV aud. 1). Dans ces conditions, on ne voit pas ce que pourrait amener une confrontation. Par ailleurs, T.________ a déclaré lors de son audition le 6 février 2019 se souvenir du passage de P.________ à la banque en raison de son physique atypique (cf. PV aud. 3, p. 2). On peut s'étonner, avec la recourante, que T.________ se souvienne environ une année et demie plus tard du passage d'une cliente un jour précis. Toutefois, cela peut s'expliquer par le fait, exposé par les parties dans leurs auditions respectives, qu'elle a reçu P.________ qui lui a fait par du problème survenu, qui lui a demandé si c'était bien elle qui était au retrait et aurait demandé une copie du document de retrait scanné (cf. PV aud. 1, p. 2 et PV aud. 3, R. à D. 9, p. 3). Selon la recourante elle-même, la discussion
7 - serait devenue houleuse et T.________ aurait fini par se fâcher d'être traitée de menteuse (cf. PV aud. 2, p. 3). A cela s'ajoute le fait que la recourante venait chaque mois retirer sa rente dans cette succursale (cf. P. 12/2). Dès lors, le fait que T.________ se souvienne de l'incident du 3 octobre 2017 est plausible. Quant à l'expertise graphologique de la signature figurant sur la quittance de retrait, si l'on rapporte à la pièce 12, qui reprend les extraits des prélèvements mensuels de juillet 2016 à octobre 2017, on constate que la signature de l'intéressée varie de manière importante d'un mois à l'autre. Dans ces conditions, une analyse graphologique de ces écritures n'amènerait rien de définitif. Enfin, il faut relever qu'il paraît totalement invraisemblable que la recourante, qui vit de sa rente AI (cf. PV aud. 2, R. à D. 5), ne soit pas retournée le lendemain ou le surlendemain encaisser cette rente, lorsqu'il lui aurait été dit, comme elle l'a déclaré (cf. PV aud. 1, p. 2), que ce montant n'était pas encore arrivé. En d'autres termes, il est invraisemblable que la recourant n'ait pas cherché à retirer le montant de sa rente et qu'elle se soit rendue compte en décembre 2017 seulement que la somme avait bien été prélevée, alors qu'à partir du 3 octobre jusqu'au 8 décembre 2018, il restait sur son compte un montant inférieur à 100 fr. (cf. P. 11, pp. 2-3). En définitive, pour la Cour de céans, les mesures d'instruction sollicitées par la partie plaignante ne sont pas susceptibles de corroborer les faits allégués par l'intéressée. L’ordonnance de classement s’avère ainsi parfaitement fondée. 4.Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP
8 - [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 29 mars 2019 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de P.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Kathleen Hack, avocate (pour P.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
9 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :