351 TRIBUNAL CANTONAL 638 PE18.013135-MYO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 13 août 2019
Composition : M. M E Y L A N , président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffier :M.Pilet
Art. 134 CPP Statuant sur le recours interjeté le 3 juillet 2019 par G.________ contre l’ordonnance de révocation du défenseur d’office rendue le 25 juin 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE18.013135-MYO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A. a) G.________ fait l’objet d’une instruction pénale ouverte contre lui pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées et violation du devoir d’assistance ou d’éducation, conduite par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois.
2 - Il est reproché en substance à G.________ d’avoir, à Montreux et en tout autre endroit, à tout le moins depuis l’année 2012, violenté physiquement ses enfants [...] et [...]. b) Par correspondance du 10 mai 2019, Me E.________ a informé la Procureure avoir été consulté et mandaté par G.. Le 13 mai 2019, il a requis auprès du Parquet de mettre le prévenu au bénéfice de l’assistance judiciaire et de le désigner en qualité de son défenseur d’office. c) Par ordonnance du 17 mai 2019, le Ministère public a désigné Me E. en qualité de défenseur d’office de G.. d) Par courrier du 20 juin 2019, Me E. a demandé à être relevé de sa mission, exposant à cet égard que son mandant avait tenu des propos très peu avenants, voire insultants, à l’encontre de certains de ses collaborateurs, que l’intéressé harcelait littéralement son étude sans motif valable, qu’il ne lui transmettait pas les informations et documents qu’il attendait de lui malgré plusieurs requêtes en ce sens et qu’il ne cessait d’interpeller directement le Ministère public sans passer par son avocat. B.Par ordonnance du 25 juin 2019, le Ministère public a relevé Me E.________ de sa mission de défenseur d’office du prévenu G.________ (I), a arrêté son indemnité à 1'006 fr., TVA et débours compris (II) et a dit que les frais de la présente décision suivaient le sort de la cause (III). La Procureure a estimé que le lien de confiance entre Me E.________ et G.________ était irrémédiablement rompu. C.Par acte du 3 juillet 2019, G.________ a recouru devant la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation. Le 11 juillet 2019, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS
3 - 312.0), le Ministère public a déposé des déterminations et a implicitement conclu au rejet du recours interjeté par G.. Par courrier du 22 juillet 2019, Me E. a conclu au rejet du recours déposé par le prénommé. E n d r o i t : 1.Interjeté en temps utile (art. 396 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Ministère public en matière de révocation et de remplacement du défenseur d'office (CREP 16 février 2018/127 consid. 1; Harari/Aliberti, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 25 ad art. 134 CPP), par le prévenu, qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP ; Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 133 CPP et les références citées), le recours est recevable.
2.1Le recourant conteste les faits tels que décrits par Me E.________ dans son courrier du 20 juin 2019, en particulier celui d’avoir été impoli et d’avoir tenu des propos malveillants à l’encontre de collaborateurs de son étude. G.________ ajoute que son dossier a été transmis dans son intégralité à Me E.________ et qu’il est dès lors surpris que ce dernier ait expliqué ne pas être en possession de certains documents. En outre, le recourant confirme avoir interpellé directement le Ministère public, par courriers, sans passer par son avocat, en précisant que son intention était de récupérer une partie des éléments du dossier que Me E.________ lui réclamait. 2.2Selon l’art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur notamment lorsque la détention provisoire, y compris la durée de l’arrestation provisoire, a excédé dix jours (let. a), ou lorsqu'il encourt une
4 - peine privative de liberté de plus d’un an ou une mesure entraînant une privation de liberté (let. b). En cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d’un défenseur (art. 131 CPP), en ordonnant le cas échéant une défense d’office (cf. art. 132 al. 1 let. a CPP). En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP), ces deux conditions étant cumulatives (Harari/Aliberti, op. cit., n. 55 ad art. 132 CPP). L’art. 134 al. 1 CPP prévoit que, si le motif à l'origine de la défense d'office disparaît, la direction de la procédure révoque le mandat du défenseur désigné. Selon l’art. 134 al. 2 CPP, si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne. 2.3En l’espèce, les faits exposés par Me E.________ dans son courrier du 20 juin 2019, à l’appui de sa demande d’être relevé de la mission de défenseur d’office de G., sont susceptibles d’établir une rupture du lien de confiance. La position de l’avocat quant à son impossibilité d’assumer son mandat, confirmée plus précisément dans ses déterminations du 22 juillet 2019, est claire et le maintien de sa mission d’office le mettrait dans une situation très inconfortable, manifestement incompatible avec cette dernière. En outre, Me E. a notamment expliqué que le recourant, lors d’un entretien téléphonique avec son secrétariat, l’avait accusé d’être « de mèche » avec la Procureure. Le lien de confiance, nécessaire à une défense correcte des intérêts de G.________, est dès lors irrémédiablement rompu.
5 - Ainsi, il était justifié de relever Me E.________ de son mandat de défenseur d’office du recourant, étant précisé qu’il appartiendra cas échéant à la Procureure de lui désigner un nouvel avocat d’office. 3.En définitive, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I.Le recours est rejeté. II.L’ordonnance du 25 juin 2019 est confirmée. III.Les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de G.. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me E., -M. G.________, -Ministère public central,
6 - et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :