351 TRIBUNAL CANTONAL 800 PE18.012763-VCR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 11 octobre 2018
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Oulevey, juges Greffière:MmeMirus
Art. 221 al. 1 let. a, 227, 393 al. 1 let. c CPP Statuant sur le recours interjeté le 4 octobre 2018 par G.________ contre l’ordonnance rendue le 26 septembre 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE18.012763-VCR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Une instruction pénale est ouverte notamment contre G.________ pour tentative de meurtre et infraction à la loi fédérale sur les étrangers, en raison des faits suivants.
2 - Le 2 juillet 2018, une violente altercation a eu lieu entre G.________ et V., au centre de Lausanne, vers 0h40. Les deux prénommés se sont donné réciproquement des coups de couteau. Ensuite de cette bagarre, gravement blessés, ils ont été acheminés au CHUV. Leur pronostic vital était engagé. b) G. a été appréhendé le 3 juillet 2018 et placé en détention provisoire, par ordonnance du 5 juillet 2018, pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 3 octobre 2018. B.a) Le 18 septembre 2018, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a requis la prolongation de la détention provisoire de G.________ pour une durée de trois mois. b) Par ordonnance du 26 septembre 2018, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant l’existence d’un risque de fuite, a ordonné la prolongation de la détention provisoire de G.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 3 janvier 2019 (II), et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (III). C.Par acte du 4 octobre 2018, G.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, principalement à sa libération immédiate, l’entier des frais de la procédure de recours et de première instance, y compris les pleins dépens, étant laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise, le dossier de la cause étant renvoyé à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
3 - E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). 3.La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP).
4 - En l’espèce, le recourant conteste l'existence d'indices de culpabilité suffisants. Il plaide la légitime défense, soutenant qu’il aurait vu deux personnes se bagarrer, serait allé les séparer et aurait été poignardé par l’un d’eux. Il ne serait donc pour rien dans l’agression, si ce n’est qu’il se serait uniquement défendu. Or, au-delà des faits à établir, étant relevé que la version du recourant apparaît douteuse, la légitime défense est un moyen de fond. En outre, il n’est pas contesté ni contestable que le recourant a pris le couteau « de rage » et qu’il a frappé V.. Au vu de ces éléments, il existe, à ce stade de la procédure, des indices suffisamment sérieux de culpabilité à l’encontre de G. pour justifier sa mise en détention provisoire. 4.L’ordonnance attaquée se fonde sur l’existence d’un risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP). 4.1Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte (TF 1B_393/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2.2 et la référence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62; ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70). 4.2En l’espèce, G.________, ressortissant nigérien, n’a aucune attache avec la Suisse, aucun domicile connu dans ce pays, ni d’autorisation de séjour. On peut dès lors sérieusement craindre qu’il ne cherche, en cas de libération, à se soustraire à la poursuite pénale dirigée contre lui et à la sanction encourue, que ce soit en disparaissant dans la clandestinité ou en partant à l’étranger.
5 - L’existence d’un risque de fuite justifie donc le maintien en détention provisoire du recourant.
5.1Concernant le respect du principe de la proportionnalité, l’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1). En l’espèce, le recourant est détenu depuis le 3 juillet 2018, soit depuis un peu plus de trois mois. Compte tenu de la gravité des faits qui lui sont reprochés, étant rappelé que le recourant est poursuivi notamment pour tentative de meurtre, soit un crime, il s'expose à une peine d’une durée supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour. En outre, quand bien même la légitime défense devait entrer en considération, on peut douter de sa proportionnalité. Quoi qu’il en soit, même à supposer que le recourant bénéficie d’une réduction de peine pour les motifs évoqués par la défense, la durée de cette peine serait plus élevée que celle de la détention provisoire subie. Le principe de la proportionnalité est donc respecté. Enfin, aucune mesure de substitution ne permettrait de pallier le risque de fuite retenu (art. 237 CPP). 6.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 26 septembre 2018 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant est fixée à 387 fr. 70 (trois cent huitante-sept francs et septante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de G., par 387 fr. 70 (trois cent huitante-sept francs et septante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de G. le permette.
7 - VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Sandy Gallay, avocate (pour G.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, -Service de la population, par l’envoi de photocopies.
8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :