351 TRIBUNAL CANTONAL 258 PE18.012763-JSE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 4 avril 2019
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier :M.Glauser
Art. 212 al. 3 et 221 CPP Statuant sur le recours interjeté le 1 er avril 2019 par R.________ contre l'ordonnance rendue le 20 mars 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE18.012763-JSE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Une instruction pénale est ouverte notamment contre R.________ pour tentative de meurtre et infraction à la loi fédérale sur les étrangers.
R.________ a été appréhendé le 3 juillet 2018 et placé en détention provisoire, par ordonnance du 5 juillet 2018, pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 3 octobre 2018, en raison d'un risque de fuite. La détention provisoire du prévenu a ensuite été prolongée pour une durée de trois mois par ordonnance du 26 septembre 2018 – confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 11 octobre 2018 – puis par ordonnance du 3 janvier 2019, en dernier lieu jusqu'au 3 avril 2019. B.Le 7 mars 2019, R., par son défenseur d'office, a présenté une demande de libération. Il a en substance fait valoir que les conditions de sa détention provisoire n'étaient plus réunies, dès lors que le rapport final d'investigation et deux témoins de l'altercation confirmaient sa version des faits, selon laquelle il aurait agi en état de légitime défense. Le 8 mars 2019, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a conclu au rejet de cette demande et a requis la prolongation de la détention provisoire de R. pour une durée de trois mois. Il a notamment fait valoir que, même si des éléments au dossier permettaient de penser que W.________ avait asséné des coups de couteau à R.________ en premier, d'autres éléments montraient que ce dernier l'avait ensuite poursuivi avec ladite arme pour l'agresser à son tour et qu'il ne se trouvait dès lors plus en état de légitime défense.
3 - Le 14 mars 2019, R., par son défenseur d'office, s'est déterminé sur cette demande, en concluant à son rejet et à sa libération immédiate. Par ordonnance du 20 mars 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de R. (I), a ordonné la prolongation de la détention provisoire de ce dernier (II), a fixé la durée maximale de cette prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu'au 3 juillet 2019 (III) et a dit que les frais de sa décision suivaient le sort de la cause (IV). Il a notamment considéré que les éléments au dossier laissaient clairement penser que le prévenu avait outrepassé les limites de la légitime défense, en poursuivant son assaillant sur plusieurs dizaines de mètres, couteau à la main, pour lui porter à tout le moins un coup au dos au moyen de cette arme. Quant au risque de fuite, il demeurait réalisé, dès lors que le prévenu, ressortissant nigérian sans autorisation de séjour en Suisse, où il n'avait aucune attache, avait vécu en Italie. C.Par acte du 1 er avril 2019, R.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens que sa libération immédiate soit ordonnée. Subsidiairement, il a conclu à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1
4 - CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). 3.Le recourant reproche en premier lieu au Tribunal des mesures de contrainte d'avoir constaté les faits de façon erronée et d'avoir violé son droit d'être entendu. 3.1 3.1.1Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS
5 - lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause ; elle n’est cependant pas tenue de discuter tous les arguments soulevés par les parties mais peut se limiter à ceux qu’elle juge pertinents (ATF 143 III 65 précité; ATF 142 III 433 consid. 4.3.2; TF 6B_946/2018 du 15 novembre 2018 consid. 1.1). En matière de détention provisoire, le renvoi à une précédente motivation est admissible et ne constitue pas une violation du droit d'être entendu, en l'absence de circonstance justifiant une nouvelle appréciation de la situation (TF 1B_149/2010 du 1 er juin 2010 consid. 1.3; CREP 23 août 2018/645 consid. 3.3; CREP 20 mai 2017/185 consid. 2.3 et CREP 17 mai 2016/320 consid. 2.2.3). La jurisprudence n'exclut pas qu'exceptionnellement, une éventuelle violation du droit d'être entendu puisse être réparée par le biais du recours puisque l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d’examen en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 CPP; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; ATF 135 I 279 consid. 2.6.1; TF 1B_244/2013 du 6 août 2013 consid. 2.2; TF 1B_191/2013 du 12 juin 2013 consid. 2.2). 3.1.2La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 316 consid. 3.2; ATF 137 IV 122 consid. 3.2;
6 - TF 1B_372/2017 du 26 septembre 2017 consid. 2.1; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2; ATF 124 I 208 consid. 3; TF 1B_308/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1; Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221 CPP). 3.2 3.2.1En l'espèce, le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir violé son droit d'être entendu, sans préciser quelle composante de ce droit aurait été violée. Il soutient cependant que le Tribunal des mesures de contrainte se référerait à une numérotation ancienne du dossier, ce qui démontrerait qu'il n'aurait pas examiné le dossier complet remis par la direction de la procédure et se serait borné à reprendre le contenu de son ordonnance précédente. Les éléments évoqués dans ses déterminations du 14 mars 2019 n'auraient en outre pas été examinés. En l'occurrence, le dossier du Tribunal des mesures de contrainte est constitué séparément de celui du Procureur, qui est libre de ne remettre au juge de la détention que les éléments qu'il estime pertinents pour la demande de détention, respectivement sa prolongation. Il n'y a là aucune violation du droit d'être entendu, puisque le prévenu a l'occasion de se déterminer sur la demande de détention provisoire ou de prolongation de celle-ci, comme le recourant l'a fait le 14 mars 2019. Ce dernier pouvait dès lors se prévaloir de toute pièce utile qui n'aurait pas été transmise au Tribunal des mesures de contrainte. On ne discerne pas non plus de violation du droit d'être entendu s'agissant de la motivation de
7 - la décision attaquée, puisque le premier juge a exposé les motifs pour lesquels il a considéré que le prévenu avait vraisemblablement outrepassé les limites de la légitime défense. Le recourant était donc en mesure de contester utilement cette décision, quand bien même le Tribunal des mesures de contrainte n'aurait pas répondu à toute l'argumentation contenue dans les déterminations du 14 mars 2019. Du reste, comme on le verra ci-après, cette argumentation n'est pas pertinente et, quoi qu'il en soit, un vice de cette nature aurait pu être réparé par la Chambre des recours pénale, qui dispose d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit. Enfin, on rappellera que, conformément à la jurisprudence précitée, l'autorité est autorisée à renvoyer à ses précédentes décisions lorsqu'une nouvelle appréciation de la situation ne se justifie pas. 3.2.2Le recourant soutient ensuite qu'on ne pourrait plus retenir l'existence de soupçons suffisants à son encontre, dès lors qu'il serait désormais suffisamment établi qu'il aurait agi en état de légitime défense, subsidiairement de défense excusable. Il est constant que R.________ a donné des coups de couteau à W.________ et que la vie de ce dernier a été mise en danger de ce fait. Cela étant, comme l'a exposé le Tribunal des mesures de contrainte, à la suite du Procureur, plusieurs éléments au dossier laissent penser que le recourant a excédé les limites de la légitime défense, en poursuivant son assaillant sur plusieurs dizaines de mètres, le couteau à la main, puis en lui portant à tout le moins un coup au moyen de cette arme. Cela est corroboré notamment par les déclarations du prévenu lui-même (PV aud. 7 et 20), de la victime-agresseur (PV aud. 19) et du témoin [...] (PV aud. 9), ainsi que par le constat des médecins du CURML (P. 78) et la vidéosurveillance du magasin "[...]" (P. 86). Pour le surplus, ni les déclarations des témoins [...] et [...], ni le rapport final de police n'excluent que le recourant ait pu s'en prendre à W.________ après l'avoir poursuivi. Ainsi, à ce stade, il est vraisemblable que le prévenu ait outrepassé les limites de la légitime défense, ce qui est suffisant pour justifier sa détention provisoire. L'argumentation détaillée développée dans le recours et dans les déterminations du 14 mars 2019 n'y change
8 - rien. En effet, le recourant perd de vue que, comme la Cour de céans a eu l'occasion de le rappeler dans son arrêt précédent, la légitime défense – respectivement la défense excusable – est un moyen de fond qui ne saurait être tranché par le juge de la détention, qui n'a pas à résoudre des questions juridiques complexes, ni ne doit préjuger la cause. Ainsi, en l'espèce, il suffit de constater qu'il existe des soupçons suffisants que le recourant n'a pas réagi de manière proportionnée. Pour les mêmes motifs, on ne saurait aller jusqu'à examiner si l'intéressé a ou non réagi dans un état excusable d'excitation ou de saisissement. Partant, c'est en vain que le recourant discute du nombre d'altercations successives qu'il y aurait eu, des distances parcourues au cours de la bagarre, de l'imminence de l'attaque, de la proportionnalité de la contre-attaque ou encore de la crédibilité des témoins et parties, qui sont des questions de fond. En définitive, il existe donc une présomption suffisamment sérieuse de culpabilité à l’encontre du recourant. Quant au risque de fuite, il n'est pas contesté, de sorte que les conditions de la détention provisoire sont réunies. 4.Le recourant invoque enfin une violation du principe de la proportionnalité. 4.1L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1; TF 1B_238/2017 du 5 juillet 2017 consid. 2.2). Le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2).
9 - 4.2En l'espèce, en tant qu'il est prévenu de tentative de meurtre, R.________ s'expose manifestement à une peine demeurant supérieure à celle qu'il aura subie au terme de la prolongation accordée, même s'il devait bénéficier d'une atténuation de peine au sens de l'art. 16 al. 1 CP. Quant au fait qu'il n'ait pas d'antécédents, il s'agit d'un élément neutre dans le cadre de la fixation de la peine. Le principe de la proportionnalité est dès lors respecté. Pour le surplus, aucune mesure de substitution n'est susceptible de limiter le risque de fuite retenu. 5.Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 20 mars 2019 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 41 fr. 60, soit à 581 fr. 60 au total, seront mis à la charge de R.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera exigible que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP).
10 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 20 mars 2019 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de R.________ est fixée à 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de R., par 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de R. le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Sandy Gallay, avocate (pour R.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, -Service de la population, par l’envoi de photocopies.
11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :