351 TRIBUNAL CANTONAL 846 PE18-012636-ECO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 29 octobre 2018
Composition : M. M E Y L A N, président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier :MRitter
Art. 177 al. 1, 312 CP; 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 13 août 2018 par S.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 3 août 2018 par le Procureur général du Canton de Vaud dans la cause n° PE18-012636- ECO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par acte du 25 juin 2018, S.________, né en 1971, chauffeur de taxi indépendant, a déposé plainte pénale contre [...], Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de [...]. Il lui faisait grief d’abus d’autorité et injure. Peu étayés, ses moyens se réfèrent à un jugement pénal rendu contre lui sous l’autorité de la magistrate en question, à
2 - laquelle le plaignant semble imputer les propos suivants : « slogan : boire ou conduire je dois choisir; proverbe : le meurtrier retourne toujours sur le lieu du crime » (P. 4/1). Il ressort du dossier (P. 4/9) que, par jugement du 1 er juin 2018, le Tribunal de police de l’arrondissement de [...], présidé par [...], a condamné S., pour contravention au règlement général de police de la Commune de [...], à une amende de 250 fr. (I), a dit qu’en cas de non-paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de deux jours (II) et a mis les frais de la cause, par 450 fr., à la charge du prévenu (III). B.Par ordonnance du 3 août 2018, le Procureur général du Canton de Vaud a refusé d'entrer en matière sur la plainte de S. (I), les frais étant laissés à la charge de l’Etat (II). Le Procureur général a retenu que les éléments constitutifs des infractions dénoncées n’étaient pas réalisés. Il a considéré que les propos incriminés ne ressortaient ni du procès-verbal de l’audience du Tribunal de police, ni d’aucun autre document et qu’ils ne revêtaient en soi aucun caractère pénal. C.Par acte du 13 août 2018 déposé au greffe le même jour, S.________ a recouru contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 3 août 2018, en concluant implicitement à son annulation, soit à sa réforme, en ce sens qu’une instruction pénale est ouverte contre [...] sur la base des faits dénoncés. Il a en outre demandé une indemnité de 250 fr. par jour pour la période du 4 mai au 12 juillet 2018, soit de 10'000 fr. pour 40 journées de travail non effectuées. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. E n d r o i t :
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1.1Interjeté en temps utile (art. 310 et 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), auprès de l’autorité compétente (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; RSV 173.01]), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable, sous la réserve de ce qui suit (cf. consid. 3.2). 1.2Selon l’art. 385 al. 1 CPP, si le présent code exige que le recours soit motivé, la personne ou l'autorité qui recourt indique précisément (a) les points de la décision qu'elle attaque, (b) les motifs qui commandent une autre décision et (c) les moyens de preuves qu'elle invoque. 2.Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 ss CPP) ou de la plainte (Cornu, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les
3.1 3.1.1Aux termes de l’art. 177 al. 1 CP (Code pénal; RS 311.0), se rend coupable d’injure celui qui aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur. 3.1.2L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1; ATF 132 IV 112 consid. 2.1; ATF 128 IV 53 consid. 1a). Il ne suffit pas d'abaisser une personne dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir. Echappent ainsi à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont elle jouit ou à ébranler la confiance qu'elle a en elle-même (ATF 128 IV 53 consid. 1a). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit lui donner dans les circonstances d'espèce (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). 3.1.3Selon l'art. 312 CP, les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge, seront punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 3.1.4L'infraction d’abus d’autorité suppose que l'auteur agisse dans l'accomplissement ou sous le couvert de sa tâche officielle, et qu'il abuse des pouvoirs inhérents à cette tâche. L'abus est réalisé lorsque l'auteur,
5 - en vertu de sa charge officielle, décide ou use de contrainte dans un cas où il ne lui est pas permis de le faire (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa); l'abus est également réalisé lorsque l'auteur poursuit un but légitime mais recourt, pour l'atteindre, à des moyens disproportionnés (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa et b; ATF 113 IV 29 consid. 1; ATF 104 IV 22 consid. 2). Du point de vue subjectif, l'infraction suppose un comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel, ainsi qu'un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, soit le dessein de nuire à autrui (TF 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 4.1.1). 3.2En l’espèce, le recourant ne formule aucun moyen dirigé contre le dispositif de l’ordonnance du 3 août 2018. Le recours ne satisfait dès lors pas à l’exigence de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP, de sorte qu’il serait irrecevable pour ce seul motif déjà. 3.3Par surabondance, les faits dénoncés par le recourant ne sont pas factuellement établis. Le seraient-ils même qu’ils ne sauraient être constitutifs d’une infraction pénale, singulièrement de celles d’injure et d’abus de pouvoir, pour les motifs ci-après. Il est constant que le recourant a été déféré devant le Tribunal de police présidé par [...] pour avoir, le 22 août 2017, au volant de son taxi, ignoré une injonction de s’arrêter signifiée par des agents de police, ainsi que pour les avoir publiquement accusés de consommer de la cocaïne, tout en se débattant et en criant. Il a forcé le passage alors même qu’il transportait un client dans le cadre d’une course (cf. P. 4/3). Le jugement du Tribunal de police ne comporte aucun passage pouvant être tenu pour polémique. A supposer, une fois encore, les faits avérés, la Présidente, agissant dans le cadre de ses fonctions, s’est limitée à signifier à un justifiable ce qui était admis par l’ordre légal. Ce faisant, elle pouvait utiliser le langage le plus approprié pour faire comprendre au
6 - prévenu le cadre de l’audience. Cela n’est pas insolite en première instance à l’égard d’un prévenu non assisté. Sous l’angle de l’injure, le recourant perd de vue le fait qu'il ne suffit pas d'abaisser une personne dans la bonne opinion qu'elle a d'elle- même ou dans les qualités qu'elle croit avoir. Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective. Or une telle interprétation permet en l'espèce d'exclure toute infraction contre l'honneur. Ainsi, les propos reprochés à la magistrate ne sauraient faire apparaître le recourant comme méprisable et ne sont pas de nature à remettre en cause sa dignité. Partant, la Présidente n’a, à l’évidence, pas agi dans le dessein de porter atteinte à l’honneur pénalement protégé du prévenu (cf., s’agissant de propos tenus par un procureur à un justiciable lors d’une audition, CREP 23 juillet 2018/553). Quant à l’abus de pouvoir, la Présidente n’a, à l’évidence, nullement été mue par le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ni par celui de nuire à autrui, singulièrement au recourant. Les éléments constitutifs des deux infractions en cause ne sont donc manifestement pas réunis, comme en a statué le Procureur général. 3.4Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le Ministère public, sous la plume du Procureur général, a rendu une ordonnance de non-entrée en matière. Au vu du sort du recours, la prétention du recourant tendant au versement d’une indemnité de 10’000 fr. au total selon l’art. 429 CPP au titre du préjudice économique qu’il aurait subi du 4 mai au 12 juillet 2018 doit être rejetée. 4.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée.
7 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L'ordonnance du 3 août 2018 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de S.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
8 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. S.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur général du Canton de Vaud, -Tribunal de police de l’arrondissement de [...], à l’attention de Mme la Présidente [...], par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :