351 TRIBUNAL CANTONAL 509 PE18.012596-EBJ C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 24 juin 2019
Composition : M. M E Y L A N , président Mme Byrde et M. Oulevey, juges Greffier :M.Magnin
Art. 132 CPP Statuant sur le recours interjeté le 7 mars 2019 par Z.________ contre l’ordonnance de refus de désignation d’un défenseur d’office rendue le 27 février 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE18.012596-EBJ, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 26 juin 2018, Z.________ a déposé plainte contre V.________ et [...] pour le vol de sa voiture Chrysler Voyager (Dossier A, P. 4/1). Le 28 juillet 2018, elle a complété sa plainte (Dossier A, P. 6).
2 - b) Le 27 juin 2018, V.________ a quant à lui déposer plainte contre Z.________ pour abus de confiance, en lien avec l’achat du véhicule précité (Dossier B, PV aud. 1). c) Saisi de ces deux plaintes, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, qui avait ouvert deux procédures séparées, a, par ordonnance du 25 juillet 2018, joint les deux causes. Le même jour, le Ministère public a adressé un mandat d’enquête policière avant ouverture d’instruction. d) Le 27 novembre 2018, Z.________ a répondu à une convocation de la police en vue d’interrogatoire. Elle a comparu sans être assistée d’un avocat, mais en étant accompagnée d’une personne de confiance admise par la police. Elle a refusé de répondre aux questions et n’a fait aucune déclaration. Après une demi-heure, elle s’est écroulée au sol et a « fait une crise », selon les termes du procès-verbal (Dossier A, PV aud. 1). Elle a été secourue par sa personne de confiance et l’audition a pris fin. Z.________ n’a reçu aucune autre convocation et n’a encore jamais été entendue dans cette affaire. Le 11 décembre 2018, la police a entendu V.________ (Dossier A, PV aud. 2). Le 3 janvier 2019, la police a déposé son rapport d’investigation (P. 15). e) Il ressort des éléments au dossier et de ceux recueillis au cours de l’enquête policière ce qui suit : V.________ est chauffeur de taxi à [...]. De fin 2013 à mai 2018, Z., qui est suivie par le CMS, a recouru régulièrement à ses services pour se rendre chez le médecin (Dossier B, PV aud. 1). Elle employait aussi l’épouse d’V., occasionnellement, comme secrétaire (Dossier A, P. 4/1, p. 5). Le 12 avril 2017, Z.________ a signé une
3 - déclaration par laquelle elle confirmait avoir vendu sa voiture Chrysler Voyager à V., pour 2'500 francs (Dossier B, annexe à la P. 1). Le même jour, cette voiture a été immatriculée au nom d’V. (Dossier A, P. 4/2, p. 14). Selon Z., cependant, le contrat de vente était fictif et avait pour but d’éviter une saisie du véhicule (Dossier A, P. 4/1, p. 2). V. admet, quant à lui, que les parties étaient convenues que Z.________ conserverait la jouissance du véhicule et qu’il n’a jamais rien déboursé lui-même pour ce véhicule, hormis la taxe d’immatriculation (cf. Dossier A, P. 15, p. 3). Il semble toutefois soutenir que les parties avaient quand même la volonté réelle que la propriété du véhicule lui soit transférée (Dossier A, PV aud. 2, p. 3). Au printemps 2017, Z.________ a chargé [...] de faire diverses réparations sur la voiture (notamment de changer la batterie et l’embrayage et de remettre le système de climatisation en état de fonctionner). La réparation de la climatisation n’aurait pas été exécutée correctement. Il semble résulter des déclarations de Z.________ qu’un jeu de clés de la voiture aurait été à nouveau confié à [...] pour qu’il prenne la voiture et répare le défaut. Le 8 mai 2018, V.________ a oublié d’aller chercher Z.________ chez le médecin à la fin de son rendez-vous. Lorsqu’elle s’en est aperçue, Z.________ aurait fait une crise de cupololithiase – vertige sévère et de longue durée provoqué par un mouvement de la tête dans certaines positions et dû à la présence de calculs dans l’oreille interne – et elle se serait trouvée en grande difficulté. Aussitôt remise, elle a signifié à V.________ qu’elle mettait fin à leurs relations d’affaires. Selon Z., V. lui aurait demandé, peu après, de réimmatriculer la voiture à son nom à elle. Il lui aurait même fixé un délai de trois jours pour ce faire, en la menaçant de résilier la police d’assurance RC du véhicule, établie à son nom à lui, si elle n’obtempérait pas (cf. Dossier A, P. 4/1, p. 5). Parallèlement, insatisfaite de l’inaction de [...],Z.________ aurait, toujours selon elle, fixé un délai à celui-ci pour qu’il confirme qu’il acceptait de se charger de la réparation ou, à ce défaut,
4 - pour qu’il lui restitue la clé en sa possession. [...] n’aurait ni confirmé qu’il se chargeait de la réparation, ni restitué la clé de la voiture. Z.________ a récupéré la carte grise et les plaques de la voiture, en vue de la faire réimmatriculer à son nom. Le 21 juin 2019, Z.________ a fait établir par le Service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) un nouveau permis circulation pour la voiture, la désignant comme détentrice. La version des faits d’V.________ est différente. Selon lui, dès la rupture des relations d’affaires entre les parties, il aurait demandé à Z.________ de lui remettre la voiture. Il aurait fini par lui fixer un délai au 21 juin 2018 à cet effet. Le 19 juin 2018, il aurait mandaté le TCS pour qu’il prenne en charge le véhicule. Ce même jour, il aurait constaté que le permis de circulation et les plaques manquaient. Il aurait découvert le 27 juin 2018, lorsqu’après avoir fait réparer la voiture il s’était rendu au SAN pour refaire un permis de circulation, que la voiture avait été réimmatriculée le 21 juin 2018 au nom de Z.________ (cf. Dossier B, P. 1). B.a) Par lettre du 31 juillet 2018, l’avocate Aurélie Cornamusaz, au bénéfice d’une procuration, a requis sa désignation en qualité de défenseur d’office de Z.. Elle a notamment fait valoir que sa cliente émargeait au Revenu d’insertion et qu’elle faisait l’objet d’actes de défaut de biens. b) Le 2 octobre 2018, l’avocate Aurélie Cornamusaz a cette fois demandé sa désignation en qualité de conseil juridique gratuit de Z.. c) Par courrier du 4 janvier 2019, l’avocate Z.________ a réitéré ses requêtes. d) Par ordonnance du 27 février 2019, le Ministère public a rejeté la requête de désignation d’un défenseur d’office à Z.________ (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).
5 - La Procureure, précisant que la prévenue avait été en mesure de rédiger une plainte circonstanciée à l’encontre d’V., a considéré que la cause n’était compliquée ni en fait ni en droit, de sorte que l’affaire ne présentait pas de difficultés que l’intéressée ne pourrait pas surmonter seule. Par ailleurs, selon le Ministère public, les faits étaient de peu de gravité au vu de la peine susceptible d’être prononcée. Ainsi, l’assistance d’un défenseur n’apparaissait pas justifiée pour sauvegarder les intérêts de Z.. C.Par acte du 7 mars 2019, Z.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, principalement, à sa réforme en ce sens que l’avocate Aurélie Cornamusaz lui soit désignée comme défenseur d’office et comme conseil juridique gratuit et, à titre subsidiaire, à son annulation, la cause étant renvoyée à l’autorité inférieure. En tout état, elle a requis que l’avocate Aurélie Cornamusaz lui soit désignée comme conseil d’office pour la procédure de recours. A l’appui de son acte de recours, elle a joint deux certificats médicaux, datés des 19 janvier 2017 et 6 mars 2019, ainsi qu’une attestation de [...] du 4 janvier 2019. Par lettre du 21 juin 2019, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations. E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure de la police, du Ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Une ordonnance du Ministère public refusant de désigner un défenseur d’office au prévenu est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP, dans la mesure où un tel refus est de nature à causer un préjudice irréparable à l’intéressé (ATF 140 IV 202 consid. 2.2, SJ 2015 I 73 ; ATF 139 IV 113, JdT 2014 IV 30 ; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure
6 - pénale, Petit commentaire, 2 e éd., Bâle 2016, n. 18 ad art. 132 CPP ; CREP 8 août 2018/592). Ce recours s’exerce par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), auprès de l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté en temps utile par la prévenue qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours interjeté par Z.________ est recevable. Les pièces nouvelles jointes à l’acte de recours sont admissibles (art. 389 al. 3 CPP). 2.La recourante invoque une violation de l’art. 130 let. c CPP. Elle fait valoir qu’elle se trouverait dans un cas de défense obligatoire au sens de cette disposition légale en raison de son état de santé. Elle soutient, certificats médicaux à l’appui, qu’elle est suivie par des médecins depuis de nombreuses années et qu’elle souffre de séquelles d’un stress post-traumatique, sous la forme d’attaques de panique avec chute d’équilibre, et de tremblements, de difficultés à s’exprimer, ainsi que de troubles de la mémoire. 2.1Aux termes de l’art. 130 let. c CPP, le prévenu doit avoir un défenseur lorsqu’en raison de son état physique ou psychique ou pour d’autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire. Selon la jurisprudence, la question de la capacité de procéder doit être examinée d'office. Cependant, des indices de limitation ou d'absence d'une telle capacité doivent exister pour qu'il puisse être attendu de l'autorité qu'elle obtienne des éclaircissements à ce sujet. Une incapacité de procéder n'est ainsi reconnue que très exceptionnellement,
7 - soit en particulier lorsque le prévenu se trouve dans l'incapacité de suivre la procédure, de comprendre les accusations portées à son encontre et/ou de prendre raisonnablement position à cet égard (TF 1B_285/2016 du 1 er
septembre 2016 consid. 2.1 et les références citées). Selon la doctrine, l'hypothèse prévue à l'art. 130 let. c CPP est notamment tenue pour réalisée lorsque le prévenu n'est plus à même d'assurer, intellectuellement ou physiquement, sa participation à la procédure, à l'image des cas visés par l'art. 114 al. 2 et 3 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 15 ad art. 130 CPP et la référence citée). La cause des incapacités personnelles peut consister dans des dépendances à l’alcool, aux stupéfiants ou à des médicaments, susceptibles d’altérer les capacités psychiques (TF 1B_285/2016 précité ; TF 1B_279/2014 du 8 novembre 2014 consid. 2.1), ainsi que de troubles mentaux sévères ou même légers (Schmid/Jositsch, Praxiskommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3 e éd., 2018, n. 9 ad art. 130 CPP ; Harari/Aliberti, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 30 ad art. 130 CPP et la référence citée). Les empêchements psychiques, plus particulièrement, ne supposent pas que le prévenu souffre nécessairement de troubles d'ordre psychiatrique ; il suffit qu’il puisse être établi qu'il ne saisisse pas ou plus les enjeux auxquels il est confronté dans la procédure pénale (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 17 ad art. 130 CPP et la référence citée ; Ruckstuhl, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 30 ad art. 130 CPP et la référence citée). La direction de la procédure dispose d'une marge d'appréciation pour déterminer si le prévenu frappé d'une incapacité personnelle peut suffisamment se défendre ou non ; au vu du but de protection visé par le cas de défense obligatoire, l’autorité devra se prononcer en faveur de la désignation d’un défenseur d’office en cas de doute ou lorsqu’une expertise psychiatrique constate l’irresponsabilité du prévenu, respectivement une responsabilité restreinte de celui-ci (TF 1B_285/2016 précité). Il s’ensuit qu’il appartient à la direction de la procédure, non au médecin, d’apprécier si le prévenu peut suffisamment se défendre. Il revient seulement au médecin d’attester des effets concrets de l’état de santé du prévenu sur la capacité
3.1En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, l'art. 132 al. 1 let. b CPP prévoit que le prévenu a droit à l'assistance d'un défenseur d'office s’il est indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance, ces deux conditions étant cumulatives (Harari/Aliberti, op. cit., n. 55 ad art. 132 CPP).
9 - L’art. 132 al. 1 let. b CPP codifie la jurisprudence en matière de défense d'office rendue par le Tribunal fédéral avant l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP). S’agissant de la notion d'indigence, une personne ne dispose pas des moyens nécessaires lorsqu'elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1, JdT 2006 IV 47 ; Harari/Aliberti, op. cit., n. 33 ad art. 132 CPP). Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, la défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et – condition cumulative (Harari/Aliberti, op. cit., n. 61 ad art. 132 CPP ; TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 consid. 3.2) – qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP). Dans cette appréciation de la sanction, l'autorité doit tenir compte de la révocation d'un sursis, qui sera cumulée à la peine à infliger au prévenu (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 30 ad art. 132 CPP et la référence citée). La deuxième condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce (TF 1B_195/2011 du 28 juin 2011 consid. 3.2). À cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le
10 - requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 consid. 3.2 ; ATF 128 I 225 précité consid. 2.5.2). En revanche, dans les « cas bagatelle » – soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (ATF 128 I 225 précité ; TF 6B_304/2007 du 15 août 2008 consid. 5.2 ; Harari/Aliberti, op. cit., n. 67 ad art. 132 CPP). 3.2En l’espèce, on ne saurait suivre l’appréciation du Ministère public selon laquelle la cause ne serait compliquée ni en fait ni en droit. Elle suppose en effet une instruction sur le contrat passé entre les parties et sur la compréhension que chacune d’elles a pu en avoir, pour que l’autorité pénale puisse ensuite en déduire des conséquences juridiques qui ne relèvent pas des connaissances générales de tout un chacun. En outre, l’affaire n’est pas de peu de gravité, dès lors que, si l’on retient la version des faits spontanément donnée par la recourante dans sa plainte, soit celle d’un contrat fictif destiné à éluder une possible saisie, ainsi que les explications spontanément données à l’appui de la requête de désignation d’un défenseur et d’un conseil d’office, soit l’existence d’actes de défaut de biens, il se pourrait que l’instruction pénale doive être dirigée contre la recourante également pour fraude dans la saisie, au sens de l’art. 163 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), ou tentative de cette infraction. En outre, à ce stade, dans la mesure où Z.________ touche le Revenu d’insertion et des prestations complémentaires et qu’elle ne semble pas avoir déclaré avoir vendu sa voiture aux services sociaux, l’infraction d’obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale au sens de l’art. 148a CP peut également entrer en ligne de compte. Enfin, comme elle émarge au Revenu d’insertion, la recourante remplit la condition de l’indigence. Elle a dès lors droit à un défenseur d’office, en application de l’art. 132 al. 1 let. b CPP.
11 - La recourante n’a fait aucune déclaration le 27 novembre 2018, de sorte qu’elle n’a encore jamais été entendue. Ainsi, même si la cour de céans constatait que la recourante se trouvait dès l’ouverture de la procédure dans un cas de défense obligatoire, il n’y aurait aucun acte de procédure à répéter (cf. art. 131 al. 3 CPP). Partant, le recours peut être admis sur la base de l’art. 132 al. 1 let. b CPP en laissant ouverte la question d’une violation de l’art. 130 let. c CPP. En outre, une même personne ne peut pas avoir simultanément le statut de prévenu et de partie plaignante dans la même procédure (cf. Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 4 ad art. 104 CPP). Il y a dès lors lieu de désigner un défenseur d’office à la recourante, mais non un conseil juridique gratuit. 4.En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée réformée en ce sens que l’avocate Aurélie Cornamusaz est désignée en qualité de défenseur d’office de Z.________. La désignation prendra effet au jour du dépôt de la demande, soit le 31 juillet 2018 (cf. CREP 15 avril 2016/251). La recourante ayant obtenu gain de cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, arrêtée à 540 fr., plus les débours forfaitaires, par 10 fr. 80 (art. 26b TFIP, renvoyant à l’art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), et la TVA, par 42 fr. 40, soit à un montant total de 593 fr. 20, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).
12 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 27 février 2019 est réformée en ce sens que Me Aurélie Cornamusaz est désignée en qualité de défenseur d’office de Z.. III. Une indemnité de 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes) est allouée au défenseur d’office de Z. pour la procédure de recours. IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de Z., par 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Aurélie Cornamusaz, avocate (pour Z.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.
13 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :