351 TRIBUNAL CANTONAL 72 PE18.012595-NKS/ACP C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 29 janvier 2019
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Abrecht et Perrot, juges Greffier :M.Glauser
Art. 3 al. 2 let. a, 68, 89 ss, 353 al. 1 let. i, 354 CPP et 5 al. 3 Cst. Statuant sur le recours interjeté le 24 décembre 2018 par A.E.________ et B.E.________ contre le prononcé rendu le 17 décembre 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE18.012595-NKS/ACP, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par ordonnances pénales du 29 octobre 2018, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné A.E.________ et B.E.________ à 40 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 2 ans pour infraction à la loi fédérale sur l’assurance vieillesse et survivants.
2 - Les plis recommandés contenant ces ordonnances ont été notifiés à leurs destinataires respectifs le 30 octobre 2018. Le 7 novembre 2018, A.E.________ a eu une conversation téléphonique avec un collaborateur du Ministère public. A.E.________ et B.E.________ ont déclaré former opposition à ces ordonnances pénales par actes du 12 novembre 2018, l’un rédigé en français et l’autre en anglais. Le pli contenant ces actes a été expédié en courrier A le même jour. Par la suite, le Ministère public a cité les prévenus à une audience du 7 décembre 2018, au cours de laquelle ils ont été entendus en présence d’un interprète. Le 11 décembre 2018, le Ministère public a déclaré maintenir ses ordonnances pénales et a transmis le dossier de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois comme objet de sa compétence. B.Par prononcé du 17 décembre 2018, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré irrecevable l’opposition à l’ordonnance pénale du 29 octobre 2018 formée le 12 novembre 2018 par A.E.________ et B.E.________ (I), a dit que l’ordonnance pénale rendue le 29 octobre 2018 était exécutoire (II) et a rendu sa décision sans frais (III). Il a considéré que l’ordonnance pénale du 29 octobre 2018 avait été notifiée le 30 octobre 2018, que le délai d’opposition de dix jours arrivait à échéance le 9 novembre 2018 et que, formée le 12 novembre 2018, l’opposition était manifestement tardive.
3 - C.Par acte du 24 décembre 2018, A.E.________ et B.E.________ ont recouru contre ce prononcé, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit constaté que leurs oppositions aux ordonnances pénales du 29 novembre 2018 sont valables, la procédure de première instance étant poursuivie et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour qu’elle statue à nouveau sur la validité de ces oppositions. Ils ont en outre requis une indemnité au sens de l’art. 429 CPP comprenant six heures de travail d’un avocat breveté. A titre de mesure d’instruction, ils ont requis la confirmation par le Ministère public de l’existence et de la teneur d’un entretien téléphonique du 7 novembre 2018 avec A.E.________. Le 15 janvier 2019, dans le délai imparti à cet effet, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a implicitement renoncé à se déterminer sur le recours et s’est intégralement référé à son prononcé du 17 décembre 2018. Dans le même délai, le 23 janvier 2019, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a déposé des déterminations et a conclu au rejet du recours, aux frais de ses auteurs, le prononcé attaqué étant confirmé. E n d r o i t :
1.1 Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP; Riklin, in :
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par les prévenus, qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1Les recourants soutiennent qu’ils ne sont pas de langue maternelle française et s’expriment quotidiennement en anglais. Ils auraient ainsi été entendus en présence d’un interprète le 7 décembre 2018 et auraient rédigé les courriers en français au dossier avec l’aide d’un traducteur sur Internet. A.E.________, qui s’exprimerait le mieux en français, représenterait le couple lorsque cela est nécessaire. Celle-ci serait atteinte dans sa santé psychique et ferait l’objet d’un traitement hebdomadaire depuis le 22 octobre 2018, ce qui entraverait plus encore sa capacité à représenter le couple. Enfin, avant l’expiration du délai d’opposition, cette dernière aurait conversé en anglais par téléphone avec un collaborateur du Ministère public, qui lui aurait dit avoir « fait bonne note » de son opposition, en lui recommandant néanmoins de la faire connaître aussitôt que possible, sans préciser qu'elle ne serait pas valable si elle n’était pas formée par écrit dans un délai de dix jours.
Aux termes de l’art. 85 CPP, sauf disposition contraire du CPP, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (al. 1). La notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police (al. 2). Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (al. 3).
Le délai de dix jours pour former opposition – qui ne peut pas être prolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). L’opposition doit être remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP).
Il appartient au magistrat d’apprécier les connaissances linguistiques du prévenu. Pour juger de la maîtrise suffisante de la langue – soit de la faculté passive de comprendre et active de s’exprimer –, il y a lieu de prendre en considération les circonstances du cas particulier, notamment la nature de l’objet de l’audition, son but et son importance (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 7 ad art. 68 CPP et les références citées). Le prévenu a droit à ce que l’on porte à sa connaissance sans délai, de manière détaillée et dans une langue qu’il comprend, les infractions qui lui sont reprochées (TF 6B_964/2013 du 6 février 2015 consid. 3.3.1; Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1129 ch. 2.2.8.1). Il a également droit à la traduction des éléments de la procédure qu’il doit absolument comprendre pour pouvoir bénéficier d’un procès équitable; font notamment partie de ces éléments la teneur du dispositif du jugement et, au besoin, les passages essentiels de celui-ci (TF 6B_964/2013 du 6 février 2015 consid. 3.3.1; Mahon, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 16 ad art. 68 CPP). 2.2.3Selon l'art. 353 al. 1 let. i CPP, l'ordonnance pénale doit notamment contenir l'indication du droit de faire opposition et des conséquences d'un défaut d'opposition. L'indication obligatoire des moyens de recours comporte celle de la voie de recours (recours, opposition, relief, appel, recours en matière pénale), de l'autorité compétente pour connaître du recours ainsi que de l'autorité auprès de qui le recours doit être déposé ou annoncé s'il ne s'agit pas de la même, et du délai légal pour recourir. L'indication claire et exacte des voies de droit est indispensable pour assurer la mise en œuvre concrète des droits du
7 - justiciable et lui garantir un procès équitable. A cette fin, il est essentiel que l'indication des voies de droit soit portée à la connaissance du justiciable dans une langue qu'il comprenne. Si celui-ci ne maîtrise pas la langue de la procédure, il appartient à l'autorité pénale de lui traduire l'indication des voies de droit dans une langue qu'il comprend, faute de quoi il n'est pas en mesure d'exercer ses droits de défense. En outre, il n'est pas admissible que le délai de recours soit amputé du temps nécessaire à l'obtention d'une traduction (arrêt 6B_964/2013 du 6 février 2015 consid. 3.3.2). 2.2.4Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'Etat, consacré à l'art. 9 in fine Cst., dont le Tribunal fédéral contrôle librement le respect (ATF 138 I 49 consid. 8.3.1 et les références citées). Ce principe est également consacré à l'art. 3 al. 2 let. a CPP. On a déduit du principe de la bonne foi que les parties ne doivent subir aucun préjudice en raison d'une indication inexacte des voies de droit. Seul peut toutefois bénéficier de la protection de la bonne foi celui qui ne pouvait pas constater l'inexactitude de la voie de droit indiquée, même avec la diligence qu'on pouvait attendre de lui. Tel n'est pas le cas de la partie qui s'est aperçue de l'erreur ou aurait dû s'en apercevoir en prêtant l'attention commandée par les circonstances, étant précisé que seule une négligence procédurale grossière peut faire échec à la protection de la bonne foi. Déterminer si la négligence commise est grossière s'apprécie selon les circonstances concrètes et les connaissances juridiques de la personne en cause (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2 et les références citées) 2.3En l’espèce, en premier lieu, il n’est pas établi que les recourants ne maîtriseraient pas suffisamment la langue française, dès lors qu’ils ont exploité une agence de voyages dans le canton de Vaud de 2013 à 2016 (P. 4/1). Au demeurant, B.E.________ a déclaré lors de son
8 - audition par le Ministère public qu’il maîtrisait suffisamment le français pour comprendre une conversation à l’Office des faillites (PV aud. 2, l. 129), et les recourants allèguent eux-mêmes que A.E.________ – qui gère notamment la correspondance commerciale du couple – maîtrise mieux le français que son époux. Dans ces circonstances, ils ne peuvent pas prétendre qu'ils auraient méconnu les voies de droit indiquées au bas des ordonnances pénales litigieuses, dont le délai est du surcroît indiqué en chiffres, même si le Procureur a jugé utile de les entendre en présence d'un interprète durant une audience. Pour le surplus, on ne saurait admettre qu’un justiciable tire des conséquences juridiques d’un entretien téléphonique informel avec le secrétariat d’une autorité, pas plus que l’on ne saurait exiger du Ministère public qu’il protocole le contenu de telles conversations avec les collaborateurs de son greffe. Comme le relève à juste titre le Procureur, le fait que le souhait de former opposition ait été entendu et compris (understood) par l’interlocuteur de A.E.________ ne signifie pas que son opposition aurait été admise en dérogation à la forme légale prescrite par l’art. 354 al. 2 CPP, qui contrairement à ce que soutiennent les recourants ne constitue pas une prescription de pure forme, mais une condition de validité de l'opposition (Riklin, op. cit., n. 1 ad art. 354 CPP). De surcroît, selon le Procureur, lors de cet entretien téléphonique, il aurait été précisé à A.E.________ qu’elle devait agir par écrit dans un délai de dix jours. Quant aux recourants, ils allèguent eux-mêmes qu’il leur a été recommandé de faire connaître leurs oppositions aussitôt que possible (as soon as possible – cf. recours, p. 3). Ils ont toutefois encore attendu 5 jours avant d’agir, de sorte qu’ils ne sauraient invoquer leur bonne foi. Enfin, il n’est pas attesté médicalement que la recourante aurait été empêchée d’agir dans les dix jours dès la réception des ordonnances pénales, ni encore dans les deux jours suivant l’appel téléphonique du 7 novembre 2018, et ni elle ni son époux n’ont présenté une demande de restitution de délai au sens de l’art. 94 al. 1 CPP. 2.4En définitive, on ne discerne ni formalisme excessif, ni violation du principe de la bonne foi, ni abus de droit et les recourants ont
9 - eux-mêmes renoncé à leur droit à l’accès au juge en toute connaissance de cause. Les griefs présentés à l’appui du recours sont donc mal fondés et c’est à bon droit que le Tribunal de police a considéré que les oppositions formées par les époux A.E.________ étaient tardives. 3.Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté et le prononcé du 17 décembre 2018 confirmé.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants (art. 428 al. 1 CPP), à parts égales et solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2 CPP). N'obtenant pas gain de cause, ils n'ont en outre pas droit à l'indemnité qu'ils réclament. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 17 décembre 2018 est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge des recourants, à parts égales et solidairement entre eux. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
LTF). Le greffier :