351 TRIBUNAL CANTONAL 756 PE18.012480-MRN C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 28 septembre 2018
Composition : M. M E Y L A N , président M.Abrecht et Mme Byrde, juges Greffier :M.Magnin
Art. 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 16 juillet 2018 par N.________ et Z.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 3 juillet 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE18.012480-MRN, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 25 juin 2018, N.________ et Z.________ ont déposé une plainte pénale.
2 - Dans leur plainte, N.________ et Z.________ ont exposé que, le 26 avril 2018, une entreprise, mandatée par le notaire [...] pour vider la cave de leur voisine décédée, s’était trompée de cave et avait vidé leur propre cave et fait détruire leurs affaires à la déchetterie. A leur plainte, les intéressés ont annexé une liste du matériel et des objets qui étaient entreposés dans leur cave, à savoir notamment, outre des objets ayant une valeur sentimentale (souvenirs vidéo, journaux intimes, photographies, lettres, etc.), des meubles, du matériel de sport, du matériel électronique et informatique et des outils, d’une valeur totale estimée à près de 28'000 francs. B.Par ordonnance du 3 juillet 2018, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne n’est pas entré en matière sur cette plainte (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). La Procureure a considéré que les faits dénoncés ne réalisaient pas les conditions de l’infraction de vol, en particulier l’élément subjectif intentionnel, dans la mesure où leur cave avait été vidée et leurs affaires détruites par erreur. Selon le Ministère public, la situation dénoncée par N.________ et Z.________ soulevait uniquement une problématique de nature civile, si bien qu’il y avait lieu de rendre une ordonnance de non- entrée en matière. C.Par acte du 16 juillet 2018, N.________ et Z.________ ont recouru contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public pour qu’il instruise la plainte du 25 juin 2018. Par avis du 15 août 2018, la direction de la procédure a imparti à N.________ et Z.________ un délai au 4 septembre 2018 pour qu’ils effectuent un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés. Les prénommés se sont acquittés de cette somme en temps utile.
3 - Par courrier du 26 septembre 2018, le Ministère public s’est référé entièrement à son ordonnance de non-entrée en matière et a conclu au rejet du recours. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Interjeté dans le délai légal par les parties plaignantes qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours formé par N.________ et Z.________ est recevable.
2.1Les recourants soutiennent qu’il appartiendrait au Ministère public d’établir la qualification juridique du comportement qu’ils ont dénoncé, indépendamment du terme « vol » utilisé dans leur plainte. De plus, ils exposent qu’ils ont relaté les faits dont ils avaient connaissance dans la mesure de leurs faibles moyens et que, pour l’instant, aucune autorité n’a instruit le déroulement exact de ces faits, de sorte que le Ministère public ne saurait évoquer, à ce stade, une absence d’intention. Par ailleurs, dès lors que de nombreux appareils électroniques, outils, valises, livres, équipements sportifs, lampes, câbles électriques et autres, en parfait état de fonctionnement et d'une grande valeur marchande, ont disparu, les recourants estiment avoir de bonnes raisons de soupçonner au minimum la réalisation d’une appropriation illégitime de leurs biens. Enfin, ils relèvent qu’ils seraient bel et bien lésés, que quelqu'un aurait
4 - mal agi et qu’il serait hautement probable qu'une de ces actions relève du Code pénal. 2.2 2.2.1Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. L'entrée en matière peut encore être refusée au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) – même diligentées à l'initiative du Procureur –, si les conditions de l'art. 310 al. 1 let. a CPP sont réunies (TF 1B_183/2012 du 20 novembre 2012 consid. 3). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction, ce qui est le cas lors de litiges purement civils. Une ordonnance de non- entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3, JdT 2012 IV 160 et les références citées). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2). 2.2.2L'acte d'appropriation – qui constitue avec l'existence d'une chose mobilière l'un des deux éléments constitutifs objectifs de l'infraction d’appropriation illégitime au sens de l’art. 137 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) – désigne le comportement par lequel l'auteur incorpore économiquement la chose ou la valeur de la chose à son
5 - propre patrimoine, soit pour la conserver ou la consommer, soit pour l'aliéner. L'appropriation est illégitime dès lors qu'elle dénote un comportement contraire à la volonté du propriétaire (ATF 129 IV 223 consid. 6.2.1). 2.2.3En règle générale, celui qui dépose une plainte pénale dénonce un état de fait déterminé, alors que l'appréciation juridique de l'acte revient aux autorités (ATF 131 IV 97 consid. 3.1 ; ATF 115 IV 1 consid. 2a). 2.3En l’espèce, les griefs soulevés par les recourants doivent pour l’essentiel être suivis. En premier lieu, au regard de la jurisprudence susmentionnée, c’est à raison qu’ils soutiennent que la qualification juridique des faits ne leur incombe pas, l’appréciation juridique des actes dénoncés revenant aux autorités de poursuite pénale. Les plaignants ont exposé qu’ils avaient découvert que leur cave avait été entièrement vidée alors qu’elle contenait de nombreux objets (notamment du matériel de sport, du matériel vidéo, hi-fi et informatique et du matériel de voyage) en parfait état de fonctionnement (cf. liste en annexe à la plainte, P. 4/1), qui ne correspondaient guère à ce que l’on pouvait s’attendre à trouver chez une vieille dame et dont l’état ne correspondait pas à ce que l’on amène usuellement à la déchetterie. S’ils ont émis l’hypothèse que leur cave avait été vidée par erreur à la place de celle de leur voisine décédée, par une entreprise mandatée par le notaire chargé de la succession de cette dernière, il n’apparaît pas possible à ce stade, sans aucun acte d’instruction, d’exclure la commission d’actes d’appropriation constitutifs d’une infraction contre le patrimoine au sens des art. 137 ss CP. Ainsi, dès lors qu’on ne saurait affirmer d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée, les conditions permettant de rendre une ordonnance de non- entrée en matière conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP ne sont pas réunies. Partant, c’est à tort que le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière. Il lui appartiendra donc d’ouvrir
6 - une instruction pénale afin d’élucider le déroulement des faits et, le cas échéant, de déterminer si quelqu’un a pu se rendre coupable d’une infraction pénale. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l’ordonnance du 3 juillet 2018 annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le montant de 550 fr. versé par les recourants à titre de sûretés leur sera restitué (art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 3 juillet 2018 est annulée et le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versé par N.________ et Z.________ à titre de sûretés leur est restitué. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
7 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme N., -M. Z., -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :