351 TRIBUNAL CANTONAL 202 PE18.012324/VWT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 14 mars 2019
Composition : M. M E Y L A N , président M.Abrecht et Mme Byrde, juges Greffière:MmeChoukroun
Art. 75 al. 4 CPP Statuant sur le recours interjeté le 7 mars 2019 par N.________ contre l'ordonnance rendue le 22 février 2019 par le Procureur général du canton de Vaud dans la cause n° PE18.012324/VWT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Il est reproché à N.________, alors qu'il était sous le coup d'une mesure de retrait de permis de conduire depuis le 6 avril 2018 jusqu'au 5 juillet 2018, d’avoir, à [...], chemin [...], le 16 mai 2018, circulé au volant de son automobile jusqu'au parking de l'établissement scolaire [...] et de n'avoir pas, au passage piéton à l'entrée de celui-ci, accordé la
2 - priorité à un piéton. Il lui est également reproché d'avoir, entre le 16 et le 17 mai 2018 et le 19 septembre 2018, incité B.________ à faire une fausse déclaration à la police et au Ministère public, afin de lui permettre de se soustraire à toute poursuite pénale. b) Après avoir formé opposition à l'ordonnance pénale du 8 août 2018 qui le condamnait pour des infractions à la circulation routière (art. 90 al. 1 et 95 al. 1 LCR) lors de l'épisode susmentionné du 16 mai 2018, et alors qu'il était entendu par le Ministère public, N.________ a adopté durant l'audience du 19 septembre 2018 une attitude virulente, nécessitant l'intervention de la police au cours de l'audition devant la procureure en charge du dossier. Lors de son audition du 9 janvier 2019, après avoir pris connaissance du rapport de police du 8 octobre 2018, lequel faisait notamment état d'un contrôle rétroactif sur le téléphone d'B., N. a finalement admis avoir été au volant de son véhicule le 16 mai 2018. Il a cependant expliqué n'avoir pas demandé à B.________ de faire une fausse déclaration en sa faveur. c) Au terme de son audition du 9 janvier 2019, interpellé par la procureure au sujet de la communication de l'ouverture de l'instruction à son autorité disciplinaire (art. 75 al. 4 CPP), N.________ a refusé qu'une telle communication soit faite. Par courrier du 11 janvier 2019 adressé à la procureure en charge du dossier, N.________ a réitéré sa ferme opposition à toute communication de la présente procédure à tout tiers et en particulier au DFJC du canton de Vaud. N.________ a également requis que soit rendue, avant toute éventuelle communication, une décision de principe sur la question, avec indication des voies de recours. Il faisait notamment valoir qu’il n'y aurait aucune incompatibilité entre les infractions qui lui étaient reprochées et sa profession.
3 - d) Il résulte d’un courrier du 15 janvier 2019 de la procureure en charge de l'affaire que celle-ci a étendu l'instruction dirigée contre N.________ pour dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 2 CP) pour avoir faussement déclaré qu'B.________ était au volant de sa voiture lors des faits survenus le 16 mai 2018, acceptant de la sorte que cette dernière fasse l'objet d'une poursuite pénale. Par courrier du 21 janvier 2019 au Procureur général, N.________ a confirmé qu'il s'opposait à toute communication de la présente affaire à son autorité disciplinaire. Il a confirmé son courrier du 11 janvier 2019 et a soutenu derechef qu'il n'existerait aucun rapport entre les infractions reprochées et sa fonction au sein de l'Etat et qu’une telle communication risquerait de lui causer un préjudice irréparable, notamment en termes d'image et de conséquences sur son rapport de travail. Enfin, il a exposé que par courrier du 13 novembre 2018 de son conseil à la Procureure, il avait admis avoir commis une erreur, avait reconnu avoir conduit un véhicule malgré le retrait du permis, avait, certificats médicaux à l’appui, invoqué sa situation familiale et son état de santé fragile au moment des faits et avait affirmé regretter sincèrement ce qui s’était passé et assumer la faute d’avoir demandé à B.________ d’appuyer ses déclarations. B.Par ordonnance du 22 février 2019, le Procureur général a dit que le Département de la Formation, de la Jeunesse et de la Culture (ci- après: le DFJC) devait être informé sur le fait qu’une enquête pénale avait été ouverte à l’encontre de N., dans laquelle il lui était reproché d’avoir conduit, alors que son permis lui avait été retiré et de n’avoir pas accordé la priorité à un piéton au passage piéton, ainsi que d’avoir prétendu faussement qu’il n’était pas au volant lors de ces faits, détournant ainsi les soupçons à son égard sur une personne innocente, qu’il aurait incitée à s’auto-accuser faussement (I) et a mis que les frais de cette ordonnance, par 300 fr., à la charge de N. (II). C.Par acte du 7 mars 2019, N.________ a interjeté un recours contre cette ordonnance, en concluant à sa réforme en ce sens que le
4 - DFJC ne soit pas informé de l’enquête ouverte à son encontre sous le n° PE18.012324/VWT. Subsidiairement, il a conclu à ce que le DFJC soit informé de l’enquête ouverte à son encontre sans mentionner que celle-ci porterait sur le fait d’avoir détourné « les soupçons à son égard sur une autre personne innocente, qu’il aurait incitée à s’auto-accuser faussement ». Il a présenté une requête d’effet suspensif. Par ordonnance du 8 mars 2019, le Président de la Chambre de céans a admis la requête d’effet suspensif en ce sens que le DFJC ne serait pas informé de la procédure pénale en cours jusqu’à droit connu sur le recours.
5 - Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal auprès de l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]), contre une décision du Ministère public ordonnant la communication de l’ouverture d’une procédure pénale à une autorité administrative (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de N.________ est recevable.
2.1Aux termes de l'art. 73 al. 1 CPP, les membres des autorités pénales, leurs collaborateurs, ainsi que leurs experts commis d'office gardent le silence sur les faits qui parviennent à leur connaissance dans l'exercice de leur activité officielle. Cette disposition impose une obligation de secret sur les faits objet d'une enquête pénale ; cette obligation, qui vise notamment à protéger les intérêts des parties à la procédure, présente une importance particulière pour la protection des victimes, mais également pour la garantie de la présomption d'innocence et la protection des droits de la personnalité des intéressés (Saxer/Turnheer, Basler Kommentar, StPO, 2 e éd. 2014, n. 4 ad. art. 73 CPP ; Moreillon/Parein- Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2 e éd., Bâle 2016, n. 4 ad Remarques préliminaires aux art. 73 à 75 CPP). Elle interdit, en principe, aux autorités pénales de fournir des informations sur une procédure en cours à des personnes extérieures (Saxer/Turnheer, op. cit., n. 6 ad art. 73 CPP ; CREP 16 juin 2017/397, publié in JdT 2017 III 152 consid. 3.2.1).
2.2 Le maintien du secret n'est toutefois pas absolu. Des exceptions sont prévues par le Code de procédure pénale qui permettent de renseigner le public sur une procédure pendante (art. 74 CPP) et de faire des communications à des autorités (art. 75 CPP). Cette dernière disposition définit les conditions auxquelles les autorités pénales informent les autorités d'exécution, les services sociaux ainsi que d'autres autorités tutélaires de toute nouvelle procédure pénale ou des procédures pénales engagées comme des décisions rendues dans ce cadre (Moreillon/Parein- Reymond, op. cit., n. 6, ad Remarques préliminaires aux art. 73 à 75 CPP). L'art. 75 al. 1 à 3 CPP désigne précisément les autorités qui doivent être avisées lorsque les conditions d'une information prévue par la loi sont données. Cette réglementation n'est pas exhaustive, puisqu'on trouve dans la législation fédérale et dans les législations cantonales des dispositions statuant d'autres droits et obligations d'informer les autorités (Message du Conseil fédéral relatif à l’uniformisation du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1133). L'art. 75 al. 4 CPP prévoit ainsi que la Confédération et les cantons peuvent astreindre ou autoriser les autorités pénales à faire d'autres communications à des autorités.
Dans son Message, le Conseil fédéral relève, en relation avec l'art. 75 al. 4 CPP (art. 73 du projet), que des textes cantonaux astreignent les autorités pénales à faire les communications nécessaires à l'autorité de surveillance, par exemple lors d'infractions commises par des avocats, des médecins, des fonctionnaires ou des étudiants notamment (FF 2006 p. 1133). D'une façon générale, les communications visées par l'art. 75 al. 4 CPP doivent reposer sur une base légale ; il en va tout particulièrement ainsi à l'égard d'autorités cantonales (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 8 ad art. 75 CPP et les références citées; CREP 16 juin 2017/397, publié in JdT 2017 III 152 consid. 3.2.2).
2.3 A teneur de l'art. 13 al. 1 Cst., toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. Toute personne a en outre le droit d'être protégée
Comme pour tout droit fondamental, des restrictions sont admissibles si elles reposent sur une base légale, si elles sont justifiées par un intérêt public et si elles respectent le principe de la proportionnalité ; en outre, elles ne peuvent violer l'essence des droits fondamentaux (art. 36 Cst. ; cf. notamment ATF 134 I 209 consid. 2.3.1 ; ATF 138 III 322; CREP 16 juin 2017/397, publié in JdT 2017 III 152, consid. 3.2.4). 2.4Dans le canton de Vaud, l'art. 19 al. 1 LVCPP, qui instaure une « règle générale » (cf. EMPL relatif à la loi d'introduction du CPP, in : BGC 2007-2012, tome 9, p. 406), dispose que « les autorités pénales ne peuvent communiquer à d'autres autorités fédérales ou cantonales, à l'exclusion des autorités de poursuite pénale, des informations sur les procédures pénales qu'elles conduisent que si l'intérêt public à ce que ces informations soient communiquées l'emporte sur l'intérêt des parties à voir leurs droits de la personnalité respectés ». Selon la jurisprudence de la Chambre des recours pénale, l'art. 19 al. 1 LVCPP instaure une clause générale qui permet aux autorités pénales de communiquer à d'autres autorités des informations concernant les procédures pénales qu'elles conduisent. Le législateur vaudois a ainsi fait usage de manière large de la réserve prévue par l'art. 75 al. 4 CPP en
2.5Le Procureur général du Canton de Vaud a émis une Directive intitulée « Communication des décisions à l'autorité disciplinaire de la profession exercée par le prévenu » (anciennement Directive n° 11, actuellement Directive n° 2.8 du 1 er novembre 2016). Cette directive énonce sous chiffre 1 (« Droit applicable ») que « conformément à l'art. 75 al. 4 CPP, aux bases légales spéciales et aux demandes émanant des autorités concernées, le Ministère public informe celles-ci de l'ouverture et de la clôture d'une enquête pénale dirigée contre les membres de certaines professions ». Selon le tableau figurant sous ...]chiffre 2.1 de cette directive, l'ouverture d'une procédure pénale contre notamment des enseignants d'écoles publiques ou privées, des assistants sociaux ou des employés du SPJ doit être communiquée à ...]la Cheffe du DFJC « dans les cas où l’infraction envisagée serait incompatible avec cette activité » ; les infractions envisagées sont toutes les infractions intentionnelles au Code pénal, les infractions à la LStup et les infractions aux art. 90 al. 3, 91 al. 2, 91a et 92 al. 2 LCR. Le chiffre 2.2 précise que les procureurs doivent être attentifs, hors des professions de la liste contenue au chiffre 2.1, aux cas dans lesquels un collaborateur de l'Etat, ou d’une autre collectivité publique vaudoise, a commis une infraction qui, mise en relation avec sa fonction, pourrait poser problème sous l'angle de la confiance placée en lui
3.1 En l’espèce, le Procureur général a retenu que les faits reprochés au recourant entraient dans le cadre des infractions pour lesquelles le Ministère public était tenu de renseigner l’autorité d'engagement. Il a relevé que si les infractions LCR étaient certes de moyenne gravité, le comportement général du recourant reflétait son mépris face à la justice et à l'Etat. En effet, il n’avait apparemment pas hésité à prendre le volant alors qu'il avait déjà fait l'objet d'une condamnation le 26 janvier 2018, soit à peine quatre mois avant les faits de la présente cause, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende avec sursis pendant deux ans pour violation grave des règles de la circulation routière et d'une interdiction de conduire. En outre, le recourant avait encore, semblait-il, persisté dans cette voie en accusant faussement une amie d'avoir été au volant de sa voiture le jour en question, plutôt que d'assumer son comportement. Enfin, son attitude d'opposition face à la procureure lors de son audition du 19 septembre 2018 avait contraint cette dernière à devoir faire intervenir les gendarmes afin que le recourant ne quitte pas la salle d'audition sans autorisation et qu'il lui remette son téléphone portable. Considérant qu’on pouvait attendre d'un employé de l'Etat qu'il se conduise de bonne foi à la suite de la première erreur commise (infractions routières) et qu'il admette simplement sa faute, malgré les
10 - éventuelles conséquences, démontrant ainsi par là aussi sa prise de conscience, plutôt que de mentir et de faire peser des soupçons sur une personne innocente, le Procureur général a relevé qu’il appartenait au DFJC de se demander quel était l'impact, sur la capacité à enseigner du recourant, d'un trait de caractère consistant à attribuer à un tiers un comportement que ce dernier n'avait pas eu, ou à inciter un tiers à mentir, dans la perspective de l'attitude à adopter face à des élèves qui adopteraient un comportement similaire. Il en allait de même de l'apprentissage du respect des règles et de l'autorité, ainsi que des décisions de cette dernière. Procédant à une pesée des intérêts en jeu, le Procureur général a considéré qu’au vu des circonstances décrites ci-dessus, l’intérêt public prépondérant contenu à l'art. 19 al. 1 LVCPP primait l’intérêt du recourant au respect de sa sphère privée. Par conséquent, il convenait de renseigner le DFJC au sujet de la présente procédure pénale, étant précisé que cette communication respectait les principes de la proportionnalité et de la présomption d’innocence dans la mesure où elle ne portait que sur l'ouverture d'une instruction pénale et qu’elle ne préjugeait en aucun cas d'une éventuelle future condamnation du recourant. 3.2Ces considérations sont parfaitement adéquates et pertinentes et ne peuvent qu’être confirmées. Il ne saurait être retenu, comme fait le recourant, qu’B.________ aurait volontairement décidé de déclarer à la police qu’elle se trouvait le 16 mai 2018 au volant du véhicule du recourant, sans que celui-ci lui ait demandé quoi que ce soit, de sorte qu’aucune instigation ne pourrait être retenue, et que l’infraction de dénonciation calomnieuse reprochée au recourant serait « purement théorique », ni qu’au moment où il se serait rendu compte que les intérêts d’B.________ auraient pu être mis en danger par ses déclarations, il aurait « immédiatement et spontanément admis ses erreurs ». Il ressort bien plutôt du dossier que le recourant, plutôt que d’assumer son comportement, soit la récidive d’infractions intentionnelles à la LCR dénotant un mépris des décisions de l’autorité (conduite malgré une interdiction de conduire), a accusé faussement une amie d’avoir été au
11 - volant de sa voiture et n’a admis cette « erreur » que tardivement et tout sauf spontanément. Le mépris inquiétant des règles de l’Etat que dénote le comportement du recourant est corroboré par son attitude oppositionnelle face à la procureure lors de son audition du 19 septembre 2018, qui a contraint cette dernière à devoir faire intervenir les gendarmes afin qu’il ne quitte pas la salle d'audition sans autorisation et qu'il lui remette son téléphone portable, et c’est en vain que le recourant cherche à minimiser ce comportement. Le mépris inquiétant des règles de l’Etat que dénote son comportement dans la commission d’infractions pénales et dans l’attitude adoptée dans le cadre de la poursuite pénale est prima facie propre à avoir une incidence sur sa capacité de remplir sa mission d'enseignant, ce qu’il appartiendra au DFJC d’apprécier. A ce stade, il suffit de constater qu’il existe un intérêt public prépondérant à porter à la connaissance du DFJC l’ouverture d’une instruction pénale contre le recourant pour des faits qui, mis en relation avec sa fonction, pourraient manifestement poser problème sous l'angle de la confiance placée en lui par son autorité d'engagement, au regard notamment de l'apprentissage du respect des règles et de l'autorité ainsi que des décisions de cette dernière qu’il est censé transmettre à ses élèves. 4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
12 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 22 février 2019 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Christian Chillà, avocat (pour N.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, par l’envoi de photocopies.
13 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :