351 TRIBUNAL CANTONAL 995 PE18.012016-TDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 19 décembre 2018
Composition : M.M E Y L A N, président MM. Krieger et Abrecht, juges Greffier :M.Ritter
Art. 83 al. 1, 354 CPP Statuant sur le recours interjeté le 24 novembre 2018 par C.________ contre le prononcé rendu le 23 novembre 2018 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE18.012016-TDE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par ordonnance pénale du 21 juin 2018, le Ministère public Strada a condamné C.________, né en 1967, ressortissant algérien, à une peine privative de liberté de 60 jours, ainsi qu'à une amende de 500 fr., convertible en cinq jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, et a mis les frais, par 400 fr., à la charge du
2 - prévenu. Cette ordonnance pénale a été notifiée le même jour au prévenu en main propre dans les locaux du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne. Par ordonnance pénale rectificative du 11 juillet 2018, le Ministère public Strada a rectifié l’ordonnance du 21 juin 2018, en ce sens que le montant de 100 fr., déjà payé au titre de garantie d’amende, était déduit de l’amende de 500 fr., le solde étant convertible en quatre jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif. Cette ordonnance rectificative n’a pas été notifiée au prévenu, l’intéressé étant sans domicile connu. Le 14 novembre 2018, le prévenu a déclaré former opposition, indiquant que celle-ci était dirigée contre « les condamnation du 14 02 18, 11 07 18 et 11 07 18 » (sic) (P. 10). B.Par prononcé du 23 novembre 2018, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable l'opposition formée par C.________ contre l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne (recte : le Ministère public Strada) le 21 juin 2018 (I), a constaté que cette ordonnance était exécutoire (II) et a dit que la décision était rendue sans frais (III). Le Tribunal a considéré que, l'ordonnance pénale du 21 juin 2018 ayant été notifiée le même jour au prévenu en main propre dans les locaux du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, l’opposition était tardive. C.Par acte du 24 novembre 2018, C.________ a recouru contre ce prononcé, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que son opposition du 14 novembre 2018 soit considérée comme valable, soit déposée en temps utile, de sorte qu’il devrait être entré en matière à son sujet.
3 - Invité à se déterminer sur le recours, le Ministère public Strada a, par mémoire du 5 décembre 2018, conclu à son rejet par adoption des motifs du Tribunal de police.
4 - E n d r o i t : 1.Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/ Killias, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess- ordnung, Art. 196-457 StPO – Art. 1-54 JStPO, 2 e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP; CREP 9 septembre 2016/605; CREP 30 décembre 2014/925). En l'espèce, interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) devant l’autorité compétente (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; RSV 173.01]), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Par des moyens à certains égards peu intelligibles, le recourant se limite à critiquer d’une manière générale les modalités de la notification fictive de l’ordonnance pénale du 11 juillet 2018, décision à laquelle l’intitulé du mémoire de recours se réfère expressément. La question litigieuse est celle de savoir si l’opposition a été interjetée en temps utile. 2.2Aux termes de l'art. 354 CPP, le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours (al. 1 let. a). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (al. 3).
5 - 2.3Le dispositif du prononcé entrepris ne porte que sur l’ordonnance pénale rendue le 21 juin 2018 par le Ministère public Strada; il passe sous silence l’ordonnance rectificative du 11 juillet suivant, rendue d’office en application de l’art. 83 al. 1 CPP, laquelle est pourtant mentionnée dans les considérants de la décision. 2.4L'explication et la rectification au sens de l’art. 83 CPP ne visent pas le réexamen matériel d'un jugement mais sa clarification, respectivement la correction d'erreurs manifestes. Une telle erreur survient lorsqu'il résulte de manière univoque de la lecture du texte d'une décision judiciaire que ce que le tribunal voulait prononcer ou ordonner ne correspond pas avec ce qu'il a effectivement prononcé ou ordonné (TF 6B_727/2012 du 11 mars 2012 consid. 4.2.1). En d'autres termes, il doit s'agir d'une erreur d'expression et non de formation de la volonté du tribunal. Une décision qui a été prononcée comme cela avait été voulu mais qui se fonde sur une constatation inexacte de l'état de fait ou sur une erreur juridique ne peut pas être rectifiée (ATF 142 IV 281 consid. 1.3, JdT 2017 IV 116 et les références citées). Ce n'est qu'en recevant les explications complètes que le justiciable est en mesure de se déterminer sur l'opportunité de recourir contre la décision litigieuse (Macaluso, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 13 ad art. 83 CPP; CREP 23 juillet 2018/551 consid. 3.2), même s'il s'agit d'une rectification d'un calcul (SJ 1987 p. 154). La doctrine émet toutefois une réserve lorsque la rectification ne porte que sur la modification du nom d'une personne ou une date, sans influence sur le sort du litige (Macaluso, op. cit., n. 15 ad art. 83 CPP; Moreillon/Parein- Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2016, n. 12 ad art. 83 CPP; CREP 29 mars 2018/240). En revanche, le recours est recevable contre l'entier de la décision, soit également sur la partie ne faisant pas l'objet de la rectification, lorsque la rectification porte effectivement sur une erreur de calcul (CREP 29 mars 2018/240 consid. 3.2).
6 - Cette dernière hypothèse constitue celle du cas d’espèce, s’agissant de l’imputation d’une garantie d’amende de 100 fr., que l’ordonnance initiale omettait de porter en déduction de l’amende prononcée. 2.5Ce n’est que si le prononcé traite de l’ensemble de l’objet de la contestation, soit également de l’ordonnance rectificative, que le recourant peut disposer des explications complètes lui permettant de se déterminer sur l'opportunité de le contester. Dès lors, conformément à la jurisprudence résumée ci-dessus et étant précisé à nouveau que la rectification ne porte pas sur une simple erreur de plume sans influence sur le sort du litige, le délai d’opposition contre l’ordonnance rectificative court à nouveau (cf. Macaluso, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 13 ad art. 83 CPP, déjà cité). Il appartient donc au Tribunal de police d’examiner l’opposition sous cet angle, soit, en d’autres termes, de déterminer si le Ministère public pouvait se contenter de ne pas notifier l’ordonnance pénale rectificative du 11 juillet 2018 au vu des exigences jurisprudentielles (JdT 2017 III 31 et les réf. citées). Quoi qu’il en soit, le dispositif du prononcé ne porte pas sur l’ensemble de la contestation, précisément du fait qu’il omet la rectification apportée à l’ordonnance pénale du 21 juin 2018, ce qui suffit à l’invalider en la forme au vu de la portée de la rectification. 3.Il s'ensuit que le recours doit être admis et le prononcé entrepris annulé. Le dossier de la cause sera renvoyé au Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne pour nouvelle décision dans le sens des considérants. La libération immédiate du recourant sera ainsi ordonnée, pour autant qu’il ne soit pas détenu pour une autre cause que l’ordonnance pénale rendue le 21 juin 2018 par le Ministère public Strada, telle que corrigée par l’ordonnance rectificative du 11 juillet 2018. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
7 - septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé du 23 novembre 2018 est annulé. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne pour nouvelle décision dans le sens des considérants. IV. La libération immédiate du recourant est ordonnée, pour autant qu’il ne soit pas détenu pour une autre cause que l’ordonnance pénale rendue le 21 juin 2018 par le Ministère public Strada, telle que corrigée par l’ordonnance rectificative du 11 juillet 2018. V. Les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président :Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. C.________, -Ministère public central,
8 - et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne (et par efax), -Mme la Procureure du Ministère public Strada (et par efax), -Service de la population, -Service pénitentiaire (et par efax), -Prison de La Croisée (et par efax), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :