353 TRIBUNAL CANTONAL 710 PE18.011962-KBE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 14 septembre 2018
Composition : M. M E Y L A N, président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier :M.Ritter
Art. 383 CPP Statuant sur le recours interjeté le 10 août 2018 par J.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 30 juillet 2018 par le Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE18.011962-KBE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance 30 juillet 2018, le Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée le 18 juin 2018 par J.________ contre [...], [...] et [...] pour diffamation, calomnie et tentative de contrainte (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat (II).
2 - 2.Par acte du 10 août 2018, J.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens qu’une instruction pénale soit ouverte sur la base des faits dénoncés. 3.Selon l'art. 383 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (al. 1). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (al. 2). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Calame, Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP ; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). 4.Par pli recommandé du 15 août 2018, reçu par son destinataire le lendemain, la Chambre des recours pénale a imparti un délai au 4 septembre 2018 à J.________ pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l’indication qu’à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. 5.Le recourant n'a pas procédé à l'avance de frais requise dans le délai imparti. Il n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable (art. 383 al. 2 CPP ; CREP 11 avril 2017/236 ; CREP 22 décembre 2016/801). 6.Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
3 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat. III. L’arrêt est exécutoire. Le président :Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me J.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :