352 TRIBUNAL CANTONAL 644 PE18.011919-LCT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 13 août 2019
Composition : M. P E R R O T , juge unique Greffière:MmeFritsché
Art. 432 al. 2 et 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 11 juin 2019 par S.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 28 mai 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE18.011919- LCT, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 14 juin 2018, R., [...], a déposé plainte pénale contre V., Z., S. et J.________ pour des actes notamment susceptibles d’être constitutifs d’infractions contre l’atteinte à l’honneur (diffamation ou calomnie) au sens des art. 173 ss du Code pénal.
2 - La plaignante reproche à V., entraîneuse, d’avoir adressé un message Whatsapp, le 22 mars 2018, à propos de la future assemblée générale extraordinaire fixée en raison des dissensions au sein de la section et ayant pour but la réélection des différents membres du Comité de [...], dans lequel elle l’accuse de s’être rendue coupable de « harcèlement morale envers les entraîneurs (sic) », d’une « tentative de licenciement de [...]», de « tentative d’intimidation », ainsi que de « falsification » d’un procès-verbal. R. reproche également à V.________ et à Z., également entraîneuses, d’avoir remis, le 24 mars 2018, à certains membres du comité, un document intitulé « Dossier des charges à l’encontre de Mme R., vice-présidente au [...] depuis novembre 2017 », dans lequel elles font part de différents griefs dont le fait que R.________ aurait abusé de son pouvoir en annulant les cotisations de ses deux filles sans l’accord du comité. D’autre part, la plaignante fait grief à S., ancien membre du Comité du [...] et parent de deux élèves [...], d’avoir adressé, le 30 avril 2018, suite à une rencontre avec V. et Z., un message Whatsapp aux parents des élèves [...] et [...] reprochant au comité directeur d’avoir mis la section sens dessus dessous après des « mois de harcèlement » envers [...],V. et Z.. Enfin, R. reproche à J., mère d’une élève nageuse, d’avoir transféré le message de S. aux parents des élèves [...] accompagné du message suivant : « Par soucis de transparence, je vous envoie une copie faite par un parent qui se bat pour l’injustice qui se passe actuellement dans le sain de cette section et que j’approuve (sic) ». b) Le 7 août 2018, le Procureur de l’arrondissement de Lausanne a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre Z., S., J.________ et V.________ pour avoir tenu des propos diffamatoires à l’égard de R.________.
3 - c) Le 4 septembre 2019, le Procureur a procédé aux auditions séparées de V., Z., S.________ et J.. d) Le 23 janvier 2019, le Procureur a adressé aux parties un avis de prochaine clôture dans lequel il les informait qu’il entendait rendre une ordonnance de classement. Rendues attentives dans le cadre de l’avis précité au contenu de l’art. 429 CPP, soit à la possibilité de faire valoir une indemnité au sens de cette disposition, Z. et V.________ ne se sont pas exprimées. J.________ et S.________ ont quant à eux demandé une indemnité correspondant aux honoraires de leurs avocats (P. 13 et P. 10). B.Par ordonnance du 28 mai 2019, le Procureur de l’arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre Z., S., J.________ et V.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu de leur octroyer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II) et a mis les frais de la procédure par 2'250 fr., à la charge de R.. S’agissant du refus des indemnités requises par J. et S., le Procureur a considéré que la cause ne présentait aucune difficulté de fait ou de droit nécessitant l’assistance d’un avocat. Il a mis les frais à la charge de la plaignante sur la base de l’art. 427 al. 2 CPP. C.Par acte du 11 juin 2019, S. a recouru contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à la réforme du chiffre II de son dispositif en ce sens qu’une indemnité à forme de l’art. 429 CPP de 3'622 fr. 50, TVA et débours inclus, lui soit allouée et à ce qu’une indemnité d’un montant de 904 fr. 70, TVA et débours inclus, lui soit allouée pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits dans la procédure de recours. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du chiffre II du dispositif de l’ordonnance attaquée, la cause étant renvoyée au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour nouvelle décision dans le sens des
4 - considérants, ainsi qu’à l’allocation d’indemnité d’un montant de 904 fr. 70, TVA et débours inclus pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits dans la procédure de recours. Dans ses déterminations du 24 juillet 2019, le Procureur s’est référé entièrement aux considérants de son ordonnance du 28 mai 2019 et a conclu au rejet du recours déposé par S.. Ce magistrat a en outre relevé qu’en refusant toute indemnité au recourant, il avait estimé que les conditions d’application de l’art. 429 CPP n’étaient pas réunies. Il a rappelé que le recourant était une personne formée, de langue maternelle française et qu’il ne présentait pas de circonstances personnelles objectives démontrant une nécessité d’être assisté par un avocat. Il a encore précisé que pour sa part cette affaire, bien que d’une complexité factuelle moyenne, était « juridiquement basique » et peu complexe, que l’administration des preuves était également simple et prévisible, que la phase probatoire avait été brève et qu’il ressortait d’emblée du dossier que les faits pouvaient être tout au plus qualifiés d’un délit d’atteinte à l’honneur (P. 18). R. a déclaré renoncer à se déterminer sur le recours (P. 19). E n d r o i t :
1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP. Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP).
1.3 Dès lors que le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires du classement et que le montant litigieux est inférieur à 5'000 fr. (art. 395 let. b CPP), il relève de la compétence d’un membre de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal statuant comme juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP). 2. 2.1Le recourant conteste le chiffre II du dispositif de la décision entreprise. Il fait grief au Procureur de ne pas lui avoir octroyé une indemnité au sens de l’art. 429 CPP. 2.2A teneur de l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c).
L’indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP couvre en particulier les honoraires d’avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d’un exercice raisonnable des droits de procédure (ATF 142 IV 45 consid. 2.1). L’Etat ne prend en charge les frais de défense que si l’assistance d’un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l’affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre
L'allocation d'une indemnité n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. C’est ainsi qu’en principe, toutes les charges autres qu’une contravention justifient l’intervention d’un avocat (ATF 138 IV 197, JdT 2013 IV 184).
2.3En l’occurrence, R.________ a déposé plainte le 14 juillet 2018 à l’encontre de quatre personnes désignées nommément, dont le recourant, pour « des actes susceptibles d’être constitutifs notamment d’infraction contre l’honneur (diffamation ou calomnie) au sens des art. 173 ss du Code pénal ». Elle a d’emblée consulté une avocate afin de la représenter et de défendre ses intérêts dans cette affaire. Au vu de la nature des infractions en cause, du nombre de personnes visées et du fait que R.________ était représentée par un mandataire professionnel, le recours par S.________ aux services d’un défenseur apparaît justifié. En effet, il ressort de l’ordonnance entreprise que « l’enquête a mis en lumière une ambiance délétère au sein de la [...], notamment en raison du comportement de sa présidente R., raison pour laquelle V. et Z.________ avaient approché [...], président général du [...], pour se plaindre du harcèlement dont elles se considéraient victimes ». Le recourant a également fait les frais de ce comportement puisque, selon ses déclarations, il a été évincé du comité de section par la plaignante. Ainsi, comme le relève à juste titre le recourant, le contexte dans lequel la plainte de R.________ a été déposée concernait des faits
7 - d’une certaine gravité. Preuve en est que [...], entendu en qualité de témoin, a indiqué que, « si l’intention de R.________ avait été mauvaise, son comportement aurait pu être qualifié de harcèlement ». On peut ainsi admettre que les faits de la cause n’étaient pas anodins, l’enquête ayant au demeurant duré plus de 11 mois. Il faut également considérer, avec le recourant, qu’il était utile qu’il soit assisté d’un défenseur lors de son audition et de celles des autres personnes entendues en cours d’enquête. L’ensemble de ses déclarations ont en effet joué un rôle déterminant dans l’issue de la cause, étant rappelé que la plaignante était elle-même assistée par une avocate lors de ces auditions. Ensuite, les infractions réprimées aux art. 173 et 174 CP sont passibles d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, respectivement d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La menace d’une telle sanction justifiait aussi d’avoir recours à un défenseur. Comme le plaide le recourant, la question de la preuve libératoire dans l’application de ces dispositions n’était pas d’une compréhension aisée pour un non-juriste et c’est d’ailleurs sur cette base que la procédure a été classée. Enfin, par surabondance, on relèvera que la présente affaire était susceptible d’avoir un impact non négligeable sur la vie personnelle de S.. Celui-ci est en effet père de deux [...] au sein du [...] et il a été membre du comité de section. Une condamnation aurait sans aucun doute eu des répercussions importantes dans ce contexte. Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il faut admettre que le recours à un avocat procédait d’un exercice raisonnable des droits de procédure. Partant, le recourant a droit à une indemnité, à la charge de l’Etat. 2.4S’agissant du montant de cette indemnité, S. a invoqué, pour la première instance, 11h00 d’activité d’avocat au tarif
8 - horaire de 300 francs, 63 fr. 50 de débours et 259 fr. de TVA. Tant le nombre d’heures que le tarif horaire sont adéquats. On appliquera toutefois des débours forfaitaires à hauteur de 5% et la TVA, par 7.7 % sur le tout. C’est ainsi une indemnité de 3'731 fr. 80, qui sera allouée à S.________ pour ses frais de défense en première instance.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 800 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 CPP), l’intimée n’ayant pas procédé.
Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 436 al. 3 CPP). Au vu des opérations annoncées, cette indemnité sera fixée à 922 fr. 80, soit 840 fr. (2.8 heures au tarif horaire de 300 fr.), plus des débours forfaitaires à concurrence de 2 % du montant d’honoraires, soit 16 fr. 80, ainsi que le montant correspondant à la TVA (7.7 %), soit 66 francs. Cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat, l’intimée n’ayant pas procédé. Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. Le chiffre II du dispositif de l’ordonnance du 28 mai 2019 est réformé comme suit : II. alloue à S.________ une indemnité de 3'731 fr. 80 (trois mille sept cent trente et un francs et huitante centimes)
LTF). La greffière :