353 TRIBUNAL CANTONAL 508 PE18.011849-MYO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 6 août 2018
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier :M.Glauser
Art. 393 ss et 428 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 juin 2018 par L.________ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 19 juin 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE18.011849-MYO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t :
Par acte du 22 juin 2018, L.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation.
Par courrier du 19 juillet 2018, L.________ a, par l’intermédiaire de son conseil, déclaré retirer son recours. Il convient dès lors de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle.
Selon l’art. 428 al. 1 CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0), la partie qui retire son recours est considérée comme ayant succombé, de sorte que les frais de la procédure de recours doivent en principe être mis à sa charge.
En l'espèce, dans la mesure où, à la date du retrait, le dossier avait circulé auprès de la Cour et qu'un arrêt était sur le point d'être rendu, il se justifie de mettre les frais de la procédure, constitués de l'émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), à la charge de L.________. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge du recourant.
LTF). Le greffier :