351 TRIBUNAL CANTONAL 558 PE18.011793-JRU C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 24 juillet 2018
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmeMirus
Art. 263 CPP Statuant sur le recours interjeté le 29 juin 2018 par C.P.________ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 22 juin 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE18.011793-JRU, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Ensuite d’une plainte pénale déposée par I.P., le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a, par acte du 9 août 2017, engagé l’accusation devant le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte contre C.P. pour voies de fait,
2 - enregistrement non autorisé de conversations, violation de domicile et insoumission à une décision de l’autorité. b) Lors de l’audience de jugement du 8 juin 2018, I.P.________ a requis le séquestre de deux téléphones portables, d’une paire de lunettes de soleil comportant une caméra et d’une tablette appartenant à C.P., ainsi que des investigations sur les enregistrements faits lors de cette audience au moyen de ces quatre appareils, C.P. ayant admis avoir enregistré l’intégralité des débats au moyen des lunettes connectées. I.P.________ a par ailleurs déposé plainte pénale contre le prénommé pour violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues au sens de l’art. 179 quater CP. La Vice-présidente a quant à elle constaté que C.P.________ avait violé l’art. 71 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Pour ces motifs, le Tribunal de police a, notamment, par prononcé du 8 juin 2018, saisi les deux téléphones portables, la tablette et les lunettes de soleil connectées appartenant à C.P., a transmis ces objets au Ministère public de l’arrondissement de La Côte comme objet de sa compétence et a suspendu la cause PE16.022296 en l’état. B.a) Le 21 juin 2018, le Ministère public a mandaté la police de contrôler les objets saisis, dans le but d’établir la présence d’éléments pouvant intéresser l’enquête, notamment en ce qui concernait l’enregistrement de l’audience de jugement du 8 juin 2018, et de procéder à une sauvegarde forensique des éléments probants pour l’enquête. b) Par ordonnance du 22 juin 2018, le Ministère publique a ordonné le séquestre des quatre objets saisis, pour le motif qu’ils pourraient être utilisés comme moyens de preuves (art. 263 al. 1 let. a CPP) ou qu’ils pourraient être confisqués (art. 263 al. 1 let. d CPP). C.a) Par acte du 29 juin 2018, C.P., par son défenseur de choix, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant à son annulation, les objets saisis lui étant
3 - restitués sans délai, à l’exception de la carte mémoire se trouvant sur la paire de lunettes, les frais étant laissés à la charge de l’Etat et une indemnité de 5'385 fr. lui étant accordée à titre de frais d’avocat pour la procédure de recours. b) Dans ses déterminations du 16 juillet 2018, le procureur a conclu au rejet du recours déposé par C.P., aux frais de son auteur. c) Dans ses déterminations du 16 juillet 2018, I.P. s’en est remise à justice s’agissant du recours interjeté par C.P.________. E n d r o i t : 1.Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP), contre une ordonnance de séquestre du Ministère public (art. 263 al. 1 et 393 al. 1 let. a CPP), par le prévenu, qui est titulaire des biens séquestrés et qui a donc qualité pour recourir, et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Le recourant soutient que la saisie des objets en question serait injustifiée et préjudiciable à ses intérêts financiers, professionnels et personnels. Il expose qu’il travaille en tant qu’indépendant en qualité de programmateur informatique ainsi que de « Guide Local Google » et que son téléphone de marque Samsung constituerait son outil de travail essentiel, de même que sa tablette Microsoft, celle-ci comportant l’ensemble des programmes utiles à l’exercice de sa profession. Il invoque également que le téléphone de marque iPhone comporterait des informations importantes concernant notamment sa défense dans le cadre de la procédure connexe. Toute sa vie professionnelle, sociale et privée serait perturbée. Par ailleurs, l’enregistrement litigieux se trouverait dans
4 - la carte mémoire des lunettes saisies et il suffirait de saisir cette carte mémoire, les données collectées ne pouvant ni être retrouvées sur un autre appareil ni être consultées autrement que par le biais de la lecture de la carte mémoire, de sorte que le séquestre portant sur les autres objets serait totalement disproportionné. De surcroît, ces autres objets n’auraient aucun rapport de connexité avec l’infraction reprochée au recourant. 2.2 2.2.1En application de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d). Le séquestre probatoire (art. 263 al. 1 let. a CPP) garantit la protection et la conservation, à la disposition des autorités pénales, de tous les éléments de preuve découverts lors d'une perquisition ou au cours de l'enquête, susceptibles de servir à la manifestation de la vérité au cours du procès pénal (Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 263 CPP ; Bommer/Goldschmid, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstraf- prozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 5 ante art. 263-268 CPP et n. 9 ad art. 263 CPP). Le séquestre de type conservatoire (art. 263 al. 1 let. d CPP) consiste à placer sous mains de justice des biens en raison du danger qu'ils présentent pour la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (art. 69 CP), de leur origine ou de leur utilisation criminelle (art. 70
5 - et 72 CP) pour autant que l'on puisse admettre, prima facie, qu'ils pourront être confisqués en application du droit fédéral (Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 7 ad art. 263 CPP). Selon l'art. 69 al. 1 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Cette disposition ne vise pas la protection des intérêts du lésé, mais remplit une fonction préventive, consistant à empêcher que certains objets dangereux soient utilisés à nouveau pour menacer la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (ATF 137 IV 249 c. 4.4). La confiscation peut également intervenir en vertu de l’art. 71 al. 2 CPP dans le cas de figure d’un enregistrement en salle d’audience non autorisé. 2.2.2Le séquestre est donc une mesure fondée sur la vraisemblance ; tant que l'instruction n'est pas achevée, une simple probabilité suffit car, à l'instar de toute mesure provisionnelle, la saisie se rapporte à des prétentions encore incertaines (ATF 139 IV 250 consid. 2.1 ; ATF 137 IV 145 consid. 6.4 et les références citées ; TF 1B_127/2013 du 1 er mai 2013 consid. 2). L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 116 Ib 96 consid. 3a). Ainsi, la réalisation des conditions du séquestre doit être régulièrement vérifiée par l'autorité compétente, avec une plus grande rigueur à mesure que l'enquête progresse (ATF 122 IV 91 consid. 4). Conformément à l'art. 267 al. 1 CPP, si le motif du séquestre disparaît, le Ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit (Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 1 ad art. 267 CPP). C'est l'expression du principe de la proportionnalité qui doit être respecté, comme pour toutes les autres mesures de contrainte (cf. art. 197 al. 1 let. c CPP; art. 36 al. 3
6 - Cst. ; Bommer/ Goldschmid, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 3 ad art. 267 CPP). En cas de séquestre conservatoire d’un support informatique, le respect du principe de la proportionnalité peut rendre nécessaire la remise à l’intéressé d’une copie des données licites contenues sur le support en question (CREP 15 décembre 2014/892 ; CREP 23 janvier 2013/44). 2.3En l’espèce, le recourant a admis avoir enregistré l’intégralité de l’audience du 8 juin 2018 sur la carte mémoire se trouvant dans les lunettes à soleil connectées saisies. Nonobstant ses dénégations, on ne saurait exclure à ce stade que les autres objets saisis, qui se trouvaient également à disposition du recourant, sur le bureau devant lui, durant l’audience du 8 juin 2018, aient été utilisés aux fins d’enregistrer ou de stocker des fichiers illicites. Les fichiers au contenu illicite devront en fin de compte être confisqués et détruits en application de l’art. 69 CP, de sorte que le séquestre conservatoire est justifié. En outre, les supports informatiques sont en mains de la police depuis le 21 juin 2018, pour qu’ils soient fouillés et que les éventuels fichiers au contenu illicite soient identifiés. Il ne ressort pas du dossier que ces investigations soient terminées. Le séquestre se justifie donc dans l’attente des résultats des recherches de la police. A ce stade de l’enquête, le principe de la proportionnalité est respecté, le but poursuivi ne pouvant être atteint par des mesures moins sévères. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénal du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de C.P.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
7 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 22 juin 2018 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de C.P.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Thomas Barth, avocat (pour C.P.), -Me Isabelle Jaques, avocate (pour I.P.________), -Ministère public central ; et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.
8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :