351 TRIBUNAL CANTONAL 564 PE18.011728-JMU C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 26 juillet 2018
Composition : M. M E Y L A N , président M.Abrecht et Mme Byrde, juges Greffière:MmeFritsché
Art. 304, 307 et 308 CP ; 310 et 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 11 juillet 2018 par H.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 22 juin 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE18.011728-JMU, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 31 mars 2016, la Procureure de l’arrondissement de Lausanne a engagé l’accusation devant le tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le tribunal correctionnel) contre H.________, pour voies de fait qualifiées, mise en danger de la vie d’autrui, menaces qualifiées, viol, infraction à la Loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions (LArm).
2 - b) Convoqué le 15 septembre 2016 puis le 29 novembre 2017, H.________ ne s’est pas présenté devant le tribunal correctionnel, pour des raisons médicales. Le 29 novembre 2017, C.V.________ et B.V., filles du recourant, ont été entendues comme témoins. C.V. a notamment déclaré : « Depuis que ma mère n’est plus sous l’emprise de mon père elle se sent beaucoup plus libre », (...) « mes parents n’ont plus de contact entre eux ». Quant à B.V., elle a indiqué « Je trouve que ma mère a changé depuis qu’elle n’est plus avec mon père, elle fait plus d’activités », « mes parents n’ont plus du tout de contact entre eux ». Quant à [...], psychologue-psychothérapeute, également entendue le 29 novembre 2017, elle a déclaré au sujet de l’ex-compagne du recourant : « Je suis A.V. en consultation depuis le 2 novembre 2015. Elle m’a été envoyée par la LAVI ensuite des agressions subies. Il a été posé le diagnostic de dépression sévère et de stress post-traumatique (...).A.V.________ avait expressément indiqué que l’auteur de ces agressions était H.________ (...) il ne m’appartient pas de déterminer si la victime est crédible dans ses propos. Ce que je peux dire c’est que les symptômes constatés quant à la réminiscence des violences subies étaient manifeste (...) ». Le 26 avril 2018, le tribunal correctionnel a repris l’audience, cette fois en présence de H., et a procédé à plusieurs auditions, soit notamment à celle de A.V., en qualité de partie plaignante. Celle-ci a déclaré ce qui suit : « Je confirme qu’il n’a jamais dormi chez moi, depuis que j’ai déposé plainte », (...) « H.________ vit toujours à [...] dans l’appartement de ma fille. Je n’ai jamais eu de relations sexuelles avec H.________ depuis que j’ai porté plainte. Les déclarations de H.________ sont fausses, car il ne dort jamais aux [...]», (...) « Je ne suis jamais seule à la maison, et je n’ai jamais entretenu de relation sexuelle avec H.________ depuis le début de la procédure », (...) «Je confirme que ce que j’ai expliqué est la vérité. Je n’arrive pas à me reconstruire sexuellement, et même si j’arrivais, H.________ m’a dit que jamais il ne me laissera tranquille », (...) « H.________ a les clés de l’appartement de [...] depuis toujours. Il l’a toujours ».
3 - c) A l’issue de ces débats, par jugement du 26 avril 2018, le tribunal correctionnel a notamment libéré H.________ du chef de prévention de mise en danger de la vie d’autrui (I), a constaté qu’il s’était rendu coupable de voies de fait qualifiées, menaces qualifiées, viol et infraction à la LArm (II) et l’a condamné à une peine privative de liberté de cinq ans, sous déduction de trois jours de détention avant jugement (III), a une amende de 1'000 fr., convertibles en 10 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement de l’amende dans le délai imparti (IV) et a dit qu’il devait immédiat paiement à A.V.________ de la somme de 15'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 1 er juillet 2010, à titre d’indemnité pour tort moral (VII). B.a) Le 31 mai 2018, H.________ a déposé plainte pénale contre A.V.________ (P. 5), C.V.________ (P. 6) et B.V.________ (P. 7) pour faux témoignage en justice. Il reproche en particulier à A.V.________ d’avoir fait de fausses déclarations le 26 avril 2018 devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne ainsi qu’à sa psychologue lorsqu’elle a été en consultation, ce qui aurait conduit celle-ci à dire des choses fausses lorsqu’elle a témoigné le 29 novembre 2017. b) Le 22 juin 2018, le Procureur de l’arrondissement de Lausanne a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre C.V.________ et B.V.________ pour avoir fait de fausses déclarations lors de leur audition en qualité de témoin le 29 novembre 2017 devant le Tribunal d’arrondissement de Lausanne (PV des opérations du 22 juin 2018 p. 2). c) S’agissant de A.V.________, le Procureur, par ordonnance du 22 juin 2018, n’est pas entré en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Il a considéré que les art. 306 et 307 CP ne pouvaient pas s’appliquer à une partie plaignante, l’art. 306 CP ne s’appliquant qu’à la partie à un procès civil et l’art. 307 CP ne s’appliquant qu’aux témoins, experts, traducteurs ou interprètes en justice.
4 - C.Par acte du 11 juillet 2018, H.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour une nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
En l’espèce, interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.Conformément à l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis. L’entrée en matière peut encore être refusée au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) – même diligentées à l’initiative du Procureur –, si les conditions de l’art. 310 al. 1 let. a CPP sont réunies (TF 6B_940/2016 du 6 juillet 2017 consid. 3.3).
3.1 3.1.1Selon l’art. 306 al. 1 CP, se rend coupable de fausse déclaration d’une partie en justice celui qui, étant partie dans un procès civil, aura donné sur les faits de la cause, après avoir été expressément invité par le juge à dire la vérité, et rendu attentif aux suites pénales, une fausse déclaration constituant un moyen de preuve. L’art. 306 CP vise à ce que la vérité matérielle soit trouvée lors de la procédure conduite par un juge civil. L’infraction tend en premier lieu à protéger l’administration de la justice civile suisse. La fausse déclaration d’une partie en justice protège également, de façon indirecte, l’intérêt privé de chaque partie à un procès civil ; les fausses déclarations faites par une partie pourraient en effet avoir des conséquences préjudiciables à son honneur ou à ses intérêts patrimoniaux (Dupuis et alii, Petit Commentaire du Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, nn. 1 ss ad art. 306 CP et les références citées). 3.1.2Selon l'art. 307 al. 1 CP, se rend coupable de faux témoignage, faux rapport, fausse traduction en justice celui qui, étant témoin, expert,
6 - traducteur ou interprète en justice, aura fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fourni un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse. Le faux témoignage est une infraction contre l’administration de la justice qui tend à protéger celle-ci dans sa recherche de la vérité. L’infraction réprime une mise en danger abstraite de la recherche de la vérité ; il n’est pas nécessaire, pour que l’infraction soit consommée, que le juge ait été influencé (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., vol. II, Berne 2010, nn. 3-4 ad art. 307 CP). L'infraction réprimée par l'art. 307 CP suppose que l'auteur soit intervenu en l'une des qualités mentionnées par cette disposition, soit comme témoin, expert, traducteur ou interprète; en particulier, le témoin est une personne physique, distincte des parties, qui, devant une autorité compétente et selon une procédure réglementée, rapporte ce qu'elle a personnellement vécu ou observé, en ayant le devoir de dire la vérité (Corboz, op. cit., n. 6 ad art. 307 CP). Il faut encore, pour que cette infraction soit objectivement réalisée, que l'auteur ait donné une fausse information et que celle-ci ait trait aux faits de la cause (Corboz, op. cit., nn. 30 ss ad art. 307 CP). Il y a fausse déposition si l’auteur affirme un fait ou en nie l’existence d’une manière contraire à la vérité. La fausseté peut résider dans une omission lorsque le témoin ne révèle pas un fait ou n’en révèle qu’une partie, donnant une vision tronquée de la réalité (Corboz, op. cit., n. 33 ad art. 307 CP). Ne sont pas des déclarations sur les faits de la cause les opinions, les jugements de valeur, les suppositions et les pures appréciations (Dupuis et al., Petit Commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 13 ad art. 306 CP et n. 16 ad art. 307 CP ; Corboz, op. cit., n. 41 ad art. 307 CP, et les références citées). Pour ce qui est de l’élément subjectif de l’infraction, l'auteur doit avoir agi intentionnellement, le dol éventuel étant suffisant (Corboz, op. cit., n. 46 ad art. 307 CP). Il faut donc que l'auteur sache ou du moins accepte l'éventualité qu'il intervient en justice comme témoin, expert, traducteur ou interprète et qu'il sache ou du moins accepte que ce qu'il dit en cette qualité ne correspond pas à la vérité objective (CREP 11 février 2014/107 ; CREP 27 octobre 2011/470).
7 - 3.2En l’occurrence, le recourant reconnaît que A.V.________ n’a pas été entendue en qualité de témoin, mais de partie plaignante ; il fait valoir qu’elle a néanmoins été exhortée à dire la vérité et que la qualité en laquelle elle a déposé ne devrait pas être déterminante puisque ses déclarations n’étaient pas véridiques. Or A.V.________ n’a pas été exhortée à dire la vérité. De toute manière, même si tel avait été le cas, cela ne changerait rien, dès lors que l’on se trouve dans un procès pénal et non civil et que A.V.________ ne revêt pas la qualité de témoin, mais celle de partie plaignante, ce qui a pour conséquence que les art. 306 et 307 CP ne sauraient lui être appliqués. Mal fondé, ce moyen doit être rejeté. 4.Le recourant prétend ensuite que le Procureur aurait dû ouvrir une instruction pénale contre A.V.________ pour induction de la justice en erreur au sens de l’art. 304 CP. 4.1L'art. 304 CP réprime le comportement de celui qui aura dénoncé à l'autorité une infraction qu'il savait n'avoir pas été commise (al.
8 - Mal fondé, ce moyen doit être rejeté. 5.H.________ prétend enfin que dans son témoignage [...] s’est contentée de rapporter les déclarations de sa patiente, A.V., qu’il considère comme non conformes à la vérité. Il estime qu’il s’agirait d’un témoignage par ouï-dire, qui ne serait pas compatible avec le principe d’un procès équitable, sauf s’il était corroboré par d’autres moyens de preuve. En l’occurrence, on ne voit pas en quoi les déclarations de A.V. à sa psychologue seraient, pour les motifs évoqués par le recourant, constitutives d’une infraction pénale. Le recourant ne l’explique pas. En réalité il tente de remettre en cause l’appréciation des preuves faite par le Tribunal correctionnel dans son jugement du 26 avril 2018. Mal fondé, ce moyen doit être rejeté. 6.La mesure d’instruction requise par le recourant auprès du Procureur, soit la production au dossier et l’examen de son relevé historique de mobilité pour la période du 12 juillet 2015 au 26 avril 2018, ne tend en réalité qu’à refaire le procès qui a abouti à sa condamnation. C’est donc à juste titre qu’elle n’a pas été ordonnée par le Procureur. 7.En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance du 22 juin 2018 doit être entièrement confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs,
9 - la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 22 juin 2018 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de H.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Georges Reymond, avocat (pour H.), -Me Virginie Rodigari, avocate (pour A.V.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :