351 TRIBUNAL CANTONAL 88 PE18.011491-PHK C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 5 février 2019
Composition : M.M E Y L A N , président M.Krieger et Mme Byrde, juges Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 212 al. 3 et 228 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 28 janvier 2019 par B.X.________ contre l'ordonnance rendue le 18 janvier 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n o PE18.011491-PHK, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 14 juin 2018, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction à l'encontre de B.X.________, ressortissant [...], né le [...] 1992. Il lui est reproché d'avoir, le 10 juin 2018, dans le bassin à courant de la piscine de [...], touché une jeune fille par derrière au niveau du haut du corps pendant environ deux secondes,
2 - puis, lors d'un deuxième épisode, touché S., né le [...] 2009, au niveau du sexe et des fesses, par-dessus son maillot de bain, pendant environ sept secondes. B.X. est également prévenu de séjour illégal depuis le 5 janvier 2018. Il n'a pas d'antécédent judiciaire en Suisse. La mère de S.________ a déposé plainte le 14 juin 2018. Le nom de la jeune fille est en revanche inconnu, celle-ci n'ayant pas déposé plainte. B.X.________ a été appréhendé le même jour. Par ordonnance du 17 juin 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de B.X.________ pour une durée d'un mois, soit jusqu'au 14 juillet 2018 au plus tard. La détention provisoire a été prolongée trois fois, la dernière échéance arrivant à terme le 14 février 2019. Par décision du 6 novembre 2018, la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois a institué une curatelle de représentation au sens de l'art. 394 al. 1 CC et de gestion au sens de l'art. 395 al. 1 CC en faveur de B.X.________ et a nommé [...], assistante sociale au sein de l'Office des curatelles et des tutelles professionnelles, en qualité de curatrice. B.Le 10 janvier 2019, B.X.________ a déposé une demande de mise en liberté auprès du Ministère public. Le 11 janvier 2019, le Ministère public a transmis le dossier au Tribunal des mesures de contrainte, en concluant au rejet de la demande. La Procureure a invoqué les risques de fuite et de réitération et a considéré que la durée de détention subie à ce jour demeurait proportionnée à la peine à laquelle s’exposait le prévenu. B.X.________ a été entendu par le Tribunal des mesures de contrainte le 18 janvier 2019. Par ordonnance du 18 janvier 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de
3 - B.X.________ (I) et a dit que les frais de la décision, par 675 fr., suivaient le sort de la cause (II). Le Tribunal a retenu que les risques de fuite et de rédicive étaient réalisés, qu'aucune mesure de substitution ne pouvait être mise en œuvre et que le principe de proportionnalité était respecté. C.Par acte du 28 janvier 2019, B.X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à sa libération immédiate et à la saisie de tous ses documents d'identité à titre de mesure de sûreté. Le 4 février 2019, le Ministère public a conclu au rejet du recours. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de B.X.________ est recevable.
2.1Le recourant soutient que la saisie de tous ses documents d'identité à titre de mesure de substitution serait suffisante pour parer au risque de fuite, vu qu'il a besoin de protection en raison de ses problèmes psychiatriques et qu'il ne dispose d'aucune ressource pour voyager. Il allègue que les exigences posées par la jurisprudence pour retenir un risque de récidive ne sont pas réalisées et que, dans tous les cas, la peine encourue, qui devra tenir compte de la diminution de sa responsabilité, sera inférieure à la durée de sa détention provisoire au moment où le jugement sera rendu. 2.2Aux termes de l'art. 228 al. 1 CPP, le prévenu peut présenter en tout temps, par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal, une
4 - demande de mise en liberté au ministère public, sous réserve de l’al. 5. La demande doit être brièvement motivée. L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). Il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1). Pour l’examen de la proportionnalité de la détention provisoire par rapport à la peine privative de liberté prévisible, il convient de prendre en compte la gravité de l’acte commis et sur lequel porte l’instruction et de prévoir ainsi plus ou moins la durée de la peine probable (Weder, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2 e éd., 2014, n. 18 ad art. 212 CPP). L’autorité pénale ordonnant la détention provisoire doit donc procéder aux actes nécessaires pour apprécier la proportionnalité de la durée de la détention (ATF 133 I 270, SJ 2007 I 543). Si la durée de la détention se rapproche trop de celle de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation, le prévenu doit être libéré et aucune mesure de substitution ne peut plus être ordonnée (ATF 140 IV 74 consid. 2.3, JdT 2014 IV 289). 2.3En l'espèce, selon le rapport d'investigation de la police du 15 juin 2018, l'enfant S.________ a été entendu en audition vidéo dans les locaux de la Blécherette le 14 août 2016 (recte : 14 juin 2018). L'enfant a expliqué qu'alors qu'il jouait dans l'eau avec son ami [...], un homme l'avait saisi par surprise au niveau de son sexe et de ses fesses, par- dessus le maillot de bain, et l'avait maintenu pendant une durée qu'il estime à dix secondes. Au visionnement des images de vidéosurveillance, qui sont de bonne qualité, on distingue effectivement que le prévenu touche l'enfant au niveau du sexe et des fesses, par-dessus son maillot de
5 - bain, mais pendant environ sept secondes. Le prévenu ne penche pas le buste de l'enfant vers l'avant, contrairement à ce qui est indiqué dans la prise de position du Ministère public du 23 janvier 2019. Concernant la jeune fille non identifiée, on distingue que le prévenu essaie de la toucher par derrière sur le haut du corps et que la jeune fille se retourne immédiatement, puis s'éloigne. Au vu de ces observations, seuls les actes commis à l'encontre de l'enfant S.________ apparaissent pénalement répréhensibles. Quant au fait que le recourant ait séjourné en Suisse au-delà de la durée de trois mois autorisée, il apparaît que ce n'est pas lui qui a décidé de quitter le [...] pour la Suisse, mais que c'est son frère qui est allé le chercher et qui l'a hébergé aux motifs qu'il n'arrivait plus à se gérer tout seul en raison de son âge mental d'un enfant de dix ans et qu'il avait besoin d'aide. De l'aveu de son frère, le prévenu ne souhaitait pas rester en Suisse, mais rentrer au [...], ce qu'il ne pouvait apparemment pas faire seul, au vu de son absence de moyens et de son retard mental. Selon l'expertise psychiatrique réalisée en cours de procédure, le recourant souffre d'un retard mental moyen par impression clinique et d'une modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe, ce qui entraîne des difficultés dans tous les domaines de la vie et lui rend peu accessible la compréhension des complexités de la vie sociale. Les médecins n'ont observé aucun élément clinique pour poser un diagnostic de pédophilie ou de paraphilie et ont retenu que le prévenu était capable d'apprécier le caractère illicite de ses actes, mais que sa capacité à se déterminer d'après cette appréciation, au moment des faits, était restreinte dans une mesure moyenne. Dès lors que le recourant est détenu depuis le 14 juin 2018, soit depuis presque huit mois, et qu'il faudra tenir compte de son absence d'antécédents et de la diminution moyenne de sa responsabilité pour la fixation de la peine, on ne peut que constater que la durée de la détention provisoire se rapproche actuellement de la peine privative de liberté à laquelle le recourant doit s'attendre concrètement en cas de
6 - condamnation. Il s'ensuit qu'il doit être immédiatement libéré afin que le principe de proportionnalité soit respecté. Aucune mesure de substitution ne pouvant être ordonnée, le recourant demeure libre de quitter le territoire suisse comme il en a maintes fois émis le souhait. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours de B.X.________ doit être admis et l'ordonnance entreprise réformée en ce sens que la libération immédiate de B.X.________ est ordonnée, pour autant qu’il ne doive pas être détenu pour une autre cause, et que les frais sont laissés à la charge de l’Etat. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]) et les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 581 fr. 60 (soit 540 fr., plus la TVA par 41 fr. 60), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 18 janvier 2019 est réformée, son dispositif étant modifié comme il suit : « I. Admet la demande de libération de la détention provisoire de B.X.. II.Ordonne la libération immédiate de B.X., pour autant qu’il ne soit pas détenu pour une autre cause. III. Dit que les frais de la décision, par 675 fr. (six cent septante-cinq francs), sont laissés à la charge de l'Etat. » III. L’indemnité allouée à Me Raphaël Brochellaz, défenseur d’office de B.X.________, est fixée à 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes).
7 - IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office de B.X., par 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Raphaël Brochellaz, avocat (pour B.X.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, -Service de la population, -Prison du Bois-Mermet, -Mme [...], curatrice, Office des curatelles et des tutelles professionnelles, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens