351 TRIBUNAL CANTONAL 91 PE18.011479-JMU C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 27 février 2020
Composition : M. P E R R O T , président M.Krieger et Mme Byrde, juges Greffière:MmeChoukroun
Art. 393 al. 2 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 18 janvier 2020 par A.Z.________ pour déni de justice et retard injustifié dans la cause n° PE18.011479-JMU, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) A.Z.________ et B.Z., se sont mariés le 30 novembre 2002. De cette union sont nés deux enfants, respectivement le [...] 2003 et le [...] 2008. Ensuite d’importantes tensions au sein du couple, les époux vivent séparés depuis le 11 novembre 2018. Le logement familial ainsi que la garde des enfants ont été attribués à B.Z..
2 - b) Le 13 avril 2018, B.Z.________ a déposé une plainte pénale à l’encontre de A.Z.________ lui reprochant notamment de l’avoir insultée et menacée à plusieurs reprises. Ensuite de cette plainte, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale sous référence PE18.007907-JMU, dirigée contre A.Z.________ pour injure et menaces qualifiées. Par ordonnance pénale du 3 octobre 2018, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné A.Z.________ à 40 jours- amende à 20 fr. le jour pour injure au sens de l’art. 177 al. 1 CP. Cette ordonnance pénale a fait l’objet d’une opposition. B.Z.________ a été entendue par le procureur en date du 7 décembre 2018. La procédure est encore pendante devant le Tribunal d’arrondissement de Lausanne, une audience étant appointée au 19 mai 2020. c) Le 31 mai 2018, A.Z.________ a déposé une plainte pénale dirigée contre B.Z., notamment pour dénonciation calomnieuse, lui reprochant d’avoir déposé sans raison une plainte pénale à son encontre au motif qu'il l'aurait menacée et violentée. Cette plainte a été enregistrée sous référence PE18.011479- JMU. d) Le 20 septembre 2018, A.Z. a demandé au procureur de statuer sur sa plainte du 31 mai 2018 en invoquant, à défaut, un déni de justice. Par avis du 25 septembre 2018, le procureur a informé A.Z.________ que sa plainte était mise en attente dans la mesure où son issue dépendait de celle de la plainte dirigée contre lui dans la cause PE18.007907-JMU.
3 - B.a) Par acte du 18 janvier 2020, A.Z.________ a déposé un recours auprès de la Chambre des recours pénale pour déni de justice. Il reproche au procureur de ne pas avoir statué sur sa plainte du 31 mai 2018 contre B.Z.. Il a conclu au transfert immédiat de la cause PE18.011479-JMU à un magistrat neutre et impartial afin qu’il puisse être définitivement innocenté des accusations diffamatoires proférées par son ex-épouse, à la condamnation de cette dernière pour dénonciation calomnieuse et à ce qu’interdiction soit faite à son ex-épouse de salir sa réputation, son honneur ou son image. Il a requis le paiement des sommes de 25'000 fr. à titre de tort moral subi, de 15'000 fr. à titre de réparation au sens de l’art. 49 CO et enfin de 8'000 fr. pour les frais et dépens, à la charge de l’Etat de Vaud. b) Le Ministère public s’est déterminé le 3 février 2020 (P. 9). c) Par courrier du 6 février 2020, A.Z. s’est exprimé sur les déterminations du Ministère public du 3 février 2020 (P. 11). E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, un recours peut être formé notamment contre les décisions et les actes de procédure du ministère public. Il peut être interjeté pour violation du droit, y compris le déni de justice et le retard injustifié (art. 393 al. 2 let. a CPP), auquel cas il n’est soumis à aucun délai (art. 396 al. 2 CPP). Il doit être adressé à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; BLV 173.01]).
2.1En vertu de l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. A l'instar de l'art. 6 par. 1 CEDH, qui n'offre pas à cet égard une protection plus étendue, cette disposition consacre le principe de la célérité, en ce sens qu'elle prohibe le retard injustifié à statuer ; l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 135 I 265 consid. 4.4 ; ATF 130 I 312 consid. 5.1 ; TF 1B_219/2011 du 6 juillet 2011 consid. 2.1).
S’agissant plus particulièrement des autorités pénales, l’art. 5 al. 1 CPP leur impose d’engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié.
Pour déterminer la durée du délai raisonnable au sens de l’art. 29 al. 1 Cst., tel que précisé à l’art. 5 CPP, il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs. Doivent notamment être pris en compte le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes. L’intéressé qui se plaint d’un retard injustifié doit entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence. L'attitude de l'intéressé s'apprécie avec moins de rigueur en procédure pénale et administrative qu'en procédure civile. Celui-ci doit néanmoins entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, notamment en incitant celle-ci à accélérer la procédure ou en recourant pour retard injustifié. Par ailleurs, on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui
Si l’autorité de recours constate un déni de justice ou un retard injustifié, elle peut donner des instructions à l’autorité concernée en lui impartissant des délais pour s’exécuter (art. 397 al. 4 CPP). 2.2En l'espèce, le recourant a déposé la plainte faisant l’objet du dossier PE18.011479-JMU le 31 mai 2018. Il ressort des déterminations du procureur que la procédure PE18.007907-JMU – dirigée contre le recourant ensuite d’une plainte déposée le 13 avril 2018 par B.Z.________ – a débouché sur une ordonnance pénale rendue le 3 octobre 2018, puis, le 7 décembre 2018 – vraisemblablement ensuite d'une opposition à ladite ordonnance pénale – sur l’audition de l’ex-épouse du recourant par le procureur en charge de l'enquête. Il ressort en outre de l’inscription du 25 juillet 2019 au procès-verbal des opérations que la cause PE18.007907- JMU est encore pendante devant le Tribunal d’arrondissement de Lausanne et qu’elle a été suspendue du 4 avril au 30 septembre 2019. Enfin, il semble qu’une audience ait été appointée au 19 mai 2020 devant le Tribunal d’arrondissement. Dès lors, depuis le 25 juillet 2019, la cause PE18.011479-JMU, objet du présent recours, n’a fait l’objet d’aucune décision formelle de suspension, pas plus que d’opération visant à saisir quelle sera la prochaine opération du procureur, et cela alors que la
6 - plainte a été déposée le 31 mai 2018 déjà. Quant à l'audience agendée devant le Tribunal d'arrondissement au 19 mai 2020, elle est manifestement trop éloignée pour que l'on puisse considérer que c'est un acte d'instruction suffisant. Dès lors, le Procureur devra maintenant procéder plus avant sur la plainte en recueillant au moins pièces et dépositions, ou suspendre formellement la procédure, permettant ainsi au recourant d'en faire contrôler le bien-fondé par les voies de droit idoines. 3.En définitive, le recours doit être admis et le dossier renvoyé au Procureur de l’arrondissement de Lausanne en charge de l’affaire PE18.011479-JMU pour qu'il rende une décision de suspension formelle ou qu’il procède plus avant dans l’enquête pénale (art. 397 al. 4 CPP). Au vu du sort du recours, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul l’émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des considérants. III. Les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
7 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. A.Z.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :