353 TRIBUNAL CANTONAL 520 PE18.011479-JMU C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 9 juin 2021
Composition : M. P E R R O T, président M.Krieger et Mme Byrde, juges Greffier :M.Ritter
Art. 393 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 31 mai 2021 par D.________ contre la décision rendue le 20 novembre 2020 par la Chambre des recours pénale dans la cause n° PE18.011479-JMU, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Le 31 mai 2018, D.________ a déposé plainte pénale contre [...], notamment pour dénonciation calomnieuse, lui reprochant d’avoir déposé sans raison une plainte pénale à son encontre au motif qu'il l'aurait menacée et violentée. Cette plainte a donné lieu à l’ouverture d’une instruction pénale conduite par le Procureur [...].
3.Par arrêt du 16 mars 2021 (n o 264), la Chambre des recours pénale a rejeté la demande de remise de frais (I), a laissé les frais d’arrêt, par 660 fr., à la charge de l’Etat (II) et a dit que l’arrêt était exécutoire (III). Par arrêt du 19 mai 2021 (1B_210/2021), la I re Cour de droit public du Tribunal fédéral a déclaré irrecevables les recours interjetés par D.________ contre la décision du 20 novembre 2020 et contre l’arrêt du 16 mars 2021, motif pris de la tardiveté du premier et de l’absence de motivation du second. 4.Par acte du 31 mai 2021, D.________ a déclaré contester, par « la voie du recours en réforme », la mise à sa charge des frais dans la cause PE18.011479, en concluant à la nullité de la décision du 20 novembre 2020. 5.La décision que le recourant déclare contester a été rendue par l’autorité même derechef saisie par recours. Il suffit de relever que la Chambre des recours pénale n’est pas compétente pour statuer sur un recours prétendument dirigé contre l’une de ses décisions (art. 393 al. 1 CPP, a contrario), qui plus est entrée en force de chose jugée après avoir
LTF). Le greffier :