351 TRIBUNAL CANTONAL 643 PE18.011435-MRN C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 21 août 2018
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier :M.Petit
Art. 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 6 août 2018 par E.________ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 24 juillet 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE18.011435- MRN, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Le 14 juin 2018, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre E.________ pour injure et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires.
2 - Il est reproché au prévenu en substance les faits suivants: le 4 décembre 2017, l’intéressé aurait adressé au collaborateur du F.________ fonctionnant alors comme gestionnaire administratif de son dossier un courrier où il aurait dit à plusieurs reprises « je fais un carnage » s'il n'avait pas de travail au 1 er mars 2018; entre fin avril 2018 et fin mai 2018, il aurait adressé trois courriers à U., chef d'équipe au F. qui traitait son dossier, où il aurait tenté de le contraindre notamment à lui procurer un appartement neuf ou un travail ou à démissionner en le menaçant; fin avril 2018, l’intéressé aurait injurié U.________ dans l'un des courriers susmentionnés; fin mai 2018, il aurait menacé U.________ en lui disant « la prochaine fois qu'il y a un problème dans mon dossier administratif, je fou une bombe »; entre le 10 et le 15 juin 2018, l’intéressé aurait adressé un courrier à U.________ où il l’aurait injurié et aurait tenté de le contraindre à lui remettre de l'argent en le menaçant. U.________ a déposé plainte les 1 er et 15 juin 2018. 2.Par ordonnance du 24 juillet 2018, le Ministère public a ordonné le séquestre du téléphone portable iPhone 6S Plus, noir, IMEI 353331072901400 d’E., pour le motif qu’il pourrait être utilisé comme moyen de preuves (art. 263 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2017; RS 312.0]), voire être confisqué (art. 263 al. 1 let. d CPP). 3.Par acte du 6 août 2018, E., par son défenseur d’office Me Yann Jaillet, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à son annulation et à la restitution immédiate du téléphone portable iPhone Plus, subsidiairement, au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants. 4.Par ordonnance du 15 août 2018, le Ministère public a ordonné la levée du séquestre n° 23681 portant sur le téléphone portable iPhone
3 - 6S Plus, noir, IMEI 353331072901400 d’E.________ ordonné le 24 juillet 2018 et la restitution à l’intéressé dudit téléphone portable dès que la présente ordonnance serait exécutoire respectivement dès que la partie plaignante U.________ aurait le cas échéant indiqué au Ministère public ne pas entendre recourir contre la présente ordonnance (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). 5.Au vu de la nouvelle ordonnance rendue le 15 août 2018 par le Ministère public, il convient de constater que le recours est devenu sans objet et de rayer la cause du rôle (cf. CREP 6 novembre 2017/792; CREP 22 octobre 2015/682; CREP 2 février 2015/44). 6.Vu la levée du séquestre litigieux, on peut considérer que le prévenu aurait obtenu gain de cause. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 41 fr. 60, seront ainsi laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’indemnité allouée à Me Yann Jaillet, défenseur d’office d’E., est fixée à 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’E., par 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire.
4 - Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Michaël Aymon, avocat (pour E.________), -Ministère public central, -Me Yann Jaillet, avocat, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :