351 TRIBUNAL CANTONAL 824 PE18.011396-SRD C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 27 novembre 2018
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmeChoukroun
Art. 173 et 174 CP; 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 3 août 2018 par G.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 24 juillet 2018 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause n° PE18.011396-SRD, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 9 mars 2018, G.________ a déposé une plainte pénale contre R.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation, et elle s'est constituée partie civile, prenant des conclusions à hauteur de 1'000 francs.
2 - Elle reproche à R.________ d'avoir adressé, le 21 février 2018, un signalement anonyme sur la plateforme informatique du Service de protection de la jeunesse (ci-après: le SPJ) indiquant faussement qu'elle sortirait régulièrement le soir en laissant son fils, né le [...] 2017, seul dans son appartement, lequel serait insalubre, qu'elle serait très instable professionnellement et que ses horaires ne seraient pas adaptés à son enfant. Selon G., R. savait que ses accusations étaient fausses. B.Par ordonnance du 24 juillet 2018, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a refusé d'entrer en matière sur la plainte (I), laissant les frais de la procédure à la charge de l'Etat (II). C.Par acte du 3 août 2018, G.________ a déposé un recours contre cette ordonnance. Elle a implicitement conclu à sa réforme en ce sens qu'R.________ soit reconnu coupable de calomnie et de diffamation et à ce qu'il soit condamné à lui verser un montant de 100'000 fr. à titre de réparation de ses "dommages moraux". Par avis du 2 octobre 2018, le Président de la Chambre de céans a dispensé la recourante du versement du montant de 550 fr. requis à titre de sûretés. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP) devant l’autorité de recours (art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979;
3 - RSV 173.01]), le recours est déposé en temps utile. Il satisfait en outre aux autres conditions légales (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable en la forme. 2.Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 ss CPP) ou de la plainte (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2).
Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2). 3.La recourante a requis qu'un spécialiste en cybercriminalité analyse son ordinateur, soutenant que le prévenu aurait manipulé sa messagerie.
4 - Dès lors qu’il apparaît d’emblée que les infractions en cause ne sont pas réalisées, comme on le verra par la suite (cf. infra, consid. 4.3), il n'y a pas lieu de donner suite à la requête de la recourante. 4.1La recourante reproche au Ministère public d’avoir écarté à tort les infractions de diffamation et de calomnie. 4.2.Se rend coupable de diffamation notamment celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération (art. 173 ch. 1 CP). Se rend coupable de calomnie notamment celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération (art. 174 ch. 1 CP). Ces deux dispositions protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 ; ATF 128 IV 53 consid. 1a). L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1; ATF 132 IV 112 consid. 2.1; ATF 128 IV 53 consid. 1a). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit lui donner dans les circonstances d'espèce (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Tant la diffamation que la calomnie sont des infractions intentionnelles (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3 e éd., vol. I, Berne 2010, n. 48 ad art. 173 CP et n. 11 ad art. 174 CP). La calomnie est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en cela que les
5 - allégations attentatoires à l’honneur sont fausses, que l’auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ces allégations et qu’il n’y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 6B_676/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.1 ; Corboz, op. cit., n. 11 ad art. 174 CP ; Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3 e éd., Lausanne 2011, n. 1.1 ad art. 174 CP). 4.3En l'espèce, le Ministère public a considéré qu'au vu des messages échangés entre les protagonistes, le prévenu avait de bonne foi nourri des inquiétudes pour la sécurité de l'enfant de la plaignante, qui lui semblait évoluer dans un environnement peu propice à son équilibre, au vu du comportement que paraissait adopter sa mère. Avant d'entreprendre toute démarche, le prévenu avait d'ailleurs contacté le SPJ afin de déterminer si les éléments en sa possession étaient suffisamment graves pour justifier l'ouverture d'une procédure, question à laquelle il lui avait été répondu par l'affirmative. Dans ces circonstances, le Ministère public a retenu que les éléments constitutifs des infractions de calomnie ou de diffamation n'étaient manifestement pas réunis et qu'on ne pouvait reprocher au prévenu d'avoir adopté un comportement pénalement répréhensible en signalant au SPJ une situation qu'il estimait problématique. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. La recourante expose que le prévenu chercherait à lui nuire et qu'il aurait piraté son ordinateur et manipulé sa messagerie. Elle ajoute également que le prévenu connaît des détails sur sa vie privée dont elle ne lui aurait jamais fait part. Quant à la procédure ouverte devant le SPJ, elle n'aurait rien donné. Cette argumentation ne permet toutefois pas de s'écarter de l'appréciation faite par le Ministère public des circonstances de la présente cause. En effet, il suffit de lire la conversation entre les parties du 11 au 14 novembre 2017 (P. 7/2) pour comprendre que la recourante est psychiquement instable et que le prévenu avait de bonnes raisons de s'inquiéter. Manifestement, la recourante n'est pas crédible dans ses propos et le contenu de son acte de recours n'incite pas
6 - à avoir un autre sentiment. Il est clair que le prévenu a cru bien faire, contactant même le SPJ pour savoir si les faits en question justifiaient un signalement. Cela démontre qu'il n'a pas agi à la légère et qu'il était de bonne foi. On ne voit d'ailleurs pas pour quels motifs le prévenu voudrait nuire à la recourante qui admet elle-même qu'ils ont été collègues de travail durant quelques mois et qu'ils ne se connaissent pas vraiment. Par conséquent, et peu importe le résultat de l'enquête ouverte par le SPJ, le Ministère public a estimé à juste titre qu’il n’y avait pas lieu d’ouvrir une instruction. 5.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 24 juillet 2018 est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de G.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
7 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme G., -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, -M. R., par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :