351 TRIBUNAL CANTONAL 444 PE18.01348-SOO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 11 juin 2020
Composition : M. P E R R O T , président M.Krieger et Mme Byrde, juges Greffier :M.Cloux
Art. 29 al. 1 Cst. ; 5 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 18 mai 2020 par D.________ pour déni de justice et retard injustifié dans la cause n° PE18.01348- SOO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 11 juin 2018, D.________ a déposé plainte contre S., H. et G.________ pour des faits selon elle constitutifs de diffamation, subsidiairement de calomnie ou de toute autre infraction que l’instruction permettrait d’établir. Elle a indiqué qu’elle entendait agir en tant que partie plaignante demanderesse au pénal et au civil.
2 - En résumé et en substance, D.________ a exposé qu’elle était la directrice de l’établissement scolaire de [...] depuis le mois de mars 2015. Elle avait engagé H.________ comme doyenne du mois d’août 2015 au mois de juillet 2017, avant son remplacement par S.________ au mois d’août 2017, et G.________ au secrétariat depuis le mois de mars 2016. Les trois ont été entendues dans le cadre d’une intervention du Groupe Impact portant sur sa gouvernance de l’établissement depuis le mois de février 2018, et auraient dans ce cadre tenu des propos portant atteinte à son honneur et à son intégrité personnels et professionnels. b)Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci- après : le Ministère public) a ouvert une instruction pénale et procédé à diverses mesures d’instruction, et notamment à l’audition d’H., G. et S.________ le 20 septembre 2018. c) Par actes séparés du 16 novembre 2018, G., S. et H.________ ont déposé plainte pénale contre D.________ pour calomnie et dénonciation calomnieuse, respectivement induction de la justice en erreur et toutes infractions à dire de justice. Elles ont déclaré se constituer parties demanderesses au pénal et au civil. d)Le Ministère public a procédé à de nouvelles mesures d’instruction, et en particulier à l’audition d’un témoin le 17 janvier 2019 puis de D.________ le 6 février 2019 en qualité de prévenue. B.Par courrier d’avocat du 17 juin 2019, D.________ a exposé être sans nouvelles quant à la suite qui serait donnée à la procédure depuis son audition, et a requis d’être informée du délai dans lequel une décision serait rendue. Par avis du 23 juillet 2019, le Ministère public a indiqué que le dossier était en cours d’analyse et que les parties seraient prochainement informées de la suite qui y serait donnée.
3 - Par courrier d’avocat du 15 octobre 2019, D.________ a relevé que le Ministère public n’avait procédé à aucune nouvelle mesure d’instruction et qu’elle était sans nouvelles depuis le 23 juillet 2019, et a demandé dans quel délai une décision quant à la suite de la procédure serait rendue. Par courrier du 16 octobre 2019, le Ministère public a confirmé que l’instruction du dossier avait pris du retard et a présenté ses excuses à cet égard, indiquant qu’il reviendrait vers les parties d’ici à la fin du mois de novembre 2019. C.Par acte du 18 mai 2020, D.________ a déposé un recours pour déni de justice et retard injustifié en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit constaté que le Ministère public avait eu un comportement passif constitutif de déni de justice et occasionnant un retard injustifié dans la procédure, et qu’ordre soit donné au Ministère public de continuer, respectivement clore l’instruction de la procédure par une décision finale. Le Ministère public s’est déterminé le 8 juin 2020, concluant au rejet du recours. Pour l’essentiel, la Procureure a fait valoir que le délai raisonnable pour le traitement de l’affaire n’était pas encore dépassé, et que les parties n’avaient pas entrepris tout ce qui était en leur pouvoir pour que la direction de la procédure fasse diligence. E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 393 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable notamment contre les décisions et les actes de procédure du ministère public (art. 1 let. a), pour des motifs incluant en particulier la violation du droit, y compris le déni de justice et le retard injustifié (al. 2). Selon l’art. 396 CPP, le recours pour déni de justice ou retard injustifié n’est soumis à aucun délai (al. 2) et doit être adressé par écrit, motivé, à l’autorité de recours (al. 1). Dans le canton de Vaud, cette autorité est la Chambre des recours pénale du
4 - Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]). Déposé par la partie plaignante et prévenue qui a qualité pour recourir, selon les formes prévues par la loi (cf. art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1La recourante reproche un comportement passif au Ministère public, qui n’a entrepris aucun acte d’instruction et n’a prononcé aucune décision finale depuis plus de quinze mois. Elle relève que la cause porte sur des infractions contre l’honneur, et soutient qu’elle n’est donc pas particulièrement compliquée ni ne justifie une instruction particulièrement longue, avec des pauses de plusieurs dizaines de mois. 2.2Selon l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. A l'instar de l'art. 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), qui n'offre pas à cet égard une protection plus étendue, cette disposition consacre le principe de la célérité, en ce sens qu'elle prohibe le retard injustifié à statuer ; l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 ; TF 6B_417/2019 du 13 septembre 2019 consid. 4.1 et les autres arrêts cités). L’art. 5 al. 1 CPP impose en particulier aux autorités pénales d’engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié. Pour déterminer la durée du délai raisonnable, il faut se fonder sur des éléments objectifs. Doivent notamment être pris en compte
5 - le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes. L'attitude de l'intéressé s'apprécie avec moins de rigueur en procédure pénale et administrative qu'en procédure civile. Celui-ci doit néanmoins entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, notamment en incitant celle-ci à accélérer la procédure ou en recourant pour retard injustifié. Par ailleurs, on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut. Des périodes d'activité intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Le principe de la célérité peut être violé même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute. Celles-ci ne sauraient donc exciper des insuffisances de leur organisation (ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; TF 6B_417/2019 précité consid. 4.1 et les arrêts cités). La surcharge des autorités de poursuite pénale ne saurait justifier que l’instruction d’une procédure éprouve trop de retard ou qu’il ne soit pas statué sur une requête d’une partie (ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; CREP 10 mars 2020/183 consid. 2.2). Il y a déni de justice lorsqu’une autorité se refuse à statuer bien qu’elle y soit obligée (ATF 124 V 130 consid. 4 ; TF 6B_34/2009 du 20 avril 2009 consid. 3.4), mais le défaut de réponse du magistrat à une requête ne fonde pas automatiquement le grief de déni de justice (JdT 2012 III 27 et réf. cit.). Il faut toutefois que la partie soit vainement intervenue en cours d’instance pour que celle-ci agisse à bref délai, si elle veut ensuite se plaindre à l’autorité de recours (ATF 126 V 244 consid. 2.1 ; TF 1B_167/2012). 2.3Dans le cas d’espèce, la recourante a interpellé le Ministère public quant à la suite qui serait donnée à la procédure par courriers d’avocat des 17 juin et 15 octobre 2019. Il lui a été répondu en dernier lieu, par avis du 16 octobre 2019, que l’instruction de la cause avait effectivement pris du retard, pour lequel la Procureure a présenté des
6 - excuses, mais que les parties recevraient des nouvelles à la fin du mois de novembre 2019. Tel n’a pas été le cas. Cela étant, la recourante n’a rien entrepris pour rappeler le Ministère public aux engagements pris le 16 octobre 2019. Elle a en particulier attendu plus de cinq mois après l’échéance du terme indiqué par le Ministère public pour déposer le 18 mai 2020 un recours pour retard injustifié sans avoir au préalable interpellé le Ministère public sur les raisons de son inactivité depuis le mois d’octobre 2019, d’autant plus qu’une promesse avait été faite de communiquer à fin novembre 2019. Il appartenait à la partie de se manifester d’abord auprès de la Procureure pour se plaindre du retard à statuer, avant de saisir l’autorité de recours, quitte à lui fixer un très bref délai avant le dépôt d’un recours. Il peut donc être admis que la recourante n’a pas observé son incombance de se plaindre formellement avant de recourir, celle-ci ayant d’ailleurs également de son côté beaucoup tardé à réagir. 3.Le recours doit par conséquent être rejeté. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat, vu les circonstances particulières de la cause. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire.
7 - Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Aurélien Michel, avocat (pour D.), -Ministère public central, et communiqué à : -Me Gilles Monnier, avocat (pour S., G.________ et H.________), -Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :