351 TRIBUNAL CANTONAL 906 PE18.011132-VCR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 21 novembre 2018
Composition : M. M E Y L A N , président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffier :M.Petit
Art. 221 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 9 novembre 2018 par P.________ contre l'ordonnance de mise en détention provisoire rendue le 26 octobre 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE18.011132-VCR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Une instruction est conduite par le Ministère public cantonal Strada (ci-après : Ministère public) à l’encontre de P.________ pour tentative de vol, vol, dommages à la propriété, violation de domicile, infraction à la Loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants.
2 - En substance, il est reproché au prévenu d’avoir, en compagnie d’un comparse, pénétré par effraction, le [...], dans l’immeuble [...] et d’avoir tenté d’y dérober des biens et des valeurs. Le prévenu est également mis en cause pour divers vols par effraction, dont celui commis à la [...] le [...], au chemin [...] à [...], celui commis à [...] le [...], au chemin [...] à [...], et celui commis au [...] le [...], à l'avenue [...] à [...]. Il lui est enfin reproché de consommer du haschich et d’avoir détenu un bâton tactique. Le prévenu a été appréhendé le 24 octobre 2018, à 08h15; l’audition d’arrestation a eu lieu le lendemain, à 09h50. b) P.________, né le 8 janvier 1999, originaire du Portugal et titulaire d'un permis C, est arrivé en Suisse en 2007 environ. Son casier judiciaire suisse mentionne les condamnations suivantes :
7 février 2017, Tribunal des mineurs Lausanne (dates des infractions: 20 novembre 2014 – 13 décembre 2015), vol, vol par métier et en bande, brigandage en bande (tentative), brigandage en bande, dommages à la propriété, violation de domicile, privation de liberté DPMin 1 an, sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve 2 ans, prolongé d'un an le 19 janvier 2018 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, détention préventive 26 jours;
23 mars 2017, Tribunal des mineurs Lausanne (dates des infractions: 20 juin 2016 – 19 janvier 2017), vol, brigandage, brigandage en bande, dommages à la propriété, délit contre la LArm, contravention selon l'art. 19a LStup, privation de liberté DPMin 3 mois, sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve 2 ans, prolongé d'un an le 19 janvier 2018 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, détention préventive 38 jours;
3 -
30 mars 2017, Ministère public cantonal Strada (dates des infractions: 1 er janvier 2017 – 29 mars 2017), contravention selon l'art. 19a LStup, délits contre la LStup (art. 19 al. 1 d et g), peine pécuniaire 30 jours-amende à 30 fr., sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve 2 ans, prolongé d'un an le 19 janvier 2018 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, détention préventive 1 jour;
19 janvier 2018, Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois Vevey (dates des infractions: 15 juillet 2017), vol, (tentative), dommages à la propriété, peine privative de liberté 20 jours. B.a) Le 25 octobre 2018, le Ministère public a demandé au Tribunal des mesures de contrainte d’ordonner la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois, invoquant les risques de fuite, de collusion et de réitération. Le 26 octobre 2018, la défense a conclu principalement au rejet de la requête de mise en détention provisoire, subsidiairement à ce que la durée de la détention provisoire soit limitée à un mois. b) Par ordonnance du 26 octobre 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de P.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 24 janvier 2019 (II) et a dit que les frais de son ordonnance, par 300 fr., suivaient le sort de la cause (III). Il a retenu l’existence de risques de fuite, de réitération et de collusion. C.Par acte du 9 novembre 2018, P.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance en concluant, avec dépens, principalement, au rejet de la demande de mise en détention provisoire et à sa libération immédiate, subsidiairement, au prononcé de mesures de substitution à la forme d'une interdiction de contacter telle personne à désigner à dire de justice et à la mise en place d'une surveillance électronique. Plus subsidiairement, il a
4 - conclu à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de P.________ est recevable.
2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). 2.2Le recourant conteste l’existence de graves soupçons de culpabilité au sens de l’art. 221 al. 1 CPP. 2.3La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP; CREP 27 décembre 2017/877 consid. 2). L'intensité des charges
6 - 3.1Le recourant conteste l’existence d’un risque de fuite. Il met en avant son statut de séjour régulier, l'existence de liens familiaux et son intégration en Suisse, ainsi que ses projets de formation professionnelle. 3.2Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a et la jurisprudence citée). Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte (TF 1B_393/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2.2 et la référence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a; ATF 117 Ia 69 consid. 4a). Il est sans importance que l'extradition du prévenu puisse être obtenue (ATF 123 I 31 consid. 3d). 3.3En l’espèce, le Tribunal des mesures de contrainte a retenu que le prévenu, ressortissant portugais au bénéfice d’un permis C, n’avait plus d’emploi et aurait même tenté de prendre la fuite lors de la perquisition de son domicile. Avec le premier juge, la Cour de céans considère qu'au regard des faits qui lui sont reprochés, de leur gravité et de la peine encourue, y compris avec les révocations de sursis auxquelles il est exposé, le risque que le prévenu prenne la fuite ou tombe dans la clandestinité pour se soustraire à l’action pénale est manifeste. Ce risque est d’autant plus important que le Ministère public envisage de requérir l’expulsion du prévenu. Ce dernier pourrait donc être sérieusement tenté de rejoindre immédiatement le Portugal ou la France – où habite sa sœur – plutôt que d’attendre d’être expulsé de Suisse après avoir exécuté des peines privatives de liberté d'un certain nombre de mois chacune, en comptant celles prononcées avec sursis par le Tribunal des mineurs. Pour la Cour de céans, les éléments invoqués par le recourant pour contester l'existence d'un risque de fuite ne permettent pas de
7 - contrebalancer l'appréciation qui précède. Le risque de fuite est concret et justifie le maintien en détention provisoire du recourant.
4.1Le recourant conteste le risque de réitération. 4.2L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5, JdT 2017 IV 262; TF 1B_237/2018 du 6 juin 2018, consid. 4.1). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1, JdT 2017 IV 262; ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9, JdT 2017 IV 262; ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les réf. citées, JdT 2011 IV 325). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés. Dans ce contexte, il faut se montrer plus sévère à l'égard des infractions
En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et rigueur des conditions pour admettre le danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire – et en principe également suffisant – pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV
Par ailleurs, les infractions entrant en ligne de compte ne sont pas de simples vols, mais aussi des dommages à la propriété et violations de domicile, les vols reprochés étant commis par effraction. Dans un tel cas, les jurisprudences fédérale et cantonale admettent que la situation peut dégénérer et que la réaction d'un cambrioleur peut être imprévisible, si bien qu'il n'est pas exclu qu'il s'en prenne physiquement à des tiers pour échapper à une interpellation sous l'effet de la panique (TF 1B_730/2012 du 19 décembre 2012 consid. 3.2 et TF 1B_731/2011 du 16 janvier 2012 consid. 3.3 relatifs à des cambriolages; cf. aussi CREP 18 juin 2015/416 consid. 4.2 et les références citées). Cette hypothèse peut être retenue dans le cas du recourant. En effet, celui-ci a déjà été condamné par le passé, à plusieurs reprises, pour des brigandages en bande et brigandages simples, ce qui implique l'usage de la violence, d'une part. En outre, il est consommateur de stupéfiants, ce qui est de nature à altérer sa perception de la réalité et ses réactions, d'autre part. Ainsi, pour la Cour de céans, le risque de réitération est concret et justifie le maintien en détention provisoire du recourant.
5.1Le recourant conteste le risque de collusion. Il fait valoir que l'enquête a été ouverte contre lui depuis cinq mois et qu'aucun examen sur son téléphone n'a été effectué jusqu'ici, y compris après la perquisition du 24 août 2018. Il soutient encore qu'il n'aurait aucun comparse. Enfin, l'autorité serait muette sur les actes d'enquête encore à mener. 5.2Pour retenir l'existence d'un risque de collusion au sens de cette disposition, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvre, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; 132 I 21 consid. 3.2; TF 1B_488/2018 du 5 novembre 2018 consid. 2.1. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; ATF 132 I 21 consid. 3.2.2). En tout état de cause, lorsqu'un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité (art. 5 al. 2 CPP). 5.3En l'espèce, le recourant perd de vue que ce n'est que le 24 octobre 2018, lorsque la police a rédigé un rapport d'investigation prenant en compte un rapport du 15 octobre 2018 et les résultats de recherches ADN opérées par l'identité judiciaire, qu'il a été formellement mis en cause pour d'autres cas que celui du 10 juin 2018. Au vu de la réitération des cas de cambriolage, mis en évidence par les traces biologiques, le fait que le recourant nie toute implication et tout concours d'un comparse, alors que les soupçons se portent également sur un autre auteur et que, par le passé il a agi en bande, et que des objets de provenance douteuse ont été trouvés chez lui,
6.1Le recourant soutient que les mesures de substitution qu'il propose, soit une interdiction de périmètre relative à tout témoin que l'autorité désignerait, ainsi que le port d'un bracelet électronique muni d'un système GPS, seraient à même de pallier les risques de collusion et de récidive. 6.2Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.; Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. 6.3En l'espèce, aucune mesure de substitution n'est de nature à pallier les risques retenus. En particulier, la menace de devoir exécuter une peine privative de liberté de 16 mois et une quadruple condamnation n'ayant pas empêché le recourant de récidiver, il est illusoire de penser qu'une interdiction de périmètre ou de prendre contact avec ses éventuels
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 26 octobre 2018 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de P.________ est fixée à 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de P.________,
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités