351 TRIBUNAL CANTONAL 365 PE18.011132-LAS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 3 mai 2019
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Abrecht et Perrot, juges Greffière:MmeAellen
Art. 221 al. 1 let. a et c, 393 al. 1 let. c CPP Statuant sur le recours interjeté le 29 avril 2019 par par X.________ contre l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 16 avril 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE18.011132-LAS, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le Ministère public cantonal Strada (ci-après : Ministère public) conduit une instruction pénale contre X.________ pour tentative de vol, vol, dommages à la propriété, violation de domicile, subsidiairement recel, infraction à la Loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et
4.A Lausanne, le 25 août 2018, au chemin [...],X.________ aurait détenu 25,1 grammes de haschich, caché dans son caleçon, ainsi qu’un joint. 5.A Palézieux-Village, le 29 juillet 2018, vers 04h15, au chemin [...],X.________ se serait introduit sans droit – en brisant des fenêtres et en forçant une porte intérieure – dans les locaux du [...]. Il se serait emparé de 1'400 fr. en liquide avant de quitter les lieux. 6.A Lausanne, le 13 août 2018, entre 01h30 et 02h30, à l’avenue [...],X.________ se serait introduit sans droit – en brisant une vitre – dans les locaux du [...] et se serait emparé de 4 bouteilles d’alcool avant de quitter les lieux.
8 - qu’elle serait disposée à accueillir son fils chez elle pour le cas où il serait libéré. c) Par ordonnance du 16 avril 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de X.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 24 juillet 2019. Il a considéré en substance que les soupçons de culpabilité contre le prévenu s’étaient renforcés ensuite du dépôt du rapport d’investigation de la Police de sûreté du 27 mars 2019 (P. 94/1) et des déclarations du prévenu lors de son audition du 1 er avril 2019, que les risques de fuite et de réitération demeuraient concrets pour les motifs invoqués dans les précédentes décisions du Tribunal des mesures de contrainte et de la Chambre des recours pénale et que les mesures de substitution proposées ne permettaient pas de pallier efficacement les risques constatés, étant précisé qu’au regard du nombre et de la gravité des actes reprochés au prévenu et de la peine susceptible d’être prononcée, la durée de la détention provisoire, y compris celle liée à la prolongation envisagée, demeurait proportionnée. C.Par acte du 29 avril 2019, X.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la demande de prolongation de sa détention provisoire est rejetée et sa libération immédiate ordonnée. Subsidiairement, il a conclu à sa réforme en ce sens que des mesures de substitution sont instituées, sous la forme d’une interdiction de contacter telle personne à désigner à dire de justice et de la mise en place d'une surveillance électronique. Plus subsidiairement, il a conclu à ce que la prolongation de la détention provisoire soit admise avec effet jusqu’au 14 mai 2019. Enfin, encore plus subsidiairement, il a conclu à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
9 - E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de X.________ est recevable.
2.1Une nouvelle fois, le recourant conteste l’existence de graves soupçons de culpabilité. A cet égard, il fait valoir que le rapport d’investigation du 27 mars 2019 ne serait d’aucun secours dès lors que ce rapport ne ferait état que « d’approximations incertaines, similaires en définitives à de simples affirmations » et que la police s’en tiendrait à de simples présomptions. 2.2 2.2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). A l’expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le tribunal des mesures de contrainte, le ministère public peut demander la prolongation de la détention (art. 227 al. 1 CPP).
10 - 2.2.2La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP; CREP 27 décembre 2017/877 consid. 2). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Ainsi, des soupçons, même peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête (ATF 143 lV 330 consid. 2.1; ATF 143 IV 316 consid. 3.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu; bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe, en l’état de l’enquête, des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; 137 IV 122 consid. 3.2; ATF 116 la 413 consid. 3c; TF 1B_202/2018 du 15 mai 2018 consid. 3.1; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1). 2.3En l’espèce, les arguments du recourant dans le cadre de la présente procédure ne permettent pas de remettre en cause l’argumentation complète développée tant par le Tribunal des mesures de contrainte que par la Cour de céans à cet égard dans le cadre des décisions relatives à la mise en détention provisoire et à la prolongation de celle-ci (CREP 21 novembre 2018/906 et CREP 11 février 2019/111). En effet, le recourant a été arrêté en flagrant délit le 10 juin 2018, les diverses perquisitions menées à son domicile ont permis d’y retrouver des objets de provenance suspecte, des traces ADN, digitales et palmaires appartenant au prévenu ont été retrouvées sur le lieu de divers vols avec effraction. Enfin, le dernier rapport de la Police de sûreté, daté du 27 mars 2019, et l’audition du prévenu le 1 er avril 2019 permettent de renforcer ces soupçons. En effet, depuis le dernier arrêt de la Cour de céans, la police a établi un nouveau tableau récapitulatif listant non moins de quinze cas de vols par effraction auxquels semble être lié X.________. Il
11 - ressort de ce tableau que dans six cas au moins de l’ADN du prévenu a été retrouvé, alors que dans quatre autres cas ce sont ses empreintes digitales qui ont été identifiées (P. 94/2). Par ailleurs, dans la cadre de son audition du 1 er avril 2019, le recourant a lui-même admis son implication dans le cambriolage commis fin juillet 2018 à l’avenue [...] à Lausanne, alors qu’il avait toujours contesté être impliqué dans ce cas. En définitive, l’existence de forts soupçons est établie. Ces soupçons sont suffisants pour justifier le maintien en détention provisoire du recourant, malgré ses dénégations. C’est donc à bon droit que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l’existence de forts soupçons au sens de l’art. 221 al. 1 CPP.
3.1Le recourant conteste l’existence du risque de fuite retenu par le Tribunal des mesures de contrainte. Reprenant les mêmes arguments que ceux dont il se prévalait déjà lors de la procédure ayant conduit à l’arrêt de la Cour de céans du 11 février 2019 (n o 111), il met notamment en avant ses liens familiaux intenses avec ses parents, sa sœur, sa tante et ses cousins et l’enracinement de ceux-ci en Suisse, la présence en Suisse de sa compagne et la longue durée de son séjour dans ce pays où il a été à l’école et travaillé durant deux ans. Il ajoute que son ancien employeur aurait accepté de discuter d’un engagement à compter de l’été 2019 et qu’un contrat aurait été conclu en ce sens. 3.2Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a et la jurisprudence citée). Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte (TF 1B_393/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2.2 et la référence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite
4.1Le recourant conteste également le risque de réitération. Il soutient en particulier que son jeune âge ferait obstacle à un tel risque et que le bouleversement psychologique et social créé par sa détention aurait eu l’effet d’un électrochoc. Il se prévaut également d’une prise de conscience de la nécessité de changer les modalités de son existence, laquelle se traduirait notamment dans un courrier qu’il a adressé au Procureur le 8 avril 2019. 4.2L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid.
13 - 2.5, JdT 2017 IV 262; TF 1B_237/2018 du 6 juin 2018, consid. 4.1). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et réf. cit.). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés. Dans ce contexte, il faut se montrer plus sévère à l'égard des infractions commises contre des personnes nécessitant une protection particulière, notamment les enfants (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7 et les réf. citées, JdT 2017 IV 262). En principe, les délits contre le patrimoine ne menacent pas directement la sécurité des lésés (cf. 1B_26/2017 du 8 février 2017 consid. 3.1.1; TF 1B_32/2017 du 4 mai 2017 consid. 3.3.5 pour une casuistique des différents délits contre le patrimoine); tel n'est le cas que si les circonstances en présence sont "particulièrement graves" (cf. TF 1B_26/2017 et TF 1B_32/2017 précités; ATF 143 IV 9 consid. 2.7 et les références citées). Le Tribunal fédéral a notamment nié l'existence d'une telle gravité en cas de tentative de vol ou de vol d'importance mineure, ainsi que pour la commission d'une escroquerie à l'aide sociale portant sur 200'000 à 300'000 fr. (TF 1B_32/2017 précité). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 2.8, et les réf. citées). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de
14 - la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les réf. citées, JdT 2011 IV 325). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et rigueur des conditions pour admettre le danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire – et en principe également suffisant – pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9 à 2.10, JdT 2017 IV 262). 4.3En l’espèce, le recourant ne fait valoir aucun argument nouveau, se prévalant une fois encore des mêmes éléments que ceux invoqués dans le cadre de la précédente procédure de prolongation. A l’instar de ce qu’elle avait retenu dans son arrêt du 11 février 2019 (n o
111), la Cour de céans n’est pas convaincue par cette argumentation. Récidiviste, celui-ci ne dispose d’aucune ressource financière et ses précédentes condamnations n’ont pas eu le moindre effet dissuasif sur son comportement, puisque ni une peine privative de liberté de 20 jours fermes ni le risque que les sursis dont il a bénéficiés jusqu’à présent soient révoqués ne l’ont dissuadé de récidiver. Dans ces circonstances, on peut douter que sa mise en détention provisoire en octobre 2018 ait suscité chez lui une véritable prise de conscience, le recourant ne s’étant absolument pas remis en question après son interpellation intervenue le 10 juin 2018, poursuivant bien au contraire son activité délictueuse, comme le démontrent les nombreux autres vols et tentatives de vols par effraction évoqués lors de son audition du 26 novembre 2018 qu’il est également suspecté d’avoir commis. Le contrat de travail dont il se
5.1Le recourant invoque encore une violation du principe de la proportionnalité. Il soutient que des mesures de substitution, sous la forme d’une interdiction de prise de contact avec telle personne à désigner à dire de justice et la mise en place d’un bracelet électronique permettant la géolocalisation, seraient propres à remplacer, avec la même efficacité, une détention provisoire. Subsidiairement, il requiert que la prolongation soit limitée à une durée d’un mois. 5.2Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.; Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. 5.3En l’espèce, la Cour de céans a déjà eu l’opportunité de se prononcer sur l’absence de pertinence des mesures de substitution proposées (cf. arrêt du 11 février 2019 consid. 5.3). Toute chose étant égale par ailleurs, les mesures de substitution proposées n’apparaissent aujourd’hui pas
16 - davantage qu’à l’époque de nature à pallier les risques de fuite et de réitération retenus. En particulier, un contrôle par le biais d’un bracelet électronique ne permet pas de vérifier en direct les déplacements de la personne concernée et, en cas de libération assortie de la surveillance proposée, le recourant demeurerait libre de ses mouvements et pourrait aisément entrer dans la clandestinité et se soustraire aux autorités pénales. Le recourant est détenu depuis le 24 octobre 2018, soit depuis près de six mois et demi. Il s’expose à une peine privative de liberté d’une durée supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour, respectivement à subir jusqu’au 24 juillet 2019. C’est dire que la durée de la prolongation de la détention provisoire de trois mois apparaît nécessaire en vue d’accomplir les actes de procédure invoqués par le Ministère public (à savoir notamment l’audition récapitulative du prévenu, l’avis de prochaine clôture et l’engagement de l’accusation) et que ce délai est parfaitement proportionné au regard de la peine susceptible d’être prononcée contre le prévenu en cas de condamnation (art. 212 al. 3 CPP). Enfin, c’est à tort que le recourant fait valoir que la direction de la procédure et les enquêteurs n’auraient pas accompli le moindre acte d’instruction depuis plusieurs semaines, dès lors que le recourant a été entendu en dernier lieu le 1 er avril 2019 et que le dernier rapport de la Police de sûreté remonte au 27 mars 2019, la demande de prolongation de la détention provisoire datant quant à elle du 10 avril 2019. L’enquête se poursuit donc sans discontinuer. 6.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'760 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art.
17 - 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2%, plus la TVA, par 42 fr. 40, soit à 593 fr. 20 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).
18 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 16 avril 2019 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de X.________ est fixée à 593 fr. 20 (cinq cent nonante trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 1'760 fr. (mille sept cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de X., par 593 fr. 20 (cinq cent nonante trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de X. le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Stephen Gintzburger, avocat (pour X.________), -Ministère public central, et communiqué à :
19 - -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur cantonal Strada, -Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :