351 TRIBUNAL CANTONAL 111 PE18.011132-CPB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 11 février 2019
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Perrot et Oulevey, juges Greffière:MmeVillars
Art. 221 al. 1 let. a et c, 393 al. 1 let. c CPP Statuant sur le recours interjeté le 4 février 2019 par K.________ contre l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 22 janvier 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE18.011132-CPB, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le Ministère public cantonal Strada (ci-après : Ministère public) conduit une instruction pénale contre K.________ pour tentative de vol, vol, dommages à la propriété, violation de domicile, infraction à la Loi
2 - fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants. Il est reproché en substance à K.________ d’avoir, en compagnie d’un comparse, pénétré par effraction le 10 juin 2018 dans l’immeuble sis [...] à [...] et d’avoir tenté d’y dérober des biens et des valeurs. Le prévenu est également mis en cause pour divers vols par effraction, dont celui commis à la [...] le 29 juillet 2018 au chemin [...] à [...], celui commis à [...] entre le 12 et le 13 août 2018 au chemin [...] à [...] et celui commis au [...] le 13 août 2018 à l’avenue [...] à [...]. Il lui est enfin reproché de consommer du haschich et d’avoir détenu un bâton tactique. b) K.________, né le [...] 1999, originaire du Portugal et titulaire d'un permis C, est arrivé en Suisse en 2007 environ. Son casier judiciaire suisse fait état des quatre condamnations suivantes :
7 février 2017, Tribunal des mineurs (dates des infractions: 20 novembre 2014 – 13 décembre 2015), vol, vol par métier et en bande, tentative de brigandage en bande, brigandage en bande, dommages à la propriété, violation de domicile, privation de liberté DPMin 1 an avec sursis pendant 2 ans, prolongé d'un an le 19 janvier 2018 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, détention préventive durant 26 jours ;
23 mars 2017, Tribunal des mineurs (dates des infractions: 20 juin 2016 – 19 janvier 2017), vol, brigandage, brigandage en bande, dommages à la propriété, délit contre la LArm, contravention selon l'art. 19a LStup, privation de liberté DPMin 3 mois avec sursis pendant 2 ans, prolongé d'un an le 19 janvier 2018 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, détention préventive durant 38 jours ;
3 -
30 mars 2017, Ministère public cantonal Strada (dates des infractions: 1 er janvier 2017 – 29 mars 2017), contravention selon l'art. 19a LStup, délits contre la LStup (art. 19 al. 1 d et g), peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans, prolongé d'un an le 19 janvier 2018 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, détention préventive durant un jour ;
19 janvier 2018, Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois Vevey (date des infractions: 15 juillet 2017), tentative de vol, dommages à la propriété, peine privative de liberté de 20 jours. c) Le 10 juin 2018, K.________ a été pris en flagrant délit au chemin [...] à [...] alors qu’il avait pénétré par effraction dans un immeuble avec un comparse et qu’il avait forcé des boîtes aux lettres et la porte du local à vélo. Il avait alors en sa possession un tournevis, une pince, une cagoule, de la marijuana, un couteau et un bâton tactile. Lors de la perquisition de son domicile effectuée le même jour, la police a découvert un VTT d’une valeur de 5'000 fr., 50 g de haschich, une balance, une tablette et trois ordinateurs portables. d) Le 15 octobre 2018, la Police de sûreté a établi un rapport dont il ressort que des traces digitales et palmaires de K.________ ont été retrouvées sur les lieux des vols par effraction commis les 29 juillet et 13 août 2018. e) K.________ a été appréhendé par la police le 24 octobre
4 - somme de 810 fr., une console de jeux vidéos et divers objets de provenance suspecte, dissimulés tant dans son appartement que dans les locaux communs de l’immeuble. Le 25 octobre 2018, le Procureur cantonal Strada a procédé à l’audition d’arrestation de K., lequel a expressément renoncé à être entendu par le Tribunal des mesures de contrainte. A cette occasion, celui-ci a nié avoir commis les cambriolages qui lui étaient reprochés. f) Par ordonnance du 26 octobre 2018, confirmée par arrêt du 21 novembre 2018 de l’autorité de céans, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de K. pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 24 janvier 2018, retenant les risques de fuite, de réitération et de collusion. g) Le 26 novembre 2018, la police a procédé à l’audition de K.. Celui-ci a alors été informé qu’il avait été mis en cause par deux comparses pour avoir commis un vol par effraction les 24 et 25 juin 2018 à la rue de [...] à [...], qu’il avait été identifié par le biais de constat technique pour des vols par effraction commis dans des restaurants [...] et à [...] les 12 et 13 août 2018 et les 18 et 19 septembre 2018, qu’il avait été formellement identifié par le biais d’empreintes digitales s’agissant d’un vol commis les 23 et 24 septembre 2018 à [...] et d’un vol par effraction commis à [...] le 6 octobre 2018, et qu’il avait été formellement identifié par son ADN sur les lieux d’une tentative de vol par effraction commise à [...] les 27 et 28 septembre 2018, d’une tentative de vol par effraction commise à [...] les 9 et 10 octobre 2018 et d’un vol par effraction commis au [...] les 19 et 21 octobre 2018. K. a déclaré qu’il n’avait pas commis ces infractions. B.a) Le 11 janvier 2019, le Ministère public a requis la prolongation de la détention provisoire de K.________ pour une durée de trois mois, invoquant les risques de fuite, de collusion et de réitération.
5 - b) Par courrier électronique du 17 janvier 2019 de son défenseur d’office, K.________ a conclu au rejet de la demande de prolongation de sa détention provisoire et à sa libération immédiate. c) Par ordonnance du 22 janvier 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de K.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 24 avril 2018. Il a considéré en substance que les soupçons de culpabilité contre lui s’étaient renforcés, dès lors que pas moins de douze cambriolages supplémentaires pouvaient lui être reprochés sur la base d’empreintes digitales et de profils ADN retrouvés sur les lieux, que le risque de fuite demeurait concret, que le risque de collusion était toujours réalisé, une surveillance rétroactive des raccordements téléphoniques du prévenu étant encore en cours et que le risque de réitération s’était renforcé en raison des nombreux autres cambriolages qui lui étaient reprochés. C.Par acte du 4 février 2019, K.________, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la prolongation de sa détention provisoire est refusée et sa libération immédiate ordonnée et, subsidiairement, à sa réforme en ce sens que des mesures de substitution sont instituées, sous la forme d’une interdiction de contacter telle personne à désigner à dire de justice et de la mise en place d'une surveillance électronique. Plus subsidiairement, il a conclu à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
6 - 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de K.________ est recevable.
2.1Le recourant conteste l’existence de graves soupçons de culpabilité. Il fait valoir que le premier juge ferait grand cas de la présence de son ADN et de ses empreintes digitales sur les lieux d’infractions, que l’on ignorerait où la police aurait soi-disant découvert de tels indices, qu’aucun élément matériel ne conforterait la découverte de ces traces qui permettraient de faire le lien entre lui et les infractions et que la décision serait floue s’agissant des objets à provenance douteuse. 2.2 2.2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). A l’expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le tribunal des mesures de contrainte, le ministère public peut demander la prolongation de la détention (art. 227 al. 1 CPP). 2.2.2La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF
7 - 139 IV 186 consid. 2; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP; CREP 27 décembre 2017/877 consid. 2). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Ainsi, des soupçons, même peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête (ATF 143 lV 330 consid. 2.1; ATF 143 IV 316 consid. 3.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu; bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe, en l’état de l’enquête, des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; 137 IV 122 consid. 3.2; ATF 116 la 413 consid. 3c; TF 1B_202/2018 du 15 mai 2018 consid. 3.1; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1). 2.3En l’espèce, les arguments du recourant, qui conteste l’intégralité des faits qui lui sont reprochés, ne résistent pas à l’examen. En effet, le recourant a été arrêté en flagrant délit le 10 juin 2018 avec un comparse alors qu’il avait pénétré par effraction dans un immeuble, forcé des boîtes aux lettres et forcé la porte du local à vélo, et qu’il avait notamment en sa possession un bâton tactile, une pince, un tournevis, un couteau et une cagoule. Lors de la perquisition de son domicile effectuée le même jour, la police a trouvé divers objets – un VTT, une tablette, trois ordinateurs portables – dont la provenance était douteuse, dans son appartement et dans les locaux communs de l’immeuble. Selon le rapport de la Police de sûreté du 15 octobre 2018, des traces digitales et palmaires appartenant à K.________ ont été retrouvées sur les lieux des vols commis les 29 juillet et 13 août 2018. Lors de la perquisition de son domicile effectuée le 24 octobre 2018, la police a découvert d’autres objets de provenance suspecte, à savoir notamment une console de jeux vidéos, deux caméra GoPro et une somme de 810 francs. Enfin, il n’y a aucune raison de mettre en doute les identifications par empreintes digitales effectuées par la police de sûreté, ce alors même que les
8 - résultats des analyses ADN et des traces digitales relatives aux nombreux cas supplémentaires soumis au recourant lors de son audition du 26 novembre 2018 ne figurent pas encore au dossier. Tous les éléments évoqués ci-dessus fondent une forte suspicion d’infractions pénales graves du recourant et sont suffisants pour justifier, en l’état, le maintien en détention provisoire du recourant, malgré ses dénégations. C’est donc à bon droit que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l’existence de forts soupçons au sens de l’art. 221 al. 1 CPP.
3.1Le recourant conteste l’existence du risque de fuite retenu par le Tribunal des mesures de contrainte, mettant en avant ses liens familiaux intenses avec ses parents, sa sœur, sa tante et ses cousins et l’enracinement de ceux-ci en Suisse, la présence en Suisse de sa compagne et la longue durée de son séjour en Suisse où il a été à l’école et travaillé durant deux ans. 3.2Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a et la jurisprudence citée). Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte (TF 1B_393/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2.2 et la référence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a; ATF 117 Ia 69 consid. 4a). Il est sans importance que l'extradition du prévenu puisse être obtenue (ATF 123 I 31 consid. 3d). 3.3En l’occurrence, si le recourant dispose certes d’attaches familiales en Suisse où il séjourne depuis l’âge de 5 ans, le risque de fuite
4.1Le recourant conteste également le risque de réitération. Il soutient que son jeune âge y ferait obstacle, que le bouleversement psychologique et social créé par sa détention aurait eu l’effet d’un électrochoc et que sa criminalité ne serait pas enracinée et figée par l’habitude. 4.2L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5, JdT 2017 IV 262; TF 1B_237/2018 du 6 juin 2018, consid. 4.1). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et réf. cit.). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte,
10 - notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés. Dans ce contexte, il faut se montrer plus sévère à l'égard des infractions commises contre des personnes nécessitant une protection particulière, notamment les enfants (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7 et les réf. citées, JdT 2017 IV 262). En principe, les délits contre le patrimoine ne menacent pas directement la sécurité des lésés (cf. 1B_26/2017 du 8 février 2017 consid. 3.1.1; TF 1B_32/2017 du 4 mai 2017 consid. 3.3.5 pour une casuistique des différents délits contre le patrimoine); tel n'est le cas que si les circonstances en présence sont "particulièrement graves" (cf. TF 1B_26/2017 et TF 1B_32/2017 précités; ATF 143 IV 9 consid. 2.7 et les références citées). Le Tribunal fédéral a notamment nié l'existence d'une telle gravité en cas de tentative de vol ou de vol d'importance mineure, ainsi que pour la commission d'une escroquerie à l'aide sociale portant sur 200'000 à 300'000 fr. (TF 1B_32/2017 précité). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 2.8, et les réf. citées). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les réf. citées, JdT 2011 IV 325). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et rigueur des conditions pour admettre le danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et
11 - la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire – et en principe également suffisant – pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9 à 2.10, JdT 2017 IV 262). 4.3En l’espèce, le recourant, qui n’a pas suivi de formation, est sans emploi depuis août 2018. Récidiviste, il ne dispose d’aucune ressource financière et ses précédentes condamnations n’ont pas eu le moindre effet dissuasif sur son comportement, puisque ni une peine privative de liberté de 20 jours ferme ni le risque que les sursis dont il a bénéficiés jusqu’à présent soient révoqués ne l’ont dissuadé de récidiver. Dans ces circonstances, on peut douter que sa mise en détention provisoire en octobre 2018 ait suscité chez lui une véritable prise de conscience, le recourant ne s’étant absolument pas remis en question après son interpellation intervenue le 10 juin 2018, poursuivant bien au contraire son activité délictueuse, comme le démontrent les nombreux autres vols et tentatives de vols par effraction évoqués lors de son audition du 26 novembre 2018 qu’il est également suspecté d’avoir commis. Partant, le risque de réitération est concret et justifie le maintien du recourant en détention provisoire. 4.4Les motifs fondant la détention provisoire étant alternatifs (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), l’existence des risques de fuite et de réitération dispense d’examiner si la détention provisoire s’impose également en raison d’un risque de collusion.
12 - 5.1Le recourant soutient que des mesures de substitution, sous la forme d’une interdiction de périmètre et de prise de contact avec telle personne à désigner à dire de justice, et d’une surveillance électronique par le biais d’un bracelet électronique muni d’un système GPS, pourraient pallier les risques retenus. 5.2Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.; Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. 5.3En l’espèce, aucune mesure de substitution n’apparaît de nature à pallier les risques de fuite et de réitération retenus. Vu les quatre précédentes condamnations du recourant demeurées sans effet sur le comportement délictueux du recourant et la gravité des faits reprochés, il est illusoire de penser que les mesures de substitution qu’il propose soient suffisantes. En effet, un contrôle par le biais d’un bracelet électronique ne permet pas de vérifier en direct les déplacements de la personne concernée et en cas de libération assortie de la surveillance proposée, le recourant demeurerait libre de ses mouvements et pourrait aisément entrer dans la clandestinité et se soustraire aux autorités pénales (CREP 17 mai 2018/370 ; CREP 27 octobre 2017/733). L’arrêt rendu par l’autorité de céans dont se prévaut le recourant (CREP 1 er novembre 2016/730) ne change rien à ce constat. Enfin, une interdiction de périmètre ou de prise de contact ne l’empêchera pas de contacter l’une ou l’autre des personnes impliquées dans les infractions faisant l’objet de la présente procédure afin d’influencer leurs déclarations. Au demeurant, le recourant est détenu depuis le 24 octobre 2018, soit depuis près de trois mois et demi. Il s’expose à une peine privative de liberté d’une durée supérieure à celle de la détention
13 - provisoire subie à ce jour, respectivement à subir jusqu’au 24 avril 2019. C’est dire que la durée de la prolongation de la détention provisoire de trois mois est parfaitement proportionnée au regard de la peine susceptible d’être prononcée contre le prévenu en cas de condamnation (art. 212 al. 3 CPP). 6.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 41 fr. 60, soit à 581 fr. 60 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 22 janvier 2019 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de K.________ est fixée à 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de K.________, par 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
14 - V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de K.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Stephen Gintzburger, avocat (pour K.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur cantonal Strada, -Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités