351 TRIBUNAL CANTONAL 403 PE18.011064-XCR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 25 mai 2020
Composition : M. P E R R O T , président M.Kaltenrieder et Mme Giroud Walther, juges Greffière:MmeJordan
Art. 15, 177 al. 3 CP, 319 al. 1 let. c et e CPP Statuant sur le recours interjeté le 30 avril 2020 par A.H.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 22 avril 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE18.011064-XCR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 8 juin 2018, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale contre A.H.________ pour lésions corporelles simples et appropriation illégitime à la suite de la plainte déposée le 9 mai 2018 par [...] (enquête PE18.011064).
2 - Le 11 mai 2019, sous la référence PE19.009284, le Procureur a ouvert une instruction pénale contre A.H.________ et son fils, B.H., pour lésions corporelles simples et injure à la suite de la plainte déposée le même jour par N. à la suite de l’altercation du 10 mai 2019 dont il sera question ci-dessous. Le 12 juin 2019, A.H.________ a déposé à son tour une plainte pénale contre N., en lui reprochant de l’avoir insulté lors de l’altercation du 10 mai 2019, de lui avoir aspergé le visage avec du spray au poivre et de l’avoir blessé en lui assénant des coups de pied. A cet égard, il a produit un constat médical daté du 16 mars 2019 dans lequel il est fait état de contusions costales. Le 7 août 2019, le Procureur a ordonné la disjonction du cas du prévenu B.H. repris dans le cadre de l’enquête PE19.015570. A la suite de la plainte déposée le 12 juin 2019 par A.H., le Procureur a ouvert, le 3 octobre 2019, une instruction pénale contre N. pour lésions corporelles simples et injure. Le 4 octobre 2019, le Procureur a ordonné la jonction de l’enquête PE19.009284 (dossier B) à l’enquête PE18.011064 (dossier A). b) Les faits reprochés à A.H.________ et N.________ dans le cadre la procédure PE19.009284 sont les suivants : Le 10 mai 2019, en fin d’après-midi, A.H.________ et son fils B.H.________ sont montés en gare d’Allaman dans le train en provenance de Lausanne. Ils se rendaient à Genève pour assister à un match de football. Une fois à bord, ils sont montés à l’étage supérieur où N.________ était déjà assis. A cet endroit, A.H.________ se serait assis sur le sac que N.________ aurait laissé sur le siège non occupé à côté de lui. Ce dernier lui aurait alors fait remarquer qu’il aurait pu lui demander d’enlever son sac avant de s’asseoir dessus. A.H.________ lui aurait alors répondu « je t’encule » (dossier A, PV aud. 6, l. 56 à 60 et 154-156). S’en serait ensuivie
3 - une première dispute au cours de laquelle A.H.________ et N.________ auraient échangé des insultes. A.H.________ aurait saisi N.________ par la gorge (dossier B, PV aud. 3 et caméra 47 du wagon 362 17 :44 :59). Des coups auraient été échangés entre A.H.________ et N.________ qui était contre la vitre et aurait tenté de se défendre (dossier A, PV aud. 6, l. 63- 64, caméra 47 du wagon 362 17 :45 :03 à 17 :45 :07, caméra 43 du wagon 362 17 :44 :48 à 17 :45 :07). Le témoin O.________ se serait alors levé pour intervenir. A.H.________ lui aurait répondu qu’elle allait se prendre un coup de poing si elle continuait de s’en mêler (dossier A, PV aud. 6., l. 65-68). Finalement, N.________ aurait pris ses affaires et se serait rendu à l’étage inférieur où il aurait été rejoint par O.________ (caméra 43 du wagon 362 17 :46 :16). Quelques minutes plus tard, A.H.________ se serait levé en indiquant à son fils qu’il voulait « s’expliquer ». Son fils aurait brièvement tenté de le retenir, puis l’aurait suivi (dossier B, PV aud. 2. R. 6 et caméra 47 du wagon 362 17 :48 :58). Ils auraient rejoint N., qui patientait devant les portes de sortie du train en marche. A.H. aurait alors directement invectivé N.________ en lui disant quelque chose comme « tu en veux encore ? » selon O.________ (dossier A, PV aud. 6, l. 73-78). Un échange verbal s’en serait ensuivi et des insultes auraient été proférées de part et d’autre. A.H.________ aurait dit à N.________ qu’il lui casserait la gueule s’il continuait à mal lui parler (dossier B, PV aud 1, p. 3). O.________ se serait placée entre les deux hommes, alors que A.H.________ s’approchait de N.________ de façon agressive (dossier B, PV aud. 6, l. 99- 103, caméra 43 du wagon 362 17 :49 :26). Se sentant en danger, N.________ se serait alors servi d’un spray au poivre pour asperger le visage de A.H.________ (caméra 42 17 :49 :48, dossier B, PV aud. 4, R. 12). B.H.________ aurait alors frappé N.________ au visage et l’aurait repoussé de l’autre côté du wagon suivi par A.H.________ (dossier B, PV aud. 2 R. 6, caméra 44 du wagon 362 17:49:48). Sous les yeux des autres passagers, père et fils auraient ensuite frappé N.________ à plusieurs endroits du corps et à la tête (caméra 44 du wagon 362 17:49:50 à 17:50:02). N.________ aurait infligé un coup de pied au thorax de A.H.________ (caméra 44 du wagon 362 17:50:02 à 17:50:08). A.H.________ aurait également donné des coups de poing à N.________ alors qu’il se trouvait prostré, à genoux, contre la porte de sortie (caméra 44 du wagon 362 17:49:11 à 17 :50 :20 ;
4 - caméra 45 du wagon 362 17 :49 :38 à 17 :49 :48). Une passagère apeurée a ensuite actionné le frein d’urgence du train qui s’est arrêté en gare de Gland. A.H.________ et son fils ont quitté le wagon, puis N.________ s’est relevé et est sorti du train. En gare de Gland, des agents de police ont rencontré N.. Alors qu’ils l’interrogeaient, A.H. et son fils sont apparus. Lorsqu’il a aperçu N., A.H. serait, selon les policiers, devenu « fou » et aurait crié « sale fils de pute, viens ici que je te tue, j’en ai rien à foutre des flics ». Un agent aurait tenté de l’intercepter, mais A.H.________ aurait poursuivi son chemin en direction de N.________ en ignorant le policier et en déclarant à celui-ci « ta gueule, dégage ». L’agent aurait alors bloqué physiquement A.H.________ contre un mur mais celui-ci aurait armé son poing dans sa direction. Les policiers auraient ensuite dégainé leurs bâtons tactiques et auraient maîtrisé A.H., alors que B.H. se serait interposé (dossier B, P. 19 p. 6 et PV des opérations du 11.05.2019). Le jour même, N.________ s’est rendu au Service des urgences de l’Hôpital de Nyon. A l’anamnèse, une rhinorrhée sanglante a été notée. A l’examen clinique, il se plaignait d’une légère douleur à la rotation externe contre résistance de l’épaule droite. Une dermabrasion superficielle au niveau de l’arcade sourcilière interoculaire avec érythème associé, un hématome périorbitaire gauche, une déviation nasale distale droite, la première molaire du 4 e quadrant « sectionnée », un hématome au niveau de la partie inféro-latérale droite de l’abdomen, un hématome et une dermabrasion superficielle de 4 x 5 cm au niveau de la partie latérale de la cuisse droite ont été constatés. Un scanner a mis en évidence une fracture des os propres du nez, de la cloison nasale et du plancher orbitaire gauche avec un hémosinus maxillaire gauche et un hématome périorbitaire avec présence de bulles d’air dans l’orbite gauche (dossier A, P. 14).
5 - Le 14 mai 2019, N.________ s’est rendu auprès de l’Unité de médecine des violences à Nyon. Il présentait les lésions suivantes (dossier A, P. 14) : • au niveau de la tête :
en région frontale droite, 1 cm en dessous du cuir chevelu, une discrète tuméfaction mesurant 1,5 cm de diamètre, siège de quelques croûtelles brunâtres punctiformes ;
en région frontale gauche, juste au-dessus du tiers moyen du sourcil, une ecchymose jaune bleuté mesurant 3,5 x 3 cm, siège d’une zone de dermabrasions rosées mesurant 1 cm de diamètre et s’étendant jusqu’à l’extrémité interne du sourcil ;
un hématome en lunettes, jaune rouge violacé, diffusant aux pommettes avec une hémorragie sous-conjonctivale à la partie inférieure de l’œil gauche ainsi qu’à la face interne de sa paupière inférieure ;
une tuméfaction du nez avec déviation de l’axe du nez vers la droite et, juste en dessous de la racine du nez, une dermabrasion rosée mesurant 1,5 cm de diamètre, siège de deux croûtelles brunâtres punctiformes ;
fracture de la dent de sagesse supérieure gauche ;
fracture de la première molaire inférieure droite ;
à la face externe du pavillon auriculaire droit, au tiers moyen de l’hélix et de l’anthélix, deux croûtelles beige brunâtre, mesurant chacune 0,2 x 0,1 cm. • au niveau du cou :
à la partie moyenne de la région cervicale antérieure paramédiane droite, une zone ecchymotique jaune bleuté mesurant 4,5 x 2,5 cm. • au niveau du thorax :
au-dessus du rebord costal gauche, une lésion en voie de cicatrisation, rosée et siège de croûtelles brunâtres punctiformes, arciforme ouverte vers le dehors, mesurant 3,5 x 0,3 cm. • au niveau de l’abdomen :
au niveau du flanc gauche, une ecchymose jaune bleuté mesurant 3,5 x 2,5 cm, centrée d’une dermabrasion rosée de 1,5 X 0,3 cm. • au niveau du membre supérieur droit :
à la face dorsale de la main, en regard des 3 e , 4 e et 5 e
articulations interphalangiennes proximales, plusieurs dermabrasions rosées mesurant jusqu’à 0,4 cm de grand axe. • au niveau du membre supérieur gauche :
6 -
à la partie postérieure du coude, une croûte brunâtre mesurant 1 cm de diamètre. • au niveau du membre inférieur droit :
à la partie externe du tiers moyen de la cuisse, deux ecchymoses distantes de 2 cm, l’antérieure jaune brunâtre mesurant 6 x 4 cm de diamètre et la postérieure jaune bleuté mesurant 3 x 2 cm, centrée d’une dermabrasion rosée mesurant 2 x 0,8 cm ;
à la partie antéro-interne du tiers inférieur de la cuisse, une dermabrasion rosée mesurant 3 x 1 cm. • au niveau du membre inférieur gauche :
en regard de la malléole interne, une dermabrasion recouverte d’une croûtelle brunâtre, filiforme et oblique vers le bas et discrètement vers l’avant, mesurant 1,5 cm de long. N.________ a été en incapacité de travailler du 17 mai 2019 au 8 juillet 2019 (cf. dossier B, P. 13). c) Par avis du 19 novembre 2019, le Procureur a indiqué aux parties qu’il entendait rendre une ordonnance de classement en faveur de N.________ pour lésions corporelles simples et injure, ainsi qu’en faveur de A.H.________ pour injure. Il a également indiqué qu’il entendait mettre A.H.________ en accusation devant le Tribunal de police pour lésions corporelles simples et appropriation illégitime. Dans le délai de prochaine clôture imparti, N.________ a, par courrier du 11 décembre 2019, requis l’audition du témoin O.________ et a produit les photographies qui avaient été prises lors de l’examen médical qu’il avait effectué le 14 mai 2019. Pour sa part, A.H.________ s’est, par courrier du 18 décembre 2019, opposé au classement de la procédure dirigée contre N.________ et a requis que les dossiers pénaux relatifs aux inscriptions qui figuraient au casier judiciaire suisse de celui-ci, en lien avec des procédures pour injure et menaces, soient versés au dossier de la présente cause.
7 - Le 29 janvier 2020, le Procureur a procédé à l’audition de O.________ en qualité de témoin (dossier A, PV aud. 6). B.Par ordonnance du 22 avril 2020, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre N.________ pour lésions corporelles simples et injure (I), a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre A.H.________ pour injure (II), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à N.________ et à A.H.________ une indemnité au sens de l’article 429 CPP (III et IV) et a laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (V). Le Procureur a retenu qu’il était établi que les prévenus s’étaient injuriés mutuellement le 10 mai 2019. En application des art. 177 al. 3 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) et 319 al. 1 let. e CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), il convenait de les exempter de toute peine et de prononcer un classement s’agissant de cette infraction. Le Procureur a ensuite retenu que N.________ s’était retrouvé face à un individu manifestement décidé à en découdre et qu’il n’avait eu d’autre choix que de se défendre. Sa réaction consistant à faire usage d’un spray au poivre, puis à donner un coup de pied alors qu’il était passé à tabac par deux personnes était restée proportionnée aux circonstances puisqu’il se trouvait en infériorité numérique. Il convenait ainsi de classer la procédure dirigée contre lui pour lésions corporelles simples en application des art. 15 CP et 319 al. 1 let. c CPP. Enfin, le Procureur a indiqué qu’il entendait mettre A.H.________ en accusation auprès du Tribunal de police pour agression, subsidiairement lésions corporelles simples, en lien avec les agissements commis au préjudice de N.. C. Par acte du 30 avril 2020, A.H. a recouru auprès de la Cour de céans contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier au Ministère public
8 - pour qu’il complète l’instruction en donnant suite à sa requête du 18 décembre 2019 et qu’il renvoie N.________ en jugement. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; BLV 173.01]). 1.2En l'espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP
9 - prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les références citées ; TF 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.1). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. 2.2Aux termes de l’art. 123 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Aux termes de l’art. 177 CP, se rend coupable d’injure celui qui aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (al. 1). Le juge pourra exempter le
10 - délinquant de toute peine si l’injurié a directement provoqué l’injure par une conduite répréhensible (al. 2). Si l’injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou l’un d’eux (al. 3). 2.3A teneur de l'art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances ; le même droit appartient aux tiers. La légitime défense fait partie des motifs de classement visés par l'art. 319 al. 1 let. c CPP (CREP 21 août 2014/595 ; Roth/Villard, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 319 CPP ; Grädel/Heiniger, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 11 ad art. 319 CPP). Elle suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (TF 6B_600/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.1 non publié in ATF 141 IV 61 ; cf. également ATF 106 IV 12 consid. 2a). L'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense. Un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense. Il en va de même du comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais encore incertaine, c'est-à-dire à neutraliser l'adversaire selon le principe que la meilleure défense est l'attaque (ATF 93 IV 81 ; plus récemment : TF 6B_130/2017 du 27 février 2018 consid. 3.1). La défense doit apparaître proportionnée au regard de l'ensemble des circonstances. A cet égard, on doit notamment examiner la gravité de l'attaque, les biens juridiques menacés par celle-ci et par les
11 - moyens de défense, la nature de ces derniers ainsi que l'usage concret qui en a été fait. La proportionnalité des moyens de défense se détermine d'après la situation de celui qui voulait repousser l'attaque au moment où il a agi. Les autorités judiciaires ne doivent pas se livrer à des raisonnements a posteriori trop subtils pour déterminer si l'auteur des mesures de défense n'aurait pas pu ou dû se contenter d'avoir recours à des moyens différents, moins dommageables. Il est aussi indispensable de mettre en balance les biens juridiquement protégés qui sont menacés de part et d'autre. Encore faut-il que le résultat de cette pesée des dangers en présence soit reconnaissable sans peine par celui qui veut repousser l'attaque, l'expérience enseignant qu'il doit réagir rapidement (ATF 136 IV 49 consid. 3.2, JdT 2010 IV 159 ; ATF 107 IV 12 consid. 3 ; ATF 102 IV 65 consid. 2a ; TF 6B_130/2017 précité consid. 3.1 et les références citées).
3.1Invoquant une constatation incomplète et erronée des faits, le recourant reproche en premier lieu au Procureur d’avoir retenu des échanges verbaux qu’il n’aurait pas tenus et de ne pas avoir retranscrit dans l’ordonnance querellée les insultes que N.________ aurait proférées à son encontre, dont notamment « fils de pute ». En l’occurrence, peu importe de quelles injures en particulier il s’agit, puisque le Procureur a retenu que le recourant et N.________ « s’étaient injuriés mutuellement ». Ces injures mutuelles l’ont conduit à exempter le recourant et N.________ de toute peine et à classer ce point de l’instruction en leur faveur, conformément aux art. 177 al. 3 CP et 319 al. 1 let. e CPP. D’autre part, compte tenu du fait que le recours doit dans tous les cas être rejeté pour les motifs qui vont suivre, le contenu exact des injures – non contestées – n’est pas déterminant. Notamment, l’expression « fils de pute », si tant est que cette injure ait été proférée par N.________, ne justifie clairement pas le déroulement des faits qui ont suivi. 3.2 3.2.1Le recourant remet ensuite en cause les gestes et comportements des parties retenus par le Procureur. Il conteste en
Par ailleurs, les images de vidéosurveillance démontrent que le témoin O.________ est intervenue lors de la première dispute. La façon précise dont elle l’a fait n’est toutefois pas déterminante et ne change rien à la suite des événements. Quant au fait que le fils du recourant ait infligé une claque au visage de N., il résulte des déclarations de B.H. lui-même : « ensuite j’ai repoussé ce monsieur, je lui ai foutu une claque avec ma main droite sur sa joue gauche » (dossier B, PV aud. 2, R. 6). 3.3Le recourant conteste enfin que N.________ se soit senti menacé. Il soutient que les images de vidéosurveillance démontreraient que celui-ci aurait au contraire attaqué avec un spray au poivre le recourant, alors que celui-ci avait été « quelque peu calmé » par O.________.
13 - Cette appréciation des enregistrements de vidéosurveillance n’est pas correcte. Pour s’en convaincre, il convient de visionner les enregistrements des caméras 47 et 42 du wagon 362. La caméra 47 a filmé la première altercation, survenue au premier étage du train. Après cette altercation (qui dure de 17:44:46 à environ 17:46:00), on voit N.________ quitter l’étage pour se rendre au rez, devant les portes de sortie du train, et le témoin O.________ l’y rejoindre (caméra 42). Durant près de trois minutes, on voit le recourant assis, d’abord seul puis son fils se place en face de lui. A 17 :48 :59, le recourant se lève pour aller rejoindre N.. On distingue à ce moment que son fils esquisse un geste pour le retenir, en vain. Les images de la caméra 42 montrent ensuite le recourant descendre les escaliers (17 :49 :26), de façon déterminée avec un visage particulièrement agressif, suivi de son fils, dont le regard devient lui aussi agressif. Manifestement, à son regard et à ses gestes (mains levées à mi- hauteur), on comprend que le recourant a envie d’en découdre. Il essaie de contourner O. qui s’interpose physiquement entre lui et N.. Celui-ci sort ensuite du champ de vision de la caméra et on voit le recourant se rapprocher de lui, après avoir contourné O.. C’est à cet instant qu’on distingue le recourant recevoir un jet de poivre au visage (17 :49 :48). S’en est ensuivie une forme de passage à tabac de N.________ par le recourant et son fils (caméra 44). Certes, N.________ parviendra à donner un coup de pied au recourant, mais on constate clairement qu’il est en situation de défense face à deux personnes qui ont manifestement l’intention de porter atteinte à son intégrité physique. Les faits qui précèdent permettent de retenir d’une part que N.________ n’est pas l’instigateur de la bagarre et qu’il a préféré calmer la situation en quittant l’étage, d’autre part que c’est bien le recourant qui l’a poursuivi près de trois minutes plus tard (et non pas sur-le-champ), arrivant au rez de façon déterminée, prêt à en découdre, que le recourant était accompagné de son fils, dont le visage était lui aussi agressif, et qu’il
14 - a cherché à contourner le témoin O., qui tentait de s’interposer, avant d’y parvenir. Dès cet instant, N. pouvait légitimement se sentir menacé. Il sortait d’une altercation avec le recourant et ce dernier l’avait poursuivi pour en découdre, quoi qu’il en dise. Les déclarations du témoin O.________ le confirment (dossier A, PV aud. 6) : « je qualifie cet individu (ndlr : le recourant) d’agresseur » (l. 60) ; « au moment où nous discutions, les deux personnes sont descendues (ndlr : le recourant et son fils). Pour vous répondre, c’était deux ou trois minutes plus tard. Ils ont voulu continuer la bagarre. (...) C’est alors qu’il (ndlr : A.H.) s’est adressé à N. en lui disant quelque chose du genre : "tu en veux encore ?" » (l. 74-77) ; « je vous réponds qu’apparemment, le plus âgé était en train de menacer N.________ vu la tête que je faisais » (l. 100-
15 - N.________ soient versés au dossier est dépourvue de pertinence dans la mesure où elle ne modifiera pas l’appréciation des faits qui précède.
16 -
4.1Se prévalant d’une violation de l’art. 6 CPP, le recourant reproche au Procureur d’avoir violé son obligation d’instruire de manière impartiale. Il soutient que celui-ci l’aurait pris en grippe et qu’il n’aurait volontairement pas retenu que N.________ l’avait traité de « fils de pute ». Le recourant requiert ainsi que le dossier soit transmis à un autre procureur. 4.2Selon l’art. 6 CPP, les autorités pénales recherchent d’office tous les faits pertinents pour la qualification de l’acte et le jugement du prévenu (al. 1). Elles instruisent avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu (al. 2). La procédure pénale est ainsi régie par la maxime de l’instruction (maxime inquisitoire), selon laquelle le ministère public, puis le tribunal doivent adopter un comportement actif, à savoir rechercher les faits, d’office et en toute indépendance, dans le but de former leur intime conviction et d’établir la vérité matérielle (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 6 CPP et les références citées). 4.3En l’espèce, les faits retenus ci-dessus confirment qu’il ne saurait être reproché au Procureur d’avoir instruit à charge du recourant et à décharge de N.________. Pour le surplus, si le recourant entendait contester la partialité du Procureur, il lui appartenait d’engager une procédure de récusation en application des art. 56 ss CPP. Le moyen tiré de la violation de l’art. 6 CPP est infondé. 5. 5.1Le recourant reproche en dernier lieu au Procureur d’avoir préjugé de l’affaire en l’accusant d’avoir commis une agression. La manière dont celui-ci aurait retenu les faits, le tenant pour seul responsable de l’altercation du 10 mai 2019, violerait le principe de la présomption d’innocence.
17 - 5.2Aux termes de l’art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). 5.3En l’espèce, le Procureur n’a pas violé le principe de la présomption d’innocence, puisqu’il s’est borné à renvoyer le recourant en accusation. Celui-ci pourra faire valoir ses moyens de défense devant le tribunal. A ce stade, suffisamment d’éléments justifient un tel renvoi. S’agissant de N., les faits rappelés ci-dessus confirment qu’en usant de son spray au poivre et en donnant un coup de pied à A.H., il a agi en état de légitime défense. Par conséquent, le classement de la procédure dirigée à son encontre se justifiait tant pour le chef de prévention d'injure que pour celui de lésions corporelles simples en application des art. 15 CP, 177 al. 3 CP et 319 al. 1 let. c et e CPP. 6.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1’650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
18 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 22 avril 2020 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’650 fr. (mille six cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Pierre-Xavier Luciani, avocat (pour A.H.), -Me Carola D. Massatsch, avocate (pour N.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, -Service de la population, par l’envoi de photocopies.
19 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :