351 TRIBUNAL CANTONAL 256 PE18.011030-JSE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 1er avril 2019
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Abrecht et Perrot, juges Greffier :M.Glauser
Art. 221 CPP Statuant sur le recours interjeté le 25 mars 2019 par U.________ contre l'ordonnance rendue le 21 mars 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE18.011030-JSE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le Ministère public cantonal Strada a ouvert une instruction pénale contre U.________ pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants. Le 7 juin 2018, celui-ci a en effet été appréhendé par la police, à Lausanne, alors qu'il était en possession de 10 fingers de cocaïne.
Le Procureur a procédé à l'audition d'arrestation du prévenu le 8 juin 2018 puis a requis sa mise en détention provisoire pour une durée de trois mois. Par ordonnance du 9 juin 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la mise en détention provisoire de U.________, en retenant un risque de fuite et un risque de collusion.
Par ordonnances des 24 août, 2 novembre et 6 décembre 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire du prévenu en raison d'un risque de fuite, en dernier lieu jusqu'au 7 janvier 2019. Cette dernière ordonnance a été confirmée par arrêt de la Cour de céans du 26 décembre 2018 (n o 1009), qui a notamment retenu l'existence de soupçons suffisants de culpabilité à l'égard du prévenu, dès lors que le Ministère public avait engagé l'accusation à son encontre pour infraction grave contre la loi fédérale sur les stupéfiants devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne par acte d'accusation du 13 décembre 2018, qu'il lui était reproché d'avoir été en possession de 10 fingers de cocaïne, équivalant à une masse totale pure de stupéfiants de 73,9 grammes et que, quand bien même il avait minimisé la quantité de drogue sur laquelle aurait porté son activité, il avait globalement admis les faits. S'agissant du risque de fuite, la Chambre des recours pénale a considéré que le prévenu était un ressortissant nigérian au bénéfice d’un permis F, qu'il n'avait aucun lien solide avec la Suisse – son autorisation de séjour n’étant que provisoire et liée à sa demande d’asile –, que même si son amie et ses enfants vivaient en Suisse, il s'exposait à une peine privative de liberté importante vu la quantité de stupéfiants en cause, dépassant largement la limite du cas grave, ainsi qu’à une expulsion du territoire helvétique, de sorte qu'il y avait lieu de craindre qu'il se soustraie aux poursuites pénales engagées contre lui en fuyant le pays ou en entrant dans la clandestinité.
B.Le 18 mars 2019, la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d'une demande de prolongation de la détention pour des motifs de sûreté de U.________ pour une durée de six mois. A l'appui de cette demande, elle a exposé que les débats avaient été suspendus afin de procéder à un complément d'instruction, soit à l'audition d'un témoin qui ne s'était pas présenté à l'audience du 15 mars 2019. Le 20 mars 2019, U., par son défenseur d'office, s'en est remis à justice sur cette demande, mais a relevé que la durée requise était excessive, dès lors que la prochaine audience avait été fixée au 17 mai 2019. Par ordonnance de 21 mars 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention pour des motifs de sûreté de U. au plus tard jusqu'au 24 mai 2019 (I) et a dit que les frais de sa décision suivaient le sort de la cause (II). S'agissant des soupçons sérieux de la commission d'infractions et du risque de fuite qu'il y avait lieu de retenir, il s'est référé à ses précédentes ordonnances, qui gardaient toute leur pertinence. Il a cependant limité la durée de la prolongation demandée pour tenir compte de la date de la lecture du jugement, qui devait intervenir au plus tard dans la semaine suivant les débats, fixés au 17 mai 2019.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de U.________ est recevable. 2. 2.1En vertu de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).
5 - La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). En vertu de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. 2.2En l'espèce, le recourant ne conteste pas, à juste titre, qu'il existe des soupçons suffisants qu'il ait commis une infraction grave contre la loi fédérale sur les stupéfiants. Comme l'a relevé la Cour de céans dans son arrêt du 26 décembre 2018, celui-ci a été appréhendé en possession de 10 fingers de cocaïne, représentant 73,9 grammes de drogue pure, et a admis les faits, en minimisant les quantités. Les considérations faites au sujet du risque de fuite, dont l'existence n'est pas contestée non plus, demeurent également d'actualité. En effet, le prévenu, ressortissant nigérian au bénéfice d’un permis F, n'a aucun lien solide avec la Suisse et, quand bien même son amie et ses enfants vivraient en Suisse, il s'expose à une peine privative de liberté importante compte tenu de la quantité de stupéfiants en cause, dépassant largement la limite du cas grave, ainsi qu’à une expulsion du territoire helvétique, de sorte qu'il y a lieu de craindre qu'il se soustraie aux poursuites pénales engagées contre lui en fuyant le pays ou en entrant dans la clandestinité. Dans son recours, U.________ n'explique pas en quoi il y aurait lieu de se distancer de ces considérations, auxquelles renvoie l'ordonnance attaquée et qui gardent toute leur pertinence. Il se contente d'invoquer la situation de sa famille, qui traverserait une période difficile tandis qu'il est incarcéré pour 73,9 grammes de drogue, alors qu'il n'a pas encore été jugé et qu'il n'a pas d'antécédents, ce qui constituerait une injustice. Cela étant, si ces considérations peuvent avoir une importance au moment de la fixation de la peine, tel n'est pas le cas dans le cadre de
6 - l'examen des conditions de la détention pour des motifs de sûreté, dont les conditions strictes sont manifestement réalisées en l'espèce, comme rappelé ci-dessus. Pour le surplus, avec le Tribunal des mesures de contrainte, il y a lieu de constater que le prévenu est détenu depuis le 7 juin 2018, qu'il est exposé à une peine supérieure à un an (cf. art. 19 ch. 2 LStup [loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951; RS 812.121]) et que le principe de la proportionnalité demeure dès lors respecté, aucune mesure de substitution n'étant par ailleurs susceptible de limiter le risque de fuite retenu. 3.Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé (art. 390 al. 2 CPP), doit être rejeté sans échange d'écritures et l'ordonnance du 21 mars 2019 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de U., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 21 mars 2019 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de U.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
7 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Laurent Schuler, avocat (pour U.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur cantonal Strada, -Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :