351 TRIBUNAL CANTONAL 996 PE18.011029-PBR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 12 décembre 2019
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmeFritsché
Art. 85 al. 4 let. a, 356 al. 4 et 393 ss CPP Statuant ensuite du renvoi du Tribunal fédéral sur le recours interjeté par D.________ contre le prononcé rendu le 17 janvier 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE18.011029-PBR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnance pénale du 31 août 2018, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a déclaré D.________ coupable de vol et l'a condamné à quatre mois de peine privative de liberté, sous déduction d'un jour de détention provisoire.
2 - Par acte du 11 septembre 2018, D.________ a formé opposition contre cette ordonnance. Par mandat du 3 octobre 2018, envoyé par courrier recommandé, la Procureure a cité D.________ à comparaître à son audience du 20 novembre 2018. Ce mandat indiquait notamment : "si l'opposant, sans excuse, fait défaut à une audition malgré une citation, son opposition est réputée retirée". Le 20 novembre 2018, D.________ a été entendu par la Procureure. Par avis du 22 novembre 2018, celle-ci a informé le prévenu qu'elle maintenait son ordonnance pénale et transmettait le dossier de la cause au Tribunal de police en vue des débats, ladite ordonnance tenant lieu d'acte d'accusation. b) Par mandat du 4 décembre 2018, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a cité D.________ à comparaître à son audience du 17 janvier 2019. Ce mandat, envoyé par pli recommandé, est venu en retour avec la mention "non réclamé". Le Tribunal de police a une nouvelle fois cité D.________ à comparaître à son audience, par mandat du 19 décembre 2018, envoyé par pli recommandé, lequel est à nouveau venu en retour avec la mention "non réclamé". B.Par prononcé du 17 janvier 2019, le Tribunal de police a constaté que l'opposition formée en temps utile par D.________ était retirée (I), que l'ordonnance pénale du 31 août 2018 était exécutoire (II), a retourné le dossier au ministère public (III) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (IV). C.Ce prononcé a été confirmé par arrêt du 15 mai 2019 (n° 403) de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, statuant sur recours du prévenu. Statuant également sur recours du prévenu, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a, par arrêt du 21 novembre 2019 (TF
3 - 6B_801/2019), admis le recours, annulé l’arrêt attaqué et renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle décision. Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures. E n d r o i t : 1.Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui- même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels celui-ci a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis, même implicitement, par le Tribunal fédéral (Corboz, Commentaire de la LTF, 2 e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 107 LTF). 2.En application de l’art. 354 al. 1 let. a CPP, le prévenu qui n’est pas d’accord avec l’ordonnance pénale rendue contre lui peut y faire opposition. Si le Ministère public décide de la maintenir, le dossier est transmis au tribunal de première instance en vue de la fixation de débats (art. 356 al. 1 CPP). Le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition (art. 356 al. 2 CPP). Si l’opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée (art. 356 al. 4 CPP). L’art. 85 al. 4 let. a CPP prévoit qu’un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise
4 -
2.1 Dans son arrêt du 21 novembre 2019, le Tribunal fédéral considère que la double fiction (fiction de la notification au sens de l’art. 85 al. 4 let. a CPP et fiction de retrait de l’opposition selon l’art. 356 al. 4 CPP) admise par la Cour cantonale n’est pas opposable au prévenu, faute de pouvoir établir une connaissance effective de la convocation et de ses conséquences. Il s’ensuit qu’il appartient au Tribunal de police de fixer une audience pour statuer sur l’opposition formée le 11 septembre 2018 par le prévenu contre l'ordonnance pénale rendue le 31 août 2018 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte, cette ordonnance ne pouvant dès lors, en l’état, être tenue pour définitive et exécutoire.
5 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé du 17 janvier 2019 est annulé. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Les frais de l’arrêt du 15 mai 2019 (n° 403), par 1'100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de D., par 889 fr. 80 (huit cent huitante-neuf francs et huitante centimes) sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Christian Chillà, avocat (pour D.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, -Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, -Service de la population/Secteur étrangers, -Secrétariat d’Etat aux Migrations, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
6 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :